Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale.
Il est encadré par le Code de procédure pénale (CPP) et s'exerce selon des règles précises de délai, de forme et d'effet. […] Lien Légifrance. […] S'agissant des décisions prises au cours de l'instruction (ordonnances du juge d'instruction/JLD), l'appel se forme dans les dix jours de la notification ou de la signification, selon les articles 502 et 503 CPP visés par l'article 186 CPP ; le dossier est transmis au procureur général et la chambre de l'instruction est saisie. […] la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ; le ministère public est représenté par le procureur général (ou ses substituts). […] CPP, art. 510 (composition) et section dédiée. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses par l'intermédiaire de Madame J K, interprète de langue roumaine, qui a prêté le serment prévu par l'article 407 du code de procédure pénale, […] — 464-1, 485, 502, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
[…] a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du nom des juges qui en ont délibéré ; " alors que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en omettant de mentionner le nom des juges ayant participé au délibéré, […]
Article 510 La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. […]
Lire la suite…