Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/514
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAJA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 avril à 16h00
Nous, S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 11H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Y] [U]
né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 avril 2025 à 10 h 54 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [Y] [U]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [Y] [U], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du TARN-ET-GARONNE portant obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2023 et notifié le même jour.
Placé en rétention administrative le 16 novembre 2023, il a fait l’objet dès le lendemain, 17 novembre 2023, d’un nouvel arrêté portant assignation à résidence à laquelle il s’est soustrait.
Condamné le 19 avril 2024 par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN à une peine d’emprisonnement, il a été placé en rétention administrative dès sa levée d’écrou le 7 décembre 2024, avant d’être remis en liberté suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 5 février 2025.
Il était à nouveau assigné à résidence suivant décision préfectorale du même jour.
Le 20 avril 2025, monsieur [U] s’étant soustrait à la mesure, il était placé en garde-à-vue à l’issue d’un contrôle d’identité.
Le 21 avril 2025, il était placé en rétention administrative suivant décision de l’autorité préfectorale du même jour.
Par requête du 22 avril suivant, monsieur [U] a contesté cette décision.
Par requête en date du 23 avril, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours du placement en rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a joint les procédures, rejeté les exceptions de procédure, constaté la régularité de ladite procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [Y] [U].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 avril 2025 à 10 h 54.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que :
la procédure initiale de garde-à-vue est entachée de nullité,
la requête de l’autorité administrative est irrecevable et irrégulière en la forme,
l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation faute de prise en compte de sa situation maritale,
la mesure de rétention est disproportionnée et porte une atteinte grave à sa liberté en l’absence de perspective d’éloignement.
Le préfet n’a pas comparu à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de régularité des pièces de la procédure de garde-à-vue
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale : « Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. »
Il convient en outre de rappeler qu’une signature électronique avancée est définie par l’article A 53-2 du même code comme « une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur […], qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Il se déduit par ailleurs de la lecture des article 801-1 et 803-1 du même code qu’une minute signée électroniquement et transmise de façon dématérialisée n’a pas besoin d’être certifiée conforme, que le destinataire soit un avocat, une administration ou un justiciable.
En outre, l’article A53-8 du même code dispose que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité » sans que la loi ne prescrive ce formalisme à peine de nullité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les documents signés électroniquement l’ont été par les fonctionnaires de police dont les noms figurent sur chaque page signée électroniquement.
Dès lors, en l’absence d’inscription en faux, les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’intéressé qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause n’établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature.
En outre, s’agissant plus précisément de l’absence de l’attestation de fidélité de l’impression des procès-verbaux à leur version sous format numérique, il apparait que la jonction d’une telle attestation n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il y a donc lieu de considérer qu’elle constitue, en l’absence de grief, une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a donc lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la contestation de la régularité formelle de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article A53-4 du code de procédure pénale dispose notamment que « le dispositif technique mentionné à l’article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l’article 11, afin d’en faire une image numérique intégrée au corps de l’un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l’article 801-1.
Le recueil sous forme numérique d’une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d’apposer sa signature électronique sur l’acte, conformément au deuxième alinéa de l’article D. 589-4.
L’identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l’acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
Après l’apposition de la signature électronique, l’ensemble des éléments que l’acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
Lorsque, pour la tenue de l’acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l’article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l’assistance d’une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l’appareil mentionné à l’article R. 49-1. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête en vue de la prolongation de la mesure de rétention a été signée par madame [V], secrétaire générale disposant d’une délégation de signature du préfet du Tarn-et-Garonne du 15 septembre 2023, versée au débat.
Dans ces conditions, il y a lieu à nouveau de constater l’intéressé, qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause, n’établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature.
Il y a donc lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de l’article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence qu’il n’a jamais respecté.
Alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraitre pendant 5 ans dans le département du Tarn-et-Garonne (82), à la suite d’une condamnation définitive prononcée le 19 avril 2024 par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN, il a été interpellé sur la commune de MONTAUBAN (82).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de la situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Monsieur [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors que ce dernier n’a pas respecté les dernières mesures d’assignation à résidence, déclare résider au sein d’un foyer d’hébergement d’urgence à [Localité 2] et ne justifie d’aucune ressource ou moyens de subsistance.
Enfin, le moyen tiré de ses liens avec madame [J], avec qui il affirme être marié religieusement mais pas civilement et dont il affirme être le soutien, est inopérant.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a formulé une demande de laisser passer-consulaire par courrier du 21 avril 2025 après que l’ensemble des diligences nécessaires aient été réalisées au cours du début de l’année 2025.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par monsieur [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du le 25 avril 2025 ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. DESJARDIN.
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