Cour d'appel de Montpellier, 22 août 2023, n° 16188000175
TGI Montpellier 21 mars 2019
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CA Montpellier
Infirmation 22 août 2023
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CASS
Cassation 3 septembre 2024
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CASS
Cassation 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'infraction

    La cour a estimé que les installations étaient en violation des dispositions du plan local d'urbanisme, confirmant ainsi la culpabilité de la société.

  • Rejeté
    Droit acquis à installer des mobil-homes

    La cour a jugé que les droits acquis n'étaient pas prouvés et que les installations étaient illégales.

  • Rejeté
    Conformité des travaux aux règles d'urbanisme

    La cour a confirmé que les travaux étaient effectués sans autorisation requise, entraînant la culpabilité du prévenu.

  • Autre
    Préjudice causé par les infractions

    La cour a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils pour statuer sur les demandes de l'association.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a statué sur les appels formés contre le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier concernant des infractions d'urbanisme commises par la SAS VACANCESELECT HOLDING, la SARL FINANCIERE OG et M. X Y. Ces infractions incluaient l'exécution de travaux sans permis de construire et l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et de la loi littoral, notamment l'installation de résidences mobiles de loisirs dans la bande des 100 mètres du littoral.

La Cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a requalifié certains faits, confirmé la culpabilité des prévenus pour d'autres, et prononcé des relaxes partielles. La Cour a condamné la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACANCESELECT HOLDING à des amendes de 100 000 euros chacune, et M. X Y à une amende de 45 000 euros. La Cour a également déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association France Nature Environnement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les intérêts civils, tout en condamnant les prévenus à payer à l'association la somme de 1200 euros pour les frais d'appel. Les frais de justice sont à la charge des personnes morales condamnées.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 22 août 2023, n° 16188000175
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16188000175
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 mars 2019

Sur les parties

Texte intégral

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