Article R166 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6

En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
1° Des arrêts de la Cour de cassation ;
2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Commentaires5

1L'utilisation des pièces pénales au civil : ce qu'il faut savoir
simonnetavocat.fr · 27 février 2025

[…] soit de vous constituer partie civile pour ouvrir une instruction et ainsi accéder au dossier dans les conditions de l'article 114 CPP. […] alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale est clair : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. […] La délivrance par le greffe et le paradoxe de l'autorisation sans habilitation Les articles R. 155 et suivants du CPP organisent la délivrance de copies pénales par le greffe aux parties et aux tiers. […] Les pièces peuvent être obtenues avec l'autorisation du procureur (R. 155, […] dans les conditions des articles R. 166 à R. 170 CPP. […]

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2Open data : une demande de communication de 215.730 jugements est-elle abusive ?
lemondedudroit.fr · 27 mai 2024

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2024 (requête n° 468513), le Conseil d'Etat indique que les minutes des jugements, quelle que soit la juridiction dont elles proviennent, sont des archives publiques dont la communication est régie par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine. […] Il précise qu'il résulte de l'article R. 166 du code de procédure pénale que, en matière pénale, il peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

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3Open data : une demande de communication de 215.730 jugements est
lemondedudroit.fr · 27 mai 2024

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2024 (requête n° 468513), le Conseil d'Etat indique que les minutes des jugements, quelle que soit la juridiction dont elles proviennent, sont des archives publiques dont la communication est régie par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine. […] Il précise qu'il résulte de l'article R. 166 du code de procédure pénale que, en matière pénale, il peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

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Décisions16

[…] — la convention de partenariat entre Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6], la ville de [Localité 6] et [Localité 6] Méditerranée Habitat relative au renforcement de la sécurité et de la tranquillité des résidents du parc de logements sociaux laquelle prévoit dans son article 4 qu' « au cas par cas, et en application des articles R166 et suivants du code de procédure pénale, à la demande d'un bailleur, […] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

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[…] Sur le fondement des articles R. 166 et R. 170 1° du Code de procédure pénale cette communication et ces références sont ainsi illicites, en ce qu'on les qualifie de « pièces » ou de « jurisprudence ».

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[…] — ordonner à Mme [R] [S], tiers à l'instance, la production de : […] S'agissant de la demande de communication du jugement et arrêt correctionnels rendus contre M. [B] poursuivi pour des violences volontaires contre Mme [S], il convient de rappeler les dispositions de l'article R166 du code de procédure pénale qui dispose qu'en matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elle sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

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