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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 août 2023, n° 16188000175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16188000175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 mars 2019 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
1ère Chambre des appels correctionnels
TJ MONTPELLIER N° Parquet : Arrêt du : 22 août 2023
23/1128 16188000175 N° de minute :
Identifiant justice: 1638580801P N° Parquet général : PGCA AUD 23 000603 Nombre de pages : 23
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 22 août 2023, par la 1ère Chambre des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier, Chambre correctionnelle. Audience juge unique, en date du 21 mars 2019.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
->2: The CH STOL La SAS « FINANCIERE OG » OURVOI
n date du: 25/08/23 (anciennement SARL) No SIREN 509 179 586
Siège social: Espace Don Quichotte-547, quai des Moulins -34200 SETE FRANCE
Prise en la personne de : X Y, représentant légal
Accc delivrée Appelante, non comparante et représentée par maitre CHRISTOL Iris, avocat au
barreau de Montpellier, substituée par maître FONTES Romain et maître SILLERESà AA AB de conclusions aux fins de nullités et de relaxe reçu au greffe letre 17/05/2023 et visées à l’audience par le président et la greffière. le 22/08/23 la SAS «VACANCESELECT HOLDING » AF
• The OHRISTOL (anciennement « VACALIANS HOLDING ») de : N° SIREN: 811 575 745 an date du : 25/08/13 25/08/2 siège social : 8, rue François Villon-75015 PARIS Prise en la personne de AC BUSINESS MANAGEMENT, son représentant légal, elle même prise en la personne de AD AE, représentant légal
Appelante, non comparante et représentée par maître CHRISTOL Iris, avocat au barreau de Montpellier, substituée par maître FONTES Z et maître SILLERES
AB de conclusions aux fins de nullités et de relaxe reçu au greffe le
17/05/2023 et visées à l’audience par le président et la greffière.
X Y
AF né le […] à Maroua (CAMEROUN)
nationalité françaiseAre AG Demeurant : […][…] de: date du: 25/08/23 Appelant, non comparant et représenté par maître CHRISTOL Iris, avocat au barreau en de Montpellier, substituée par maître FONTES Z et maître SILLERES Nathalie
Dépôt de conclusions aux fins de nullités et de relaxe reçu au greffe le 17/05/2023 et visées à l’audience par le président et la greffière. libre
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels Page 1/23
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de La SARL FINANCIERE OG
Appelant incident à l’encontre de la SAS VACANCE SELECT HOLDING
Appelant incident à l’encontre de X Y
Partie civile
l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE)
Adresse 18, rue Hospices-34090 Montpellier
Intímée, comparante en la personne de AH Y-Dépôt de conclusions visées.
Partie intervenante
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER de l’HERAULT
Adresse 181, Place Ernest GRANIER- Bâtiment OZONE-CS 60556-34064 Montpellier Cedex
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Monsieur PILLING AL, conseiller, Président :
lors des débats :
Ministère public: Monsieur BC André, substitut général,
Madame EL BOUKHARI Rachida, Greffière :
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
2
La SAS VACANCE SELECT HOLDING (VACALIANS HOLDING). a été citée par le procureur de la République (citation directe). Elle est prévenue :
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols (POS) ou du plan local d’urbanisme (PLU), en l’espèce en installant 20 résidences mobiles de loisirs en méconnaissance des dispositions de la zone 5 NA B du pos, Faits prévus par ART.L.[…].I, ART.L. 151-2, ART.L. 151-8, ART.L. 151-9A42, ART.L. 152
I, ART.L.[…], URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.610-I ALI,
ART.L.480-4-2, ART.L.[…].I, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART. 131-38, ART.
13 1-39 C.PENAL.
d’avoir à […] LES FLÓTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux sans permis de construire en implantant :
- des constructions, nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol respective de 41,5 m2, 30m2 et 23,7m2. deux terrasses couvertes de […],8m2 . deux terrasses de 30m2 et 27,7m2,
Faits prévus par ART.L.421-1, ARTR.421-I, ART.R.[…].URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…]I, ART.L.480-5, L.[…]URBANISME. ART. 13 1-38, ART. 1-39 C.PENAL.
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des
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travaux sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, s’agissant de travaux exemptés du permis de construire, en l’espèce en implantant :
- un chalet de bois d’une emprise au sol de 17,6m2 trois terrasses couvertes d’une emprise au sol de 9,25m2 pour deux d’entre elles et de 12,7m2 pour la troisième,
Faits prévus par ART:L.421-4, ART.L.424-1, ART.R.421-9, ART.R.421-17, ART.R. 421-17-1 C.URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].I,
ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART. 131-38, ART. 131-39 20,30 40,50 90
C.PENAL.
La SAS FINANCIERE OG a été citée par le procureur de la République (citation directe).
Elle est prévenue :
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout caș sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols
(POS) ou du plan local d’urbanisme (PLU), en l’espèce en installant 20 résidences mobiles de loisirs en méconnaissance des dispositions de la zone 5 NA B du pos,
Faits prévus par ART.L.[…]I, ART.L. 151-2, ART.L.151-8, ART.L. 151-9A42, ART.L. 152
1, ART.L. […].URBANISME. et réprimés par ART.L.610-I ALI, ART.L.[…].I, ART.L.480-5, ART.L. […]. URBANISME.
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux sans permis de construire en implantant :
- des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol respective de 41,5 m2, 30m2 et 23,7m2
- deux terrasses couvertes de […],8m2 deux terrasses de 30m2 et 27,7m2, faits prévus par
ART.L.421-I, ART.R.421-I, ART.R.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…]. I, ART.L.4805, L.[…].URBANISME.
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, s’agissant de travaux exemptés du permis de construire, en l’espèce en implantant :
- un chalet de bois d’une emprise au sol de 17,6m2
- trois terrasses couvertes d’une emprise au sol de 9,25m2 pour deux d’entre elles et de
12,7m2 pour la troisième,
Faits prévus par ART.L.421-4, ART.L.424-1, ART.R.421-9, 'ART.R. 421-17, ART.R.421-17-1 C.URBANISME. et réprimés par ART.L.[…]. I, ART.L.480-5, ART.L.480-7
C.URBANISME.
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté ou utilisé le sol en méconnaissance de loi littoral en l’espèce en installant 20 résidences mobilès de loisirs dans la bande des 100 mètres,
Faits prévus par ART.L.610-1 1 ; ART.L, 13 1-1 1, ART.L. 172-I, ART.L. 172-2 C.URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…].I, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
X Y a été cité par le procureur de la République (citation directe). Il est prévenu :
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre [e 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sots
(POS) ou du plan local d’urbanisme (PLU), en l’ espèce en installant 20 résidences mobiles de loisirs en méconnaissance des dispositions de la zone 5 NA B du pos, Faits prévus par ART.L.[…].I, ART.L. 151-2, ART.L. 151-8, ART.L. 151-9A42, ART.L. 152
1, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…]I, ART.L.[…]. I, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux sans permis de construire en implantant : des constructions nouvelles de type chalets en bois dt une emprise au sol respective de 41,5 m2, 30m2 et 23,7m2
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deux terrasses couvertes de […],8m2 deux terrasses de 30m2 et 27,7m2, 9
Faits prévus par ART.L. 421-I, ART.R. […].R. […]. URBANISME. et réprimés par ART.L. […]. I, ART.L.4805, L.[…].URBANISME.
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, s’agissant de travaux exemptés du permis de construire, en l’espèce en implantant : un chalet de bois d’une emprise au sol de 17,6m2 trois terrasses couvertes d’une emprise au sol de 9,25m2 pour deux d’entre elles et de 12,7m2 pour la troisième,
Faits prévus par ART.L.421-4, ART.L.424-1, ART.R. 421-9, ART.R. 421-17, ART.R. 421-17-1
C.URBANISME. et réprimés par ART.L.[…]. I, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
d’avoir à […] LES FLOTS (34), entre le 20 mai 2016 et le 14 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté ou utilisé le sol en méconnaissance de la loi littoral en l’espèce en installant 20 résidences mobiles de loisirs dans la bande des 100 mètres,
Faits prévus par ART.L.610-I 1, ART.L. 131-1 1, ART.L. 172-1, ART.L. 172-2 C.URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…]I , ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
Le jugement
Par jugement en date du 21 mars 2019, le Tribunal Correctionnel de Montpellier –
Chambre correctionnelle – Audience juge unique : statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et:
sur l’action publique
a Requalifié l’infraction en ce sens que la période de prévention retenue est celle du 20 mai
2016 au 14 février 2017 au lieu du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017;
Hstatuant à l’égard de coprévenus, a :
Relaxé la SAS CAXCAPITAL des fins de la poursuite;
Relaxé AJ AK des fins de la poursuite ;
Constaté l’extinction de l’action publique pour les sociétés […] PLEIN AIR et […] CAMPING;
-contradictoirement à l’égard de la SAS VACALIANS HOLDING
Déclaré la SAS VACALIANS HOLDING coupable
Pour les faits de
INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL
D’URBANISME commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS
Pour les faits de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON
AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS
Pour les faits de EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX
SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à
[…] LES FLOTS
Condamné la SAS VACALIANS HOLDING au paiement d’une amende de soixante mille euros (60 000 euros);
-contradictoirement à l’égard de la société FINANCIERE OG
Requalifié l’infraction en ce sens que la période de prévention retenue est celle du 20 mai
2016 au 14 février 2017 au lieu du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017;
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Pour les faits de INPRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU
PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […]
LES FLOTS
Pour les faits de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS
Pour les faits de EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à
[…] LES FLOTS
Condamné la SARL FINANCIERE OG au paiement d’une amende de soixante mille euros (60 000 euros);
-contradictoirement à l’égard de X Y
Pour les faits de
INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 20 mai
2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS
Pour les faits de EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION
PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL EN
MECONNAISSANCE DES DIRECTIVES TERRITORIALES D’AMENAGEMENT commis du
20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS
Condamné X Y au paiement d’une amende de trente mille euros (30 000 euros), à titre de peine principale
mise en conformité des lieux ou des ouvrages, à titre de peine complémentaire
-contradictoirement à l’égard de AJ AK et de la SAS CAXCAPITAL
Requalifie l’infraction en ce sens que la période de prévention retenue est celle du 20 mai 2016 au 14 février 2017 au lieu du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017; .
Relaxe la SAS CAXCAPITAL des fins de la poursuite ; Relaxe la AJ AK des fins de la poursuite;
-contradictoirement à l’égard de le SNC […] CAMPING et de la SAS […] PLEIN AIR
Constate l’extinction de l’action publique pour les sociétés […] PLEIN AIR et. […] CAMPING;
Ordonné la remise en état des lieux ;
sur l’action civile, a prononcé :
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne la SARL FINANCIERE OG, X Y, la SAS VACALIANS HOLDING, et le FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT à l’audience du 21 octobre 2019 à 09:00 devant la Chambre correctionnelle Intérêts civils Gestion du Tribunal Correctionnel de Montpellier
Les appels
X Y, prévenu, a interjeté appel principal, par déclaration au greffe par l’intermédiaire de son conseil, le 01 avril 2019, son appel porte sur l’entier dispositif.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 01 avril 2019, contre X Y.
La SARL FINANCIERE OG, prévenue a interjeté appel principal, par déclaration au greffe par l’intermédiaire de son conseil, le 01 avril 2019, son appel porte sur l’entier dispositif.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 01 avril 2019, contre La SARL FINANCIERE OG.
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La SAS VACANCESELECT HOLDING (VACALIANS HOLDING), prévenue a interjeté appel principal, par déclaration au greffe par l’intermédiaire de son conseil, le 01 avril 2019, son appel porte sur l’entier dispositif.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 01 avril 2019, contre la SAS VACANCESELECT HOLDING (VACALIANS HOLDING).
Les citations ou convocations
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 22 mai 2023, Monsieur PILLING AL, président, a constaté l’absence du prévenu X Y, prévenu en son nom propre et en qualité de représentant légal de la SARL FINANCIERE OG et de la SAS VACANCESELECT
HOLDING (VACALIANS HOLDING), et a donné connaissance de l’acte qui a saisi la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
En application des dispositions des articles 510 et D 45-23 du code de procédure pénale, le président a constaté que l’appel a été formé contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président. La SARL FINANCIERE OG, la SAS
VACALIANS HOLDING, X Y, représentés par leur conseil, n’ont pas sollicité le renvoi de l’affaire à une formation collégiale.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative aux appels incidents a été soulevé par Maître SILLERES Nathalie, conseil de X Y.
Les parties ont été entendues sur ce point et le ministère public a pris ses réquisitions, la Défense ayant la parole en dernier.
La cour a indiqué joindre l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Monsieur AH a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SILLERES Nathalie, conseil de X Y, de la SARL FINANCIERE OG', de la SAS VACANCESELECT HOLDING (VACALIANS HOLDING), PREVENUS, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FONTES Z, conseil de X Y, de la SARL FINANCIERE OG, de la SAS VACANCESELECT HOLDING (VACALIANS HOLDING), PREVENUS, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 22 août 2023.
Et ce jour 22 août 2023, le président Monsieur PILLING AL, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame
BOUAZIZ Ouahiba, greffier.
RAPPEL DES FAITS
Dans la commune de Palavas les Flots, existe un camping dénommé Palavas Camping, ou encore Camping Tohapi.
Ce camping appartenait jusqu’en 2015 à AM AN, lequel a été verbalisé par. procès-verbal du 20 février 2013, puis condamné par arrêt du 17 novembre 2016 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier à l’enlèvement de 192 bungalows illégalement installés sur le domaine public maritime et dans la bande des 100 mètres du littoral.
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La DDTM écrit (note du 17 mai 2023) que.,« la remise en état des lieux s’est avérée complexe. Monsieur AO n’était plus propriétaire du camping et les trois titres de perception des astreintes émis en mai 2017, novembre 2017 et août 2018 se sont révélés inefficaces »>. < La remise en état des lieux définitive a été constatée le 24 juin 2020 >>.
En effet depuis 2015 c’est la SAS « […] PLEIN AIR » (SIREN 528 890 239) qui exploite ce camping, sur un terrain appartenant à la SNC « […] CAMPING » (SIREN
481 632 768) et pris en location commerciale.
Ces deux sociétés sont filiales de la SAS « VACALIANS HOLDING ». Leur dirigeant est la SAS VACALIANS HOLDING.
'Les SAS […] PLEIN AIR et […] CAMPING ont été radiées du RCS après fusion-absorption.
Jusqu’en 2017, et à l’époque des travaux, le président du directoire de la SAS VACALIANS HOLDING est la SARL « FINANCIERE OG » (SIREN 509 179 586). La FINANCIERE OG est à l’époque des faits gérée par Y X.
Depuis juin 2017, le président du directoire de la SAS VACALIANS HOLDING est la SAS
CAXKAPITAL (SIREN 829 044 544), dirigée par AK AP (qui ont été poursuivis, mais ont été relaxés puisque non concernés par la gestion de l’entreprise à l’époque des faits).
Il n’existe pas de délégation de pouvoir au sein de ces sociétés.
AK AP est salarié de VACALIANS HOLDING, et occupe le poste de directeur général de groupe depuis le 17 octobre 2016.
Ce camping de Palavas appartient à un groupe plus important, le groupe VACALIANS, qui a acquis le groupe VACANCES DIRECTES, qui possède la marque TOHAPI et le camping de Palavas.
Selon Mme AQ, directrice du camping : le directeur régional de VACANCES
DIRECTES-TOHAPI est M. AR. Au-dessus de lui il y a AS AT (qui dans une lettre se présente comme « directeur des opérations France TOHAPI de la société
[…] PLEIN AIR »). Et au-dessus il y a AU AV; un directeur qui gère la marque TOHAPI.
Selon l’administration VACALIANS HOLDING détient la société VACALIANS GROUP (dont le responsable est AU AV, également directeur commercial de la marque TOHAPI VILLAGE CENTER).
*
Dans un procès-verbal du 20 mai 2016, un agent de la DDTM de l’Hérault s’est présenté aú camping pour apprécier l’évolution de la situation concernant les 192 RML illicitement implantées. Il a alors constaté la présence de 20 RML dans la bande des 100 mètres, « en plus des RML dont la présence avait déjà été constatée dans le procès-verbal du 29 mars
2013 »>.
L’agent rappelle que le terrain est :
-classé par le POS en zone 5 NA b. L’article NA6 du POS impose un recul de 100 mètres. pour toutes les constructions par rapport à la bande littoral;
-dans la servitude d’utilité publique AC 2 annexée au POS, correspondant à l’étang de l’Arnel, du […] et de leurs berges, inscrits par arrêté préfectoral du 4 juin 1942. Ainsi qu’elle l’a mis dans le débat, la cour n’a pas trouvé l’arrêté préfectoral du 4 juin 1942. En revanche les étangs de l’Arnel et du […] sont un site pittoresque classé par décret du 5 août 1994 portant classement de sites ;
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-en zone rouge du PPR Inondation, dans laquelle sont interdites les occupations du sol de toutes sortes, sauf exceptions pour les campings existants est admise « l’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les réglementent ».
En outre la commune de Palavas les Flots est soumise aux prescriptions de la loi dite Littoral, codifiée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Sont jointes des photographies des mobil-homes (posés sur des parpaings, conservant leurs essieux mais démunis de roues), et des plans et croquis matérialisant leurs positions,
Dans un avis écrit du 22 juin 2016 qui accompagne ce procès-verbal, la DDTM sollicite des poursuites à l’encontre de la SNC Palavas Camping, propriétaire du foncier, de […]
AW AX (entreprise personnelle) qui occupe les lieux. La DDTM ne sollicite pas: la remise en état des lieux.
Par procès-verbal du 2 mai 2017, l’agent de la DDTM, retourné sur place, est accueilli par
AY AQ, qui se présente comme la directrice du site, et par Sarah AZ, directrice juridique de VACALIANS GROUP.
L’agent constate, sur la parcelle BS18, l’implantation nouvelle de :
-2 chalets en bois (désignés en interne comme des « BE club »), d’une emprise au sol de
41,5 m² chacun, accompagné chacun d’une terrasse couverte de […],8 m²;
-un chalet en bois (« bureau de vente ») d’une emprise au sol de 30 m², accompagné d’une terrasse de 30 m²;
-2 chalets en bois (« espace bien-être ») d’une emprise au sol de 17,6 m² et 23,7 m², accompagnés chacun d’une terrasse couverte de 9,25 m² chacune ;
-1 terrasse couverte d’une emprise au sol de 12,7 m²;
-1 terrasse d’une emprise au sol de 27,7 m².
L’agent note que le POS de la commune est devenu caduc le 27 mars 2017. Il rapporte les propos de Mme AZ qui déclarait que les poursuites contre M. AO étaient inappropriées, se disait prête à répondre de l’implantation des nouveaux mobil-homes, et proposait que le procès-verbal soit établi à l’encontre de la société VACALIANS.
Sont jointes des photographies des constructions, et des plans et croquis matérialisant leurs positions.
Dans un avis écrit du 5 mai 2017 qui accompagne ce procès-verbal, la DDTM écrit que la commune de Palavas les Flots est désormais soumise au règlement national d’urbanisme. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme probe les constructions en dehors des zones urbanisées. 14
La commune est en outre soumise à la Loi Littoral.
La DDTM ne sollicite pas la remise en état des lieux.
Ici la Défense rappelle que la prohibition des constructions ne s’applique, aux termes de la loi Littoral, qu’en dehors des espaces urbanisés, alors que le camping est dans un tel espace urbanisé (aux motifs qu’il est à proximité d’immeubles d’habitation, de terrains construits accueillant l’IFREMER et un ESAT, d’un parking et de voies de circulation, d’autres campings et plages privées, qu’il est desservi par un train). Elle joint une lettre du maire du 13 août 2012 qui considère qu’il y a urbanisation continue.
Par arrêté du 21 septembre 2017, le préfet, constatant que l’arrêt du 17 novembre 2016 n’avait pas été exécuté, et dans la mesure où de nouvelles constructions illicites ont eu lieu, a ordonné la fermeture administrative de l’établissement Palavas Camping à compter du 1er octobre 2017.
La SAS […] PLEIN AIR a produit deux constats d’huissier de justice, lequel, le 14 novembre 2017, constate que les 20 RML ont été enlevées, et que les 5 chalets sont entièrement démontés et les fondations en cours de démontage.
Entendue le 12 octobre 2017, AY AQ expóse être directrice du site depuis février 2017, salariée de […] PLEIN AIR. Elle ignore qui est le dirigeant de […] PLEIN AIR.
Le camping est sous la marque TOHAPI, marque qui appartient au groupe VACALIANS. Son supérieur hiérarchique direct et interlocuteur est BA AR.
Elle ne possède aucune délégation de pouvoir.
A propos des 20 RML (désignées en interne comme des « vacanciales » supplémentaires),
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elle explique qu’elles sont enlevées en octobre, et replacées en avril chaque année.
Elle ajoute ne pas être décisionnaire quant à l’implantation des RML ou des chalets en bois.
Entendu le 12 octobre 2017, Y X admet qu’à travers FINANCIERE OG, il dirigeait VACALIANS lorsque les 20 RML ont été implantées. Cela étant c’est BA
AR, le directeur, qui gérait les implantations. M. X affirme ne pas avoir été informé des contrôles effectués par la DDTM. Et c’est François SABATINO qui
s’occupait de l’exploitation.
En revanche en mai 2017 il ne dirigeait plus VACALIANS: le 25 avril 2017 il a été remplacé par AK AP, de la société CAXKAPITAL, laquelle a remplacé FINANCIERE OG.
Réentendu le 4 décembre 2017, Y X explique qu’ « au niveau du directeur
[de VACALIANS] on présente en directoire un budget d’investissement, alloué par site et validé par les associés. Une fois validé en directoire, les responsables d’exploitation et d’investissement mettent en œuvre la décision d’investissement ».
Ainsi, la décision d’implanter 20 RML est le résultat d’une « décision collégiale prise entre le directeur des opérations, le directoire et le directeur du site. En fait il s’agit de vacanciales, ce ne sont pas vraiment des mobil-home car il n’existe aucun raccordement. Cela a dû être décidé en novembre 2015 »>.
De même, la création de chalets avec terrasse est « une décision collégiale prise entre le directeur des opérations, le directoire et le directeur du site. Cela a dû être décidé en 1 novembre 2016 »>.
Il précise qu’il n’existe aucune délégation de signature ou de pouvoir au sein des sociétés.
Il affirme que les 20 RML et constructions ont été enlevées.
Entendu le 12 avril 2018, AK AP confirme qu’il n’existe pas de délégation de pouvoir ou de signature au sein du groupe, y compris après son arrivée à la tête le 25 avril 2017.
Il confirme que les 20 RML et les constructions ont été retirées.
Dans une note du 17 mai 2023, la DDTM écrit :
< à l’occasion d’une visite de vérification d’avant-audience, la DDTM, le 9 mai 2023, a relevé des nouveaux éléments matériels et dressé un nouveau procès-verbal d’infraction à
l’encontre d’EUROPEAN CAMPING GROUP (ECG), repreneur de VACANCESELECT (cf. procès-verbal d’infraction annexé à la présente), avec l’installation de 106 RML dans la bande littorale des 100 mètres, composées de 100 Tit’home mobiles et raccordés aux réseaux et de six mobile-homes. Outre la violation de la loi < littoral ›› (article L. 121-16 du code de l’urbanisme), le procès-verbal précise que les RML ont été installées en méconnaissance des règlements de la zone N du plan local d’urbanisme approuvé le 20 juin 2018 et Rn du plan de prévention des risques d’inondation approuvé le 7 février 2018 »>.
En ses conclusions, la Défense affirme que le camping dispose d’un droit acquis à installer les RML dans la bande des 100 mètres, en vertu
- d’un arrêté préfectoral en date du 7 octobre 1974 (Pièce 5.3. Arrêté préfectoral du 7 octobre 1974);
- d’un permis de construire délivré sous la référence 77.549 (Pièce 5.4. Courrier du Maire du 9 avril 2018), les 30 janvier 1975 (Pièce 5.5.: Permis de construire n°77.549 du 30 janvier 1975) et 8 juillet 1982 (Pièce 5.6: : Permis de construire n°77.549 du 8 juillet 1982). Or le plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire comprend l’implantation de 500 emplacements dont 194 dans la bande littorale des 100 mètres ; soit avant le POS et la loi Littoral. Elle joint des photographies satellites de 1979, 1980 et 1982 montrant la présence d’installations dans la bande des 100 mètres.
De plus elle considère que les chalets sont en réalité des HLL. Or conformément aux dispositions du b) de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (…) b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l’article R. 111-38 [terrains de camping régulièrement créés] et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ». Il en va de même des terrasses et auvents accolés aux chalets accolées (R.421-8-2 CU).
Selon la Défense les 2 chalets de plus de 35 m² sont poursuivis pour défaut de permis de construire, or ils relèvent du défaut de DP (R.421-9, b du code de l’urbanisme). La cour a donc expressément mis dans le débat la possibilité de requalifier les faits poursuivis en délit de défaut de déclaration préalable.
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Subsidiairement la Défense ajoute que les faits poursuivis sont toujours identiques d’une qualification à une autre, il s’agit ainsi d’un cas de concours idéal d’infractions ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité.
L’association FNE rappelle que le prix de location d’un mobil-home est de 1500 euros par semaine, ainsi que l’a indiqué Mme AQ en son audition.
Personnalités
Aucune information n’a été donnée à la barre, et aucune pièce produite, relatives à la situation actuelle de la SARL FINANCIERE OG, la SAS VACALIANS HOLDING et X Y.
Les bulletins n°1 du casier judiciaire ne portent la mention d’aucune condamnation.
Il est souligné que les prévenus ont fait l’objet de poursuite pour des travaux portant atteinte à l’environnement, effectués sur cette même plage, et qui donne lieu à un autre arrêt de condamnation par la cour de céans de ce jour. .
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
Les appels des prévenus, interjetés dans les formes et délai légaux, sont recevables. ",
La Défense soulève in limine litis la nullité de l’acte d’appel interjeté par le procureur de la
République, au motif que la déclaration d’appel est signée par M. BB, vice procureur, alors que l’appelant désigné dans l’acte est M. BC, vice-procureur.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d’appel doit être signée par l’appelant lui-même.
Il est constant que l’acte d’appel du ministère publique porte qu’il est interjeté par M. BC, alors que le signataire est M. BB.
Mais ce ne sont ni M. BC, ni M. BB qui sont appelants. L’appelant est le ministère public, lequel est représenté par le procureur de la République ou ses substituts (article 39 du code de procédure pénale).
Le principe d’indivisibilité du Parquet qui en découle permet à l’un quelconque des substituts d’exercer le ministère public à tous les actes de la procédure. Il importe donc peu que le signataire ne puisse être identifié ou ne soit pas celui au nom de qui l’acte est dressé
(en ce sens Crim., 5 septembre 2018, pourvoi n° 16-84.943, Crim.[…] mars 2002, pourvoi n°01-84.745, Crim.9 octobre 1990, pourvoi n°90.84.505), pourvu que, comme en l’espèce, ce soit bien le procureur ou l’un de ses substituts qui ait signé l’acte de procédure, au nom du ministère public.
Au surplus ne erreur matérielle manifeste dans la déclaration d’appel n’affecte pas la validité de l’appel (eg Crim., 21 février 2017, pourvoi n° 16-81.871 erreur sur l’identité de l’appelant ; Crim. 19 décembre 1991, pourvoi n° 91-83.309: erreur sur la date du jugement; Crim., […] mars 2008, n 08-80.117: erreur matérielle sur la date de l’appel).
Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté.
L’appel du ministère public, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable.
AU FOND
Sur l’action publique :
Sur la saisine de la cour
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La Défense soutient que la responsabilité pénale de M. X est recherchée en sa qualité de « chef d’entreprise », et non sa « responsabilité personnelle ». Et à l’inverse la responsabilité pénale de la SAS FINANCIERE OG et de la SAS VACANSELECT HOLDING, est recherchée en leur « nom propre », et non pas en leur qualité de représentantes légales d’autres sociétés.
Dans tous les cas, les citations directes signifiées sur instructions du procureur de la
République visent les prévenus en leur personne même. C’est donc nécessairement leur responsabilité pénale personnelle qui est recherchée. Le reste relève du débat sur la nature et la caractérisation de la faute pouvant leur être reprochée, et l’imputabilité de cette faute, débat qui donnera lieu aux motifs de l’arrêt ci après.
Sur la culpabilité
Les constatations matérielles effectuées par l’agent de la DDTM ne sont pas contestées en leur matérialité ou leur consistance par la Défense.
!
Elles sont en toute hypothèse contenues dans des procès-verbaux qui en la matière font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il en résulte que les prévenus sont poursuivis pour avoir installé des mobil-home, chalets et terrasses, dans la zone des 100 mètres du littoral.
Le tribunal correctionnel a réduit la prévention au 14 février 2017 (même si dans la suite du dispositif, par erreur, il conserve la date de novembre 2017), car les prévenus ont indiqué devant le premier juge que les cinq chalets et terrasses étaient déjà installés au 14 février 2017. Ils ont produit en ce sens un courriel interne au groupe du 23 janvier 2017 indiquant :
"Nous réceptionnons avec Mr BD les BE et Spa aux dates suivantes. […] Palavas le 14 Février […]". Et le tribunal a constaté qu’il ressort notamment du procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme du 2 mai 2017 que les chalets litigieux étaient déjà installés.
La cour adoptera cette période de prévention et rectifiera l’erreur matérielle commise dans le jugement.
Une autre erreur matérielle a consisté à évoquer dans le dispositif la date du 20 mai 2017, au lieu du 20 mai 2016 visé dans la prévention. Cette erreur sera également rectifiée.
***
Il s’agit en premier lieu de l’installation de mobil-home.
La cour dira que ces faits sont commis le 20 mai 2016, date de la constatation de leur installation par procès-verbal, ainsi qu’elle l’a expressément indiqué dans les débats pour soumission au contradictoire des parties.
L’installation n’est poursuivie qu’en ce qu’elle a été effectuée en violation du plan d’occupation des sols et, s’agissant de M. X uniquement, en violation de la loi Littoral.
La Défense ne conteste pas que, par nature, ces travaux sont interdits tant par le POS, applicable à la date du 20 mai 2016, que par la loi dite Littoral, dès lors qu’ils se situent
} dans la bande des 100 mètres du littoral.
Et en effet, ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé des faits, la loi Littoral et l’article NA6 du
POS prohibent toute installation dans la bande des 100 mètres du littoral.
A cet égard, la nature juridique de ces mobil-home est indifférente (RML, HLL, construction), dès lors que le POS et la loi Littoral usent de termes larges et généraux visant toute occupation du sol.
De plus à l’époque des faits, soit le 20 mai 2016, seul s’applique le POS. Il est donc inutile de s’interroger sur l’adéquation de l’installation des mobil-home avec le RNU ou le PLU qui lui ont succédé. La caducité de plein droit des POS, décidée par la loi ALUR, ne prive pas rétroactivement ces documents d’urbanisme de toute valeur (à la différence de ce qui est observé en cas d’annulation par le juge administratif).
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La loi Littoral, loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiée aux articles L. 121-1et suivants du code de l’urbanisme, interdit par principe les constructions dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs (article L. 121-16). Cette interdiction concerne aussi bien les constructions nouvelles que celles portant extension d’une construction existante (eg CE 21 mai 2008, 197744).
Mais par exception, l’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres ne
s’applique pas dans les espaces déjà urbanisés. Un espace urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme s’entend d’un espace caractérisé par une < densité significative de construction ». « Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 21/06/2018, 416564).
Ainsi que le rappelle le conseil des prévenus, pour déterminer si le projet envisagé se trouve dans un espace urbanisé, il convient de prendre en compte le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet de construction et de se référer ainsi à l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée, ou proches de celui-ci, 3
quels qu’en soient les propriétaires (CE, 12 mai 1997, n°151359).
Au cas d’espèce il résulte des pièces du dossier, notamment des photographies et plans de zonages, que le camping TOHAPI est bordé :
-au nord par l’étang du […]
-au sud par la Mer méditerranée
-à l’ouest par le parking et la plage naturiste du […], non bâtie sinon par des sanitaires
-à l’est par un bras de mer reliant étang et Mer.
A l’évidence, un étang, une mer, une plage naturiste et un chenal ne peuvent être considérés comme formant un espace urbanisé.
S’il existe certes un peu plus à l’est une zone qui est effectivement très urbanisée, le chenal constitue cependant une coupure nette et franche entre le camping et cette zone, et il n’y a donc pas de continuité.
La présence d’une route, qui longe ce bras de côte et donne accès à ces différents secteurs non urbanisés et relie les villes du littoral, ne confère pas davantage de caractère urbanisé aux parcelles qu’elle traverse.
La lettre du maire, produite par la Défense, qui voit dans la zone en question un espace urbanisé, est-manifestement erronée. De plus il convient de rappeler que le PLU adopté par sa commune classe expressément la zone en zone N (naturel), et pas même en secteur Nc correspondant aux campings, ni en secteur Np correspondant aux plages situées hors des espaces remarquables de la loi Littoral.
Enfin existent en tout et pour tout deux ensembles immobiliers limitrophes du camping, qui abritent le premier un établissement scientifique, le second une maison de retraite. Mais toute zone bâtie n’est pas une zone urbanisée. Il faut une densité significative de constructions. L’existence de deux ensembles de bâtiments ne caractérise pas une densité significative de construction (en ce sens et pour exemples CAA de NANTES, 2ème chambre, 25/1 21NT02210; CAA de MARSEILL Juge des référés, 05/04/2018,
18MA00918)..
Le camping TOHAPI lui-même ne contient comme bâtiments que trois blocs sanitaires et un bâtiment à usage administratif, répartis dans toute l’emprise du camping, et ne constituant donc pas une densité significative de construction (à rapprocher de CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 14/12/2021, 20BX03693).
L’exception tirée de l’existence d’un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne saurait donc être retenue.
La cour souligne que cette exception ne saurait en toute hypothèse valoir que dans le cadre de l’examen de conformité des travaux avec les dispositions de la loi Littoral. En effet l’article NA6 du POS quant à lui impose dans le secteur 5 NAb un recul inconditionnel de 100 mètres par rapport aux limites du domaine public maritime, sans
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aucune référence à la présence d’un espace urbanisé, et l’éventuelle illégalité de ces dispositions du POS n’a pas été soulevée devant le juge pénal.
En outre la Défense affirme disposer d’un droit acquis à installer ces mobil-home, résultant d’une autorisation d’urbanisme préexistante.
Au sens strict, les droits acquis sont les droits conférés par un certificat d’urbanisme (article L.410-1 du code de l’urbanisme)
Dans un sens plus large, il s’agit pour le prévenu de revendiquer l’existence d’une situation qui, pour être actuellement illicite, est cependant ancienne et installée, et a été par le passé licite ou autorisée. Dès lors, la continuation de cette situation, y compris à l’occasion d’ajustements récents ou de travaux confortatifs même non couverts par la prescription, ne pourrait donner lieu à poursuites.
C’est ainsi que, de jurisprudence constante, la loi Littoral du 3 janvier 1986 n’a pas pu remettre en cause des droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur, notamment ceux tirés d’une autorisation d’ouverture et d’aménagement accordée à un camping ; un tel camping peut ainsi recevoir des tentes et des caravanes sur ses emplacements, sans qu’un nouveau permis d’aménager n’ait à être délivré (eg Crim., 20 mars 1996, pourvoi n° 95
84.381).
Mais les juges du fond peuvent sanctionner le prévenu après avoir constaté qu’il « avait opéré une transformation des conditions d’exercice de son activité » (Crim., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-84.374 : pour un camping accueillant des tentes; devenu camping accueillant des RML). Le prévenu doit donc être déclaré coupable « si, après leur mise en vigueur
[=des nouvelles dispositions législatives], celui-ci avait modifié son installation et réalisé des travaux » (Crim., 7 juin 1988, pourvoi n° 87-84.473)..
En toute hypothèse le constat de l’existence de droits acquis suppose qu’une autorisation d’urbanisme ait été délivrée (Crim., 3 décembre 2019, pourvoi n° 19-83.620). Et l’acquisition. de droits résultant d’une autorisation permanente suppose à tout le moins que les prescriptions de cette autorisation soient respectées (Crim., 12 octobre 2021, pourvoi n° 20 87.099 pour un camping ouvert en application de l’article 7 du décret 68-134 du 9 février
1968, l’autorisation est subordonnée à l’obtention d’un certificat spécifique et à la notification de l’arrêté de classement ; Crim., 3 décembre 1974, pourvoi n° 73-93.054 : pas de droit acquis, en cas de refus de certificat de conformité).
De même il n’y a création de droits acquis que si l’autorisation dont se prévaut le prévenu a été prononcée dans le cadre de la législation sur laquelle sont fondées les poursuites (Crim., 13 novembre 2013 pourvois n° 12-86.249, 250, 251, 252, 253, 254, 255; Crim., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-85.458).
Au cas d’espèce la Défense revendique le droit d’installer des mobil-home en vertu de trois documents qu’elle produit:
-un arrêté préfectoral du 7 octobre 1974
-un permis de construire du 30 janvier 1975
-un permis de construire du 8 juillet 1982.
L’arrêté préfectoral du 7 octobre 1974 est délivré au visa du décret n°59-275 du 7 février
1959 relatif au camping, du décret n°68-134 du 9 février 1968, pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 (modifié par le décret n° 8-133 février 1968), décret
n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes, ainsi qu’au visa de l’arrêté ministériel du 9 février 1968.
Si ce dernier texte est relatif au classement des campings et n’appartient donc pas à la législation d’urbanisme, en revanche les trois décrets contenaient des dispositions qui seront plus tard codifiées dans le code de l’urbanisme (telles le décret 68-134 du 9 février 1968 qui dispose en son article 7 que l’autorisation d’ouverture des terrains de camping aménagés est réputée permanente).
L’arrêté préfectoral du 7 octobre 1974 autorise donc l’ouverture du camping Tohapi au titre de la législation sur l’urbanisme.
Mais cet arrêté ne dit rien des limites et de la contenance de ce camping. Aucun plan n’est joint, qui permettrait de connaître l’emprise de ce camping. Pourtant en application de
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-7
l’article 5, 2° du décret 68-134 du 9 février 1968, la demande d’ouverture d’un camping est accompagnée du plan d’aménagement du terrain. Le seul plan produit en Défense est un plan qui accompagnait la demande de permis de construire de 1977 (page 7 des conclusions, in fine).
De plus l’arrêté préfectoral de 1974 en son article 2 rappelle que l’exploitant devra obtenir un permis de construire pour l’ensemble des installations prévues, et devra obtenir un certificat de conformité, outre une nouvelle décision préfectorale destinée à fixer sa
< capacité d’accueil ». La Défense ne produit pas le certificat de conformité exigé par l’arrêté du 7 octobre 1974, certificat auquel est subordonnée l’autorisation de commencer
l’exploitation. Elle ne produit pas davantage la décision fixant la capacité d’accueil.
Dès lors la cour ne dispose d’aucun plan d’aménagement ayant été autorisé par l’administration. Cet arrêté préfectoral ne saurait donc valoir autorisation d’implanter des tentes, caravanes chalets ou mobil-home selon un plan défini, et spécialement à l’endroit où ont été installés les mobil-home objets de la poursuite.
A supposer même que l’arrêté préfectoral du 7 octobre 1974 ait autorisé la création d’un camping, dans les limites et selon les modalités exposées dans un plan de masse, il n’en reste pas moins que les conditions d’exploitation de ce camping sont sensiblement différentes à ce jour de celles existant à l’époque. En effet le camping était à cette époque conçu comme se pratiquant avec des tentes ou des caravanes; alors que le présent dossier porte sur la construction de chalets, l’implantation de HLL ou de RML. En ce sens, la cour de céans avait déjà jugé par arrêt du 17 novembre 2016 qu’un plan de masse (non produit ce jour), joint à l’autorisation du 7 octobre 1974, montrait qu’il s’agissait
< d’emplacements végétalisés devant recevoir des tentes et des caravanes, et ce pendant la période estivale à l’exclusion de RML ou mobil-home.
Il faudrait en conséquence considérer que l’exploitant a procédé à une transformation des conditions d’exercice de son activité (au sens de l’arrêt Crim., 24 juin 2014, précité).
Le permis de construire du 30 janvier 1975 a pour objet : « bloc sanitaire, logement de fonction et salle polyvalente, »>.
Il ne porte donc pas autorisation d’implanter des tentes, caravanes, mobil-home ou chalets. Contrairement à ce qui est soutenu en Défense ce permis ne porte pas sur la réalisation d’une première tranche de travaux consistant en la création de 375 emplacements et trois bâtiments.
Si un plan de masse est certes joint à la demande de permis de construire, sur lequel sont localisés des emplacements individuels, et si l’administration est réputée statuer au vu du dossier produit par le pétitionnaire, ce principe trouve sa limite lorsque le dossier est présenté avec des formules trompeuses (eg Crim.9 juillet 1998, 96-84.724, Crim., 8 décembre 2020, pourvoi n° 19-84.245). Or en déposant un permis de construire ayant expressément pour objet, et unique objet, la construction de 3 bâtiments, en s’appesantissant sur les caractéristiques physiques de ces bâtiments et uniquement de ces bâtiments (crépi, etc), et en ne mentionnant pas la création de places de camping, le pétitionnaire a, sinon commis une fraude, du moins clairement entendu limiter sa demande de permis de construire aux seuls bâtiments, le plan qui lui est annexé n’ayant alors d’autre vertu et objectif que de localiser les bâtiments dans l’emprise du camping.
..Enfin le plan de masse mentionne lui-même que deux tranches sont prévues, l’une portant sur 375 emplacements (avec 3 blocs sanitaires) pour la saison 1976, l’autre sur 125 emplacements (avec 1 bloc sanitaire) pour la saison 1977. Il s’en déduit que ce plan de masse ne fait qu’annoncer, à titre informatif, des travaux à venir, pour certains prévus en 1976, et ne prétend donc pas servir de support à une demande d’autorisation pour ces travaux reportés à une date lointaine. La meilleure démonstration en est que l’exploitant a sollicité un second permis de construire, en 1982, pour la construction d’un autre bâtiment sanitaire si le plan de masse avait eu pour objet d’obtenir dès 1975 une autorisation pour tout ce qui ý figure, alors le permis de construire de 1982 eût été inutile puisqu’il portait sur un bâtiment déjà identifié sur ledit plan de masse.
Les mêmes observations doivent être faites à propos du permis de construire délivré en
1982. Ce permis a en effet pour objet explicite: «bloc sanitaire ». Il s’agit donc de construire le dernier bloc sanitaire, annoncé en 1975.
Là encore le permis ne porte que sur ce bâtiment, s’attache aux caractéristiques physiques de ce seul bâtiment. Il ne vaut donc pas autorisation d’implanter des tentes, caravanes, mobil-home ou chalets.
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Et la circonstance, comme le démontre la Défense en produisant des photographies aériennes, que des caravanes ou installations diverses aient été par le passé localisées dans la bande des 100 mètres, ne crée aucun droit acquis, sinon celui obtenu par prescription de l’action publique ou prescription de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme
s’agissant des résidences mobiles existantes. Elle n’autorise pas l’installation de nouvelles constructions.
Enfin un permis de construire ne dispense pas d’être éventuellement condamné pour violation du POS ou de la loi Littoral (en ce sens Crim., 23 mars 1999, pourvoi n° 98
81.977).
En définitive, les prévenus n’établissent pas avoir bénéficié d’une autorisation ancienne de procéder à l’installation des mobil-homes.
Les délits d’installation de ces mobil-homes en violation des dispositions du POS et de la Loi Littoral sont donc matériellement constitués.
***
Il est ensuite reproché aux prévenus d’avoir installé des chalets et terrasses sans autorisation d’urbanisme.
En réponse à la Défense, la cour rappelle qu’en matière d’urbanisme, la chambre criminelle a maintenu encore récemment la possibilité du cumul des poursuites pour exécution de travaux sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme (Crim., 31 mars 2020, n° 19-83.938, Crim., 22 octobre 2019, n° 18- 86.313). La législation de fond vise à préserver l’intégrité des zones naturelles ou du littoral, la législation de forme a pour objet de permettre aux collectivités locales et aux administrations d’exercer le contrôle des activités menées dans la commune et, ce faisant, de rendre effectif le principe constitutionnel (article 72 de la Constitution) de libre administration des collectivités publiques.
La cour admet en revanche que les chalets, installés pour la saison estivale, sont transportables ou démontables, comme le démontre tout simplement le fait qu’ils aient de facto été transportés et déposés puis qu’ils aient été démontés.
Ils répondent ainsi à la définition des habitations légères de loisirs (HLL) telle qu’elle figure à l’article R.111-37 du code de l’urbanisme.
L’article R.111-38 du code de l’urbanisme autorise l’implantation sans autorisation des HLL mesurant chacune moins de 35 m², dans les campings régulièrement créés, sauf ceux autorisés par décision municipale.
A suivre la Défense, qui soutient que le camping TOHAPI a été autorisé, avant la réforme du droit de l’urbanisme, par décision préfectorale du’ 7 octobre 1974 (nonobstant les réserves exprimées supra sur l’absence de plan d’aménagement et de certificat de conformité), l’implantation de HLL y est donc libre, sans déclaration préalable dès lors que la plupart des chalets ont une superficie qui n’excède pas chacun 35 m² ainsi qu’il résulte des constatations de l’agent de la DDTM.
La preuve n’est pas en outre rapportée par le ministère public que ces HLL amèneraient à un dépassement de la limite de 20 % des emplacements fixée par l’article R.111-38 du code 1 de l’urbanisme.
La consultation des données relatives au site pittoresque des étangs de l’Arnel et du […] permet de constater que la limite de ce site pittoresque n’inclut que le nord du camping, et non la bande littorale sud sur laquelle sont implantées les chalets. Or les terrasses accolées à des HLL régulièrement implantées, sont dispensées de toute autorisation d’urbanisme dès lors qu’elles se trouvent hors d’une zone classée (article R.421-8-2 du code de l’urbanisme).
La cour souligne que l’implantation de ces chalets et terrasses n’est pas poursuivie par le ministère public en tant qu’elle contrevient aux dispositions de la loi Littoral, du POS ou de la législation sur les sites classés, mais en ce qu’elle est effectuée sans autorisation
d’urbanisme.
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Les prévenus seront en conséquence renvoyés des fins de la poursuite s’agissant de ces chalets et leurs terrasses.
S’agissant en revanche des deux chalets présentant une superficie de 41 m², leur implantation, à la supposer effectuée dans un camping régulièrement autorisé, est soumise à déclaration préalable (et non à permis de construire), conformément à l’article R.421-9, b) du code de l’urbanisme.
La requalification ayant été mise dans le débat par la cour et soumise au contradictoire des
!
parties, les faits seront requalifiés en ce sens, et les prévenus déclarés coupables.
Les terrasses adjointes à ces deux chalets échappent aux prescriptions de l’article R.421-8 2, dans la mesure où elles sont accolées à des HLL qui n’ont pas été régulièrement implantées. Elles sont en conséquence soumises au droit commun des constructions.
Les terrasses consistent en des planchers en bois, qui pour être posés sur cales sont situés au niveau de la base des chalets auxquels ils se rattachent. Elles doivent donc être regardées comme des terrasses de plain-pied. Elles sont donc dispensées de toute formalité par application de l’article R.421-2, j du code de l’urbanisme.
Les prévenus seront en conséquence relaxés de ce chef.
L’installation des mobil-homes a été effectuée à la demande de la société exploitant le camping, la SAS […] PLEIN AIR.
La directrice, Mme AQ, déclare ne pas être décisionnaire, et renvoie à sa hiérarchie, laquelle est constituée en premier lieu par M. AR.
M. AR, dont on comprend qu’il est salarié de la société FINANCIERE OG (qui, via la filiale VACALIANS, dirige […] PLEIN AIR), gère les implantations des mobil-home, selon les déclarations de M. X, mais ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoir.
M. X admet que les projets sont présentés par son directeur (M. AR) devant le directoire, c’est-à-dire devant les organes dirigeants de la société, dont il fait partie.
Et ce d’autant que la Défense produit des pièces aux termes desquelles il apparaît que
l’achat de mobil-home représente un investissement très onéreux (« plus de 3 millions d’euros »>, est-il écrit dans une lettre du 11 avril 2022 de la société VS CAMPING FRANCE, qui exploite aujourd’hui le camping; pièce 9.4 de la Défense). La Défense convient (page 28 des conclusions) de ce que la décision est collégiale, comme l’a déclaré M. X. Loin d’en conclure à une dilution des responsabilités, la cour en déduit que M. X, seul en charge de faire respecter la législation relative à l’urbanisme en l’absence de toute délégation de pouvoir, était donc parfaitement informé du projet d’installation des mobil home.
Le dirigeant de la société, et à travers les diverses sociétés Y X qui dirige les personnes morales, était donc le décideur des travaux.
Dans un groupe de sociétés, l’organe de la société, pour le compte de laquelle l’infraction a été commise au sens de l’article 121-2 du code pénal, est, en l’absence de délégation de pouvoir, la société personne morale assurant sa présidence (Chambre criminelle, 21 juin 2022, 20-86.857).
La société […] PLEIN AIR est gérée par la SAS Vacalians Holding, elle même dirigée par la société FINANCIERE OG.
C’est donc sur la SAS Vacalians Holding, que repose cette obligation légale de respecter la bande littorale. Et la SAS Vacalians Holding étant encore une personne morale, c’est sur son représentant légal, la SARL Financière OG, que repose l’obligation légale.
La faute commise par la société SAS VACALIANS, organe dirigeant de la SAS […] PLEIN AIR et chargé du respect des règles d’urbanisme, a été commise dans l’intérêt de cette dernière société, exploitant direct du camping et bénéficiaire attendue des locations de mobil-homes, et effectués pour le compte de la société qui exploite le camping et va tirer
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profit de l’aménagement effectué, c’est-à-dire la SAS Palavas Plein Air.
La faute commise par la SARL FINANCIERE OG, organe dirigeant de la SAS Vacalians Holding, a été faite dans l’intérêt de cette dernière société, société-mère qui récupère une partie des bénéfices tirés de l’exploitation de sa filiale. 27
La faute commise par Y X, dirigeant de la société SARL FINANCIER OG, a été commise dans l’intérêt de cette société, laquelle est la société holding qui récupère les bénéfices du groupe de sociétés. Elle a intérêt en outre à la bonne exploitation de la marque Tohapi.
7
Enfin la responsabilité pénale de Y X est retenue, de manière autonome, en sa qualité de chef d’entreprise et dirigeant du groupe de sociétés, à raison des fautes commises dans l’organisation de la transmission d’information et de la prise de décision. Si la personne morale est la titulaire de l’autorisation d’exploiter le camping, et si c’est en son nom que les travaux sont commandés et exécutés, il n’en reste pas moins que son dirigeant personne physique peut être poursuivi personnellement pour les faits d’exploitation, conformément au principe de cumul des responsabilités pénales rappelé par l’article 121-2 alinéa 3 du code pénal.
En réponse à des arguments soulevés en Défense, qui critique l’absence de désignation de l’organe de la société dans la citation directe, la cour constate d’une part que la Défense n’en a pas tiré de conséquence juridique (et notamment sous la forme d’une exception de nullité de la citation directe), d’autre part que l’article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale n’exige que soient mentionnés dans la citation que la description détaillée des faits poursuivis et les textes de loi les réprimant, à l’exclusion de l’identité de l’organe ou représentant de la personne morale susceptible d’avoir commis le délit (en ce sens Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-83.914).
De la même manière la Défense développe plusieurs arguments, et produit une étude de doctrine, qui sont sans rapport avec la présente espèce, dès lors qu’ils ont trait à la délégation de pouvoirs au sein des entreprises, alors qu’il a été exposé qu’aucune délégation de pouvoir n’est établie ni même alléguée qui aurait été consentie, par M. X et les sociétés dirigeantes, en matière de respect de la législation relative à l’ubanisme.
Et la Défense soutient que l’on ne saurait engager la responsabilité pénale d’un chef d’entreprise personne physique en raison de l’infraction commise par le salarié d’une filiale d’une filiale de la société mère dont il est le dirigeant, évitant ainsi ce qu’une doctrine nommerait « un puits sans fond '>.
Mais tout au contraire, l’article L:227-7 du code du commerce qu’elle cite en ses écritures, applicable aux sociétés par actions simplifiées (ici VACALIANS et […] PLEIN AIR), dispose que lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre. Cet article de loi ne distingue pas selon l’organisation du groupe de sociétés, ou selon l’existence de sous-filiales.
*
Enfin la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal. Et une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit. En matière d’imprudence, l’erreur de fait n’est pas exonératoire (Crim.20 mars 2001, pourvoi n°00-87.439).
En l’espèce, l’absence de démarche administrative préalable est une preuve de mauvaise foi (en ce sens Crim.27 juin 2006).
Un autre indice de cette mauvaise foi réside dans le fait que les travaux n’ont pas lieu en zone urbanisée, commerciale ou industrielle, mais sur le littoral, c’est-à-dire une zone naturelle avec une richesse biologique évidente, un secteur protégé à de nombreux titres, que ce soit par la loi Littoral ou la législation des sites classés, et encore par la législation protectrice de l’environnement.
Son caractère manifestement naturel, non urbanisé, s’agissant d’une plage baignée par la Mer Méditerranée, ne pouvait pas échapper aux auteurs des travaux.
L’enjeu de biodiversité était donc évident, et il aurait dû être pris en considération dès la phase de réflexion menée en vue de procéder aux aménagements.
De plus les travaux sont réalisés en concertation et liaison avec le service juridique du
< groupe », en la personne de Mme AZ. C’est dire que les décideurs du groupe de sociétés, spécialistes de la gestion de campings, étaient aidés par une personne. spécialisée en droit. Ils n’ignoraient donc pas quel était l’état de la législation et quelles
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étaient les obligations en matière de protection du littoral.
Enfin ainsi qu’il a été exposé le camping a fait l’objet de plusieurs procès-verbaux
d’infraction en rapport avec l’urbanisme et l’environnement, et ces procédures étaient portées à la connaissance des dirigeants, cadres et juristes du groupe de sociétés, qui n’ignoraient donc rien du cadre légal dans lequel s’inscrivaient leurs travaux. 7
L’élément intentionnel de ce délit est donc constitué.
Les observations qui ont été faites au visa de l’article 121-2 du code pénal sur la notion de travaux effectués pour le compte et l’intérêt des sociétés, doivent être réutilisées pour apprécier si les prévenus sont auteurs et bénéficiaires des travaux au sens de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. "
La SAS […] PLEIN AIR est auteur et bénéficiaire des travaux destinés à lui procurer des revenus, au sens de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. Ses dirigeants, personnes morales, et le dirigeant personne physique qu’est M. X, ayant eu le rôle actif dans
.la prise de décision et la réalisation des travaux ainsi qu’il a été décrit, sont également auteurs et bénéficiaires des travaux, puisqu’il est admis que les dirigeants de sociétés endossent cette qualité (eg Crim.27 janvier 2009, 08-83.[…]9).
L’élément intentionnel des délits est donc constitué.
Dans la mesure où la cour doit rectifier des erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement, procède à des requalifications et prononce une relaxe partielle, il convient pour la clarté du dispositif d’infirmer l’intégralité du jugement statuant sur la déclaration de culpabilité et de statuer à nouveau sur le tout.
Sur les peines
La législation relative à l’urbanisme a pour objet de préserver le territoire français, patrimoine commun de la Nation (article L.101-1 du code de l’urbanisme, qui ajoute que
< Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences »), et vise notamment à atteindre « une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels » (article L. 101-2 du même code).
La législation d’urbanisme en cause en l’espèce comporte en outre une dimension de protection de l’environnement, s’agissant de la préservation du caractère naturel du littoral. Or des décisions récentes du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État rappellent le principe selon lequel « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres 4 humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » (CC, Décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020) et érigent au rang des libertés fondamentales la protection de l’environnement (CE, 20 septembre 2022, n°451 129).
Il pèse en conséquence sur le juge pénal une obligation légale et conventionnelle de veiller à l’intégrité ou à la protection des espaces et des espèces naturels.
Or l’installation de 20 mobil-home à fleur de sable, à proximité immédiate de la mer, porte manifestement atteinte à la protection de l’aspect naturel de la plage et à la conservation du paysage.
La personnalité des prévenus se caractérise par l’absence de toute condamnation. Cependant les faits interviennent parallèlement à des poursuites du chef d’infractions au droit de l’environnement consistant en des travaux illicites réalisés sur cette même plage, et qui donnent lieu à condamnation par un autre arrêt de ce jour de la cour d’appel.
Le mobile financier et commercial ayant inspiré passage à l’acte n’est évidemment pas en lui-même condamnable, mais il a pour grand tort de ne laisser aucune place à la prise en considération d’autres impératifs. A l’évidence le gain financier espéré et perçu de l’installation des mobil-home a été le seul critère utile pour les prévenus.
A cet égard Mme AQ déclare au gendarme que les mobil-home sont installés d’avril
à octobre, soit 5 mois pleins. A 1500 euros la semaine de location (chiffre cité au cours des débats et non contesté en
Défense), une telle installation a donc généré un chiffre d’affaires d’environ 1500 euros x 20 Rml x 21 semaines, soit 630 000 euros. Ce calcul et cette évaluation effectués par la cour au cours des débats n’ont pas été démentis.
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De plus et ainsi qu’il a été exposé, le camping en question faisait déjà l’objet de poursuites pour l’installation de 192 mobil-home qui, pour avoir été intentées contre l’ancien propriétaire, n’en avaient pas moins été, portées à la connaissance des nouveaux dirigeants de l’entreprise (ne serait-ce que dans le cadre de discussions avec la DDTM destinées à mettre à exécution la décision de la cour), comme le démontre l’argumentaire de Mme AZ le 2 mai 2017, de telle sorte que l’attention des dirigeants était clairement attirée sur la nécessité de préserver l’environnement. L’arrêt du 17 novembre 2016, dont les prévenus admettent avoir eu connaissance, stigmatisait déjà l’installation de RML dans la bande des
100 mètres du littoral. Ce contexte judiciaire n’a pas suffi à dissuader les prévenus de passer à l’acte, en toute connaissance de cause.
L’on ne saurait tolérer que des infractions de même nature soient commises à répétition au même endroit, dans l’exploitation d’une même entité économique, en toute impunité, et par des personnes dûment informées du caractère illégal de leurs agissements, pour en tirer un revenu considérable.
4
Il en va de l’effectivité de la réponse pénale, laquelle conditionne le respect des principes constitutionnels déjà rappelés, mais encore du principe d’égalité des citoyens devant la loi
(article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et en filigrane de l’état de droit lui-même, entendu de manière rigoureuse comme système institutionnel fondé sur le principe essentiel du respect des normes juridiques (ou « primauté du droit »), l’individu ou bien la puissance publique étant de façon égale soumis au même droit. Les faits commis appellent en conséquence une réponse ferme.
Le tribunal correctionnel a retenu en son jugement : qu’il ressort des extraits produits par ces prévenus que la société […] PLEIN AIR a réalisé un chiffre d’affaires de 3 069 900 euros sur l’année 2016, en diminution de 5,5% par rapport à l’année 2015, tandis que la société […] CAMPING a réalisé un chiffre d’affaires de 939 600 euros sur l’année 2017, en augmentation de 21,32% par rapport à
l’année 2016 »>.
Mais la situation matérielle, sociale et personnelle des prévenus à ce jour est inconnue, faute pour eux de produire la moindre pièce. Ils n’ont pas communiqué de pièces comptables ou fiscales relatives à leurs revenus, comme ils en avaient l’obligation légale et comme le leur rappelaient les convocations en justice.
S’il appartient au juge de motiver la peine qu’il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu’il a sollicités et recueillis lors des débats, il revient au prévenu, à la demande du juge ou d’initiative, d’exposer sa situation et de produire, éventuellement, des justificatifs de celle-ci ; lorsque le prévenu n’a pas comparu ou n’a pas fourni ni fait fournir d’éléments sur sa situation, ni justifié de ses revenus et de ses charges, il n’incombe pas au juge d’en rechercher d’autres que ceux dont il dispose (Crim.27 juin 2018, 16-87009; Crim., 11 septembre 2018, pourvoi n° 17-86.038; Crim.3 décembre 2019, pourvoi n°18-86.607; Crim., 3 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.497).
Les peines d’amende encourues par les personnes morales sont du quintuple de celles encourues par les personnes physiques.
Compte tenu de la nature des faits, de l’obstination coupable des prévenus et de leur désinvolture malgré les mises en garde, de leurs motivations uniquement lucratives à l’exclusion de toute considération pour les objectifs de protection de l’environnement et de respect des règles d’urbanisme, enfin des maigres informations sur leurs revenus mais suffisantes pour constater que les sommes en jeu sont importantes, la cour juge adapté aux faits et à la personnalité de leurs auteurs, de majorer les amendes prononcées par le premier juge.
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge, sauf décision contraire de la cour.
Il convient en conséquence de dire que les frais de justice sont à la charge de la SARL FINANCIERE OG et de la SAS VACANSELECT HOLDING:
Chaque personne morale reste tenue de payer le droit fixe de procédure, lequel a une nature fiscale, et est distinct. des frais de justice énumérés à l’article R.92 du code de procédure pénale (Crim. 12 juin 2012 11-88.78
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Dès lors qu’il est constaté, par la DDTM, que les mobil-home, chalets et terrasses ont été enlevés, l’ordre de remise en état des lieux ne peut être prononcé et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’action civile:
L’article L.142-2 du code de l’environnement dispose que les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L141-1 du même code peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection des sols, des sites et paysages ou à l’urbanisme.
-
Ainsi que l’a exposé le tribunal correctionnel, l’association FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT produit notamment un arrêté du 20 décembre 2012 portant renouvellement de son agrément de protection de l’environnement visant cet article L141-1, une lettre du ministre de l’environnement du 15 novembre justifiant de ce que cet agrément est renouvelé à compter de janvier 2018 pour une période de cinq ans, et produit devant la cour une attestation de décision implicite de renouvellement d’agrément à compter du 1er janvier 2023 pour une nouvelle période de 5 ans.
En des motifs non repris au dispositif, le tribunal correctionnel a donc justement déclaré recevable la constitution de partie civile de FNE, compétente en matière d’urbanisme. Il convient de rectifier l’erreur matérielle ayant consisté à ne pas l’indiquer dans le dispositif.
Pour le reste le tribunal correctionnel n’a tranché aucune question. Or s’agissant des points civils que le premier juge n’a pas examinés, il convient par application du principe de double degré de juridiction de confirmer le renvoi devant la chambre statuant sur les intérêts civils du tribunal correctionnel (Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-87.312; Crim., 2 novembre
2016, pourvoi n° 15-83.473), à charge pour la partie la plus diligente de faire citer son contradicteur à la première audience utile devant cette juridiction.
L’équité commande de condamner les prévenus à payer à la partie civile, intimée et présente à l’audience, la somme de 1200 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; à charge pour le premier juge de statuer sur les demandes éventuellement formées devant lui par cette partie civile s’agissant des frais irrépétibles exposés au cours du procès de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, et contradictoirement à l’égard de X Y, de la SARL FINANCIERE OG, de la SAS VACANCESELECT HOLDING (VACALIANS HOLDING), de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER de l’HERAULT, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME lix
Sur la recevabilité des appels et l’exception de nullité
Déclare recevable l’exception de nullité des actes d’appels du ministère public, soulevée par les prévenus,
Rejette l’exception de nullité
Déclare recevables les appels des prévenus et du ministère public
AU FOND
Sur l’action publique :
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Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Renvoie la SARL FINANCIERE OG des fins de la poursuite des chefs : de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN
PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à […]
LES FLOTS en ce qui concerne : des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 30m2 et 23,7m2
- deux terrasses couvertes de […],8m2 deux terrasses de 30m2 et 27,7m2,
-
et de EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en ce qui concerne :
- un chalet de bois d’une emprise au sol de 17,6m2 trois terrasses couvertes d’une emprise au sol de 9,25m2 pour deux d’entre elles et de 12,7m2 pour la troisième,
Requalifie les faits de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41 m², reprochés à la SARL FINANCIERE OG, en faits de EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 février 2017 å […] LES FLOTS
Dit que les faits de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en installant 20 résidences mobiles de loisirs, reprochés à la SARL FINANCIERE OG, ont été commis le 20 mai 2016
Déclare la SARL FINANCIERE OG coupable des chefs de
-INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis le 20 mai 2016 à […] LES FLOTS et de
-EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 février 2017 à […] LES
FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41 m²
Pour ces faits,
Condamne la ȘARL FINANCIERE OG au paiement d’une amende de 100 000 euros
* *
Renvoie la SAS VACANSELECT HOLDING des fins de la poursuite des chefs : de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN
PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à […]
LES FLOTS en ce qui concerne : des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 30m2 et 23,7m2
- deux terrasses couvertes de […],8m2 deux terrasses de 30m2 et 27,7m2,
et de EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en ce qui concerne :
- un chalet de bois d’une emprise au sol de 17,6m2 trois terrasses couvertes d’une emprise au sol de 9,25m2 pour deux d’entre elles et de 12,7m2 pour la troisième,
Requalifie les faits de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41 m² reprochés à la SAS
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VACANSELECT HOLDING, en faits de EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 février 2017 à […] LES FLOTS
Dit que les faits de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 20 mai 2016 au. 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en installant 20 résidences mobiles de loisirs, reprochés à la SAS VACANSELECT HOLDING, ont été commis le 20 mai 2016
Déclare la SAS VACANSELECT HOLDING coupable des chefs de
-INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis le 20 mai 2016 à […] LES FLOTS et de
-EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 février 2017 å […] LES
FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41 m²
Pour ces faits,
Condamne la SAS VACANSELECT HOLDING au paiement d’une amende de 100 000 euros
Renvoie X BF des fins de la poursuite des chefs de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 30m2 et 23,7m2
- deux terrasses couvertes de […],8m2
- deux terrasses de 30m2 et 27,7m2,
et de EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en ce qui concerne:
- un chalet de bois d’une emprise au sol de 17,6m2
- trois terrasses couvertes d’une emprise au sol de 9,25m2 pour deux d’entre elles et de 12,7m2 pour la troisième,
Requalifie les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41 m², reprochés à X Y, en faits de EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 février 4
2017 à […] LES FLOTS
Dit que les faits de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en installant 20 résidences mobiles de loisirs, reprochés à X Y, ont été commis le 20 mai 2016
Dit que les faits de EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL EN MECONNAISSANCE DES DIRECTIVES TERRITORIALES D’AMENAGEMENT commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à […] LES FLOTS en installant 20 résidences mobiles de loisirs, reprochés à X Y, ont été commis le 20 mai 2016
Déclare X Y coupable des chefs de
-INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis le 20 mai
2016 à […] LES FLOTS et de
-EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE commis du 20 mai 2016 au 14 février 2017 å […] LES FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41 m² et de
EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL EN MECONNAISSANCE DES DIRECTIVES TERRITORIALES D’AMENAGEMENT commis le 20 mai 2016 à […] LES FLOTS
Pour ces faits,
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Condamne X Y au paiement d’une amende de 45 000 euros
Sur l’action civile:
Rectifie les erreurs matérielles intervenues dans le jugement entrepris et en conséquence déclare recevable la constitution de partie civile de l’association France Nature Environnement
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, en ce qui concerne X Y, la SARL FINANCIERE OG, la SAS VACANSELECT HOLDING et France Nature Environnement
Y ajoutant,
Condamne X Y, la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACANSELECT
HOLDING à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1200 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel
***
Conformément à l’article 1018 A du code général des impôts, le présent arrêt est assujetti à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Par le présent arrêt chaque condamné est informé que s’il s’acquitte du montant de
l’amende prononcée, ainsi que du droit fixe de procédure, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ces montants seront minorés de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de ces sommes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Vu l’article 800-1 du code de procédure pénale,
Rappelle que les frais de justice exposés au cours de la procédure sont à la charge de la SARL FINANCIERE OG et de la SAS VACANCESELECT HOLDING
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER,
Cour d’Appel de Montpellier – 1ère Chambre des appels correctionnels Page 23/23
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-275 du 7 février 1959
- Décret n°68-134 du 9 février 1968
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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