Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4
Lorsque le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable forme appel, à titre principal ou incident, contre un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président et que l'appel doit être examiné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée de son seul président en application du deuxième alinéa de l'article 510, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant la partie appelante de son droit de demander, conformément au deuxième alinéa de l'article 510, par une déclaration complémentaire dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503, que l'appel soit examiné par une formation collégiale.
Si cette mention ne figure pas dans la déclaration d'appel, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.
ses articles 398 et 510. » Réponse de la Cour 9. […] Les dispositions de l'article 510, issues de la loi no2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. 10. […] L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel. 12. […]
Lire la suite…[…] quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des notes d'audience, que l'appelant aurait été informé de son droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration de 1789, 6, § 1er , de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 510, 592, 802 et D. 45-23 du code de procédure pénale. […] Réponse de la Cour de cassation : La Haute juridiction rappelle en son arrêt de rejet que les dispositions de l'article 510, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, […]
Lire la suite…[…] 23/1127 18155000102 N° de minute : […] Vu les articles 510 et D 45-23 du code de procédure pénale,
[…] 23/1128 16188000175 N° de minute : […] En application des dispositions des articles 510 et D 45-23 du code de procédure pénale, le président a constaté que l'appel a été formé contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président. La SARL FINANCIERE OG, la SAS […] Condamne X Y au paiement d'une amende de 45 000 euros
[…] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de menace de mort et condamné celui-ci à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, une interdiction, et prononcé sur les intérêts civils, en statuant à juge unique, alors qu'il ne résulte ni du formulaire de déclaration d'appel, ni de l'arrêt, que le prévenu, qui comparaissait sans avocat, ait été informé de son droit de demander le renvoi à la formation collégiale. Réponse de la cour