Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02116 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBZV
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Sylvie Schlanger, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Antoine Marchand du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [V] [J] [O]
né le 02 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité Colombienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Coline Koch Marquant, avocat et de M. [S] [A] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026, à 10h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2026 à par le procureur de la république pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 avril 2026, à 17h03, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [M] [V] [J] [O] le 15 avril 2026 à 16h00 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à la recevabilité de l’appel du procureur de la République malgré l’absence d’interprète lors de la notification et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [M] [V] [J] [O], assisté de son conseil qui demande l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du parquet et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] [V] [J] [O], né le 2 août 2002 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour. Cette décision fait suite à un refus d’entrée et un placement en zone d’attente aéroportuaire à compter du 1er avril 2026.
Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [M] [V] [J] [O], en raison de l’irrégularité de la procédure tirée du motif que le procès-verbal d’audition de l’intéressé dans le cadre de sa garde à vue n’avait pas été signé par lui.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’absence de signature par la personne gardée à vue d’un procès-verbal d’audition ne saurait entraîner que la nullité de ce seul procès-verbal. C’est donc à tort que le juge a constaté la nullité de l’entière procédure au lieu de retenir que la nullité du procès-verbal contesté et de statuer en écartant cette unique pièce.
L’effet suspensif a été refusé par ordonnance du 15 avril 2026 en raison de l’absence de notification de l’appel du procureur de la République au retenu avec un interprète.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le même jour en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que cette omission de signature du procès-verbal d’audition n’a pas pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et ce moyen ne saurait, par conséquent, entraîner à lui seul l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative.
Le conseil de M. [M] [V] [J] [O] sollicite de la cour qu’elle décide de :
— l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République en l’absence de notification régulière de sa déclaration d’appel au retenu
— sur le fond, la confirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— la nullité du procès-verbal d’audition non signé par l’intéressé et l’interprète et donc dénué de valeur probante ;
— le caractère irrégulier de l’interprétariat par téléphone ;
— l’absence de notification du placement en garde à vue faute de signature du procès-verbal par lui et l’interprète ;
— un maintien sous contrainte sans droit ni titre après la décision de levée de la garde à vue entre 12h04 et 12h32 ;
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre (absence de mention de la requête devant le tribunal administratif déposée le 11 avril 2026).
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République
L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative. »
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, le procureur de la République a interjeté appel de d’une ordonnance rendue le 14 avril 2026 par déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif adressée au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2026 à 16h02.
Or, si la déclaration d’appel a été notifiée à M. [M] [V] [J] [O], il ne ressort pas de la procédure que cette notification aurait été effectuée par le truchement d’un interprète alors qu’il est établi que l’intéressé ne parle pas français.
Il en résulte une irrecevabilité de l’appel du procureur de la République, la cour restant néanmoins saisie de la déclaration d’appel du préfet.
Sur l’irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement
Il résulte de l’article 801-1 du code de procédure pénale que « I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau. »
L’article D.589-4 du même code prévoit que « La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d’un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l’acte sous un format numérique.
Elle n’est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l’acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l’article 11, ou s’il est recouru à l’appareil sécurisé mentionné à l’article R. 49-1.
Si la personne refuse de signer ou qu’il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l’acte. »
Enfin, aux termes de l’article A.53-8 du code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
Par un arrêt rendu le 16 septembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n°24-87.080) a jugé que L’attestation de conformité prévue à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 du code précité, après leur impression, ne peut pallier l’irrégularité découlant du défaut de signature d’un procès-verbal par l’officier ou l’agent de police judiciaire, laquelle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée. En conséquence, n’encourt pas la nullité les procès-verbaux de placement en garde à vue, de fouille du véhicule et d’entretien avec l’avocat, pris du défaut de signature desdits procès-verbaux par l’officier de police judiciaire, dès lors que, d’une part, il résulte du procès-verbal récapitulatif de garde à vue, signé par la personne gardée à vue, que les diligences qu’il relate ont bien été accomplies par un officier de police judiciaire, signataire de celui-ci, conformément à l’article 64 du code de procédure pénale, d’autre part, le demandeur, qui n’a pas contesté la présence dans son véhicule des stupéfiants saisis lors de la fouille de celle-ci, ne fait valoir aucun autre grief que les poursuites dont il a été l’objet.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal de notification de garde à vue du 9 avril 2026 à 15 h 45 ainsi que le procès-verbal d’audition du 9 avril 2026 à 18 h 40 comportent des signatures électroniques aux noms de '[Localité 4] MONNIER 1164295« et 'MORGANE LELONG 1064969 ».
Ces procès-verbaux, s’ils sont bien accompagnés de l’attestation de conformité leur conférant une valeur probante, ne comportement ni la signature de l’intéressé ni celle de l’interprète.
Il s’en déduit que, quand bien même les agents de police sont identifiables, leur nom et leur matricule étant mentionnés sur les actes, les procès-verbaux ne présentent pas une signature électronique complète, en l’absence des signatures des autres parties concernées.
Une telle irrégularité est de nature à porter atteinte aux droits de M. [M] [V] [J] [O], dès lors qu’elle fait obstacle à un contrôle effectif par le juge judiciaire de la régularité de la mesure ayant précédé son placement en rétention administrative, et plus précisément de la présence d’un interprète lors de son audition, alors même que celle-ci revêt une importance fondamentale dans le cadre de la procédure en ce qu’elle va venir déterminer la décision de placement en rétention prise par la préfecture.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel du procureur de la République,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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