Article D589-4 du Code de procédure pénale
Article D589-3Article D589-5
Entrée en vigueur le 26 mai 2019

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Décisions3

[…] O R D O N N A N C E […] Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, […] L'article A53-4 du code de procédure pénale dispose notamment que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.

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[…] L'article D.589-4 du même code prévoit que « La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, […] la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n°24-87.080) a jugé que L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code précité, […] il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal de notification de garde à vue du 9 avril 2026 à 15 h 45 ainsi que le procès-verbal d'audition du 9 avril 2026 à 18 h 40 comportent des signatures électroniques aux noms de '[Localité 4] MONNIER 1164295« et 'MORGANE LELONG 1064969 ».

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 25 octobre 2024, n° 24/02305

[…] — L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, […] Concernant la signature électronique signature des procès-verbaux, les dispositions de l'article 801-1 I alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que « lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, […] selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. » Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau. Les articles D. 589-2 et D. 589-4 du code de procédure pénale précisent que répondent à ces conditions la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.

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