Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 janv. 2017, n° 15/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 décembre 2014, N° 2012F03155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGELEASE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2017
R.G. N° 15/00055
AFFAIRE :
Z Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012F03155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.01.2017
à:
Me Claire RICARD,
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Claire RICARD, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Sandrine MENDES, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS SOGELEASE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée sous le n°410 736 169 au RCS de NANTERRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554158 et par Me SIGRIST, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 17 juillet 2003, la société Universal football vision a conclu avec la société Sogelease France (ci-après 'la société Sogelease') un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels bureautiques représentant un investissement total de 84.288,94 € HT, soit 100.809,56 € TTC. En garantie de ce contrat, M. Z Y, dirigeant de la société, s’est porté caution solidaire par acte du 22 juillet 2003 à hauteur de la somme de 149.136,26 €.
Par jugement du 25 septembre 2007 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Universal football vision. La société Sogelease a déclaré sa créance pour un montant de 68.888,60 € TTC.
La société Sogelease a poursuivi M. Y en exécution de ses engagements et, par jugement du 4 décembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté M. Y de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du '23" juillet 2003 ;
— condamné M. Y à payer à la société Sogelease la somme de 48.512 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— débouté M. Y de sa demande de paiement de la somme de 67.567,53 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. Y à payer à la société Sogelease la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y a fait appel et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par X le 29 septembre 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 22 juillet 2003 ;
— à titre subsidiaire, de dire que la caution doit être déchargée en application de l’article 2314 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que la société Sogelease de par son comportement tant lors de la mise en place de l’acte de cautionnement que de sa mise en recouvrement a commis une faute engageant sa responsabilité, de la condamner à lui payer la somme de 67.567,53 € à titre de dommages-intérêts et d’ordonner la compensation avec les sommes aujourd’hui sollicitées par la société Sogelease ;
— dans toutes les hypothèses, de débouter la société Sogelease de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par X le 4 octobre 2016, la société Sogelease demande à la cour :
— de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du '23" juillet 2003, condamné sur le principe M. Y à lui payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, débouté M. Y de sa demande de paiement de la somme de 67.567,53 € à titre de dommages-intérêts, condamné M. Y à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a minoré le quantum de la créance d’indemnité de résiliation, le réformant de condamner M. Y à lui payer la somme de 67.567,53 € outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, y ajoutant de condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 22 juillet 2003 :
Considérant que M. Y soutient qu’alors que l’article 2 de l’acte de caution indiquait que l’obligation garantie était un contrat de crédit-bail aucun contrat de crédit-bail n’était annexé à l’acte qu’il a signé, que l’acte de caution ne précise pas sur quoi portait le crédit-bail mentionné, qu’aucun exemplaire ni du contrat de crédit-bail ni du cautionnement ne lui a été remis, que la société Sogelease ne peut se prévaloir de la mention d’adhésion à un acte préétabli pour se décharger d’une obligation qu’elle reconnaissait ne pas avoir respectée devant les premiers juges ; qu’il en conclut que l’objet du cautionnement étant indéterminé l’acte de cautionnement est nul ;
Considérant que la société Sogelease réplique que l’acte de cautionnement comporte une rubrique encadrée intitulée « obligation garantie avec indication de son montant global », qu’il y est indiqué qu’il s’agit d'« un contrat de crédit-bail d’un montant de 149.136,26 € incluant principal, intérêts, frais, indemnité de résiliation et accessoires », qu’est également expressément mentionné qu’un exemplaire du contrat de crédit-bail est joint en annexe pour information et dont la caution déclare avoir parfaite connaissance et qu’en sa qualité de gérant de la société Universal football vision M. Y a lui-même signé le contrat de crédit-bail ; que dans ces conditions il connaissait parfaitement l’étendue de son engagement ;
Considérant qu’en ne discutant pas dans ses conclusions récapitulatives n°2 déposées au tribunal le point de savoir si le contrat de crédit-bail avait été annexé ou non à l’acte de caution la société Sogelease n’a pas pour autant admis le défaut de remise du dit contrat en annexe au cautionnement ;
Considérant qu’en sa qualité de gérant de la société Universal football vision M. Y a lui-même signé le 17 juillet 2003 le contrat de crédit-bail n°26/5980420A portant sur divers matériels pour un montant total de 100.809,56 € TTC ; que l’acte de caution qu’il a signé le 22 juillet 2003 porte le même numéro 26/5980420A, indique comme personne cautionnée la SARL Universal football vision dénommée 'le locataire’ et comme obligation garantie un contrat de crédit-bail et un montant de 149.136,26 € incluant principal, intérêts, frais, indemnité de résiliation et accessoires, mentionne qu’un exemplaire du contrat de crédit-bail est joint en annexe pour information la caution déclarant en avoir parfaite connaissance et porte enfin la mention manuscrite 'bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu’à concurrence de la somme de 149.136,26 € incluant principal, intérêts, commissions, frais, indemnité de résiliation et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement paragraphe II’ ; que l’objet du cautionnement est ainsi déterminé ; que M. Y connaissait au moment où il l’a souscrit le sens, la portée et l’étendue de son engagement consistant en la garantie des sommes dues par la société dont il était le gérant au titre d’un contrat de crédit-bail qu’il avait lui-même signé et dans la limite de la somme de 149.136,26 € ;
Considérant que M. Y soutient que le cautionnement est également nul car dépourvu de cause dès lors que les biens financés étaient des travaux d’agencement et non des matériels, dont le procès-verbal de réception n’est pas opposable car ne portant ni cachet ni signature du fournisseur ni date de livraison, le contrat de crédit-bail ayant été détourné de son objet du fait de la société Sogelease ; que M. Y invoque l’existence de deux prêts préalablement consentis à la société Universal football vision par la Société générale ayant pour même objet le financement de travaux d’agencement ;
Considérant que la société Sogelease fait valoir que la cause de l’obligation de la caution est la considération de l’obligation prise corrélativement par le créancier, qu’en l’espèce le créancier a accepté de conclure un contrat de crédit-bail avec le débiteur principal et qu’en conséquence le cautionnement n’est pas dépourvu de cause ;
Considérant que la cause du cautionnement souscrit par M. Y le 22 juillet 2003 au profit de la société Sogelease résidait dans le contrat de crédit-bail conclu entre la société Universal foot vision et la société Sogelease le 17 juillet 2003 ; qu’il importe peu que la société Universal foot vision ait préalablement souscrit deux contrats de prêt auprès d’un autre établissement financier ; que le contrat de crédit-bail désigne les matériels loués et les sept fournisseurs des dits matériels, dont la société Universal football vision elle-même dans le cadre de deux opérations de lease back, sans que des travaux ne soient mentionnés ; que la société Sogelease produit les neuf procès-verbaux de réception des matériels fournis par les sociétés Universal football vision, Electek, Sodime la rosa, PPG, Mise à jour, Retail pro et DSMA signés par M. Y en sa qualité de gérant de la société Universal football vision les 5 août et 28 juillet 2003 ; que ces procès-verbaux de réception portent sur les matériels listés par le contrat de crédit-bail et n’ont jamais été remis en cause ultérieurement ; que le défaut de signature de ces procès-verbaux de réception par les fournisseurs ne remet pas en cause leur validité et opposabilité ; que ces matériels ont été facturés à la société Sogelease par chaque fournisseur ; que seule une facture relative à des prestations sur le sol du magasin ne relève pas des matériels désignés de manière générique par le contrat de crédit-bail ; que la société Universal football vision a fait financer cette facture par la société Sogelease dans le cadre des opérations de lease back prévues par le contrat de crédit-bail ; que la facture de revente des matériels par la société Sogelease au GIE Cofranem en date du 27 mars 2008 porte comme référence le numéro '5980420" correspondant au contrat de crédit-bail et comprend l’intitulé succinct des matériels facturés par les fournisseurs à la société Sogelease, dont un bien dénommé 'sol boutique', ce qui démontre que le matériel financé par la société Sogelease était cessible en sa totalité ; que le fait que des prestations d’agencement ont été financées en exécution du contrat de crédit-bail à l’initiative de la société Universal football vision ne rend pas le cautionnement dépourvu de cause ; que le cautionnement n’est donc pas nul de ce chef ;
Considérant enfin que M. Y prétend que le cautionnement est nul au motif que la société Sogelease n’a pas satisfait à son obligation de délivrance prévue par les articles 1719 et 1720 du code civil dès lors que le contrat de crédit-bail portait sur des travaux d’agencement et qu’elle ne justifie pas de la parfaite exécution de son obligation ;
Considérant que la société Sogelease soutient que les dispositions du contrat peuvent mettre à la charge exclusive du fournisseur l’obligation de délivrer le matériel et limiter les obligations du bailleur au paiement du prix et invoque les dispositions de l’article 2 des conditions générales du contrat de crédit-bail ; qu’elle fait valoir que le contrat de crédit-bail avait pour objet le financement de divers matériels listés dans le contrat, que les matériels ont été livrés à la société Universal foot vision en bon état de marche et conformes à la commande ainsi qu’en attestent les différents procès-verbaux de réception, qu’il importe peu que ces procès-verbaux n’aient pas été signés des fournisseurs dès lors que le locataire a attesté de la bonne réception des matériels, donc de la bonne exécution par eux de leur obligation de délivrance, que le locataire a signé ces procès-verbaux et n’a jamais émis de contestation sur leur délivrance et leur état ;
Considérant que l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance n’est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement garantissant le contrat de crédit-bail ; Considérant en toute hypothèse que le contrat de crédit-bail limite les obligations de la société Sogelease au paiement du prix des matériels aux fournisseurs tenus de leur mise à disposition ; qu’en effet aux termes de l’article 2.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail le locataire a choisi le matériel et demandé au bailleur de se substituer à lui pour procéder à l’achat du matériel et le matériel est livré, installé et mis en service aux risques, périls et frais du locataire et sous sa responsabilité et que selon l’article 2.2 lors de la mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire agissant tant pour son propre compte qu’en qualité de mandataire du bailleur s’engage soit à signer un procès-verbal de réception qui constate que le matériel livré est entièrement conforme à celui faisant l’objet du bon de commande et atteste sa prise en charge par le locataire, soit à dresser un procès-verbal de difficultés si le matériel s’avérait non conforme, pour quelle que cause que ce soit ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce que soit pour les matériels ou les travaux d’agencement financés par ce contrat à l’initiative de la société Universal football vision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement sauf à corriger l’erreur matérielle quant à la date de l’acte ;
Sur la décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil :
Considérant que M. Y soutient en invoquant l’article 2314 du code civil que la société Sogelease l’a privé de la subrogation dans un droit qui pouvait lui profiter en ne revendiquant pas les biens dont elle était restée propriétaire à la liquidation judiciaire du crédit-preneur et en le mettant dans l’impossibilité de bénéficier de l’action en revendication en incluant dans le cadre de ce financement des éléments non mobiliers ; que la société Sogelease ne réplique pas sur ce point ;
Considérant que la société Sogealease a revendiqué auprès du mandataire liquidateur la propriété du matériel objet du crédit-bail et sollicité l’autorisation de récupérer le dit matériel par lettre du 25 octobre 2007 ; qu’elle produit une facture du 27 mars 2008 d’un montant de 1.580 € TTC correspondant à la revente après la liquidation de la société Universal foot vision des matériels, en ce y compris le nouvel agencement du sol du magasin ; qu’à défaut d’autres éléments invoqués par M. Y, la faible valeur du prix de vente n’est pas de nature à remettre en cause la restitution des matériels au bailleur et leur revente par ce dernier ; que M. Y doit être débouté de sa demande de décharge ;
Sur la responsabilité de la société Sogelease :
Considérant que M. Y soutient que la société Sogelease engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Considérant qu’il prétend en premier lieu que la société Sogelease n’aurait pas dû contracter avec la société Universal football vision dont la situation était largement obérée alors qu’elle avait déjà souscrit deux prêts auprès de la Société générale, ce que ne pouvait ignorer la société Sogelease, qu’elle a accordé un crédit inadapté, apporté un soutien abusif à la société Universal football vision et manqué à son devoir de conseil et que l’article L. 650-1 du code de commerce invoqué par la société Sogelease n’interdit pas de rechercher la responsabilité de la banque du fait des concours consentis ;
Considérant que la société Sogealease réplique que M. Y opère une confusion entre elle et la Société générale, qu’elles sont deux entités différentes dont la responsabilité ne peut être considérée de façon globale, qu’en l’absence de fichier central des concours bancaires si l’emprunteur ne déclare pas spontanément avoir souscrit d’autres concours l’établissement bancaire ne peut avoir connaissance de l’existence de contrats de crédit ou de crédit-bail déjà souscrits, que sa propre responsabilité contractuelle à l’occasion de la réalisation de l’opération de crédit-bail ne peut être retenue au regard du principe de non-responsabilité posé par l’article L.650-1 du code de commerce applicable en l’espèce dès lors que la procédure collective de la société Universal football vision a été ouverte le 25 septembre 2007 ; qu’elle fait valoir que M. Y ne démontre pas en quoi elle se serait immiscée de façon caractérisée dans la gestion de la société Universal football vision alors qu’elle s’est limitée à acquérir le matériel à sa demande pour les besoins de son activité professionnelle auprès de fournisseurs librement choisis par elle, que M. Y ne caractérise aucune fraude de sa part, qu’elle n’a pris aucune garantie sur la société débitrice en contrepartie du crédit-bail consenti et que M. Y ne justifie pas qu’elle avait des informations sur la situation irrémédiablement compromise de la société Universal football vision, fut-elle avérée, que lui-même ignorait en sa qualité de caution dirigeante ; que la société Sogelease estime qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil ;
Considérant qu’en sa qualité de crédit-bailleur la société Sogelease n’était tenue d’aucun devoir de conseil à l’égard de la société Universal football vision ou de M. Y en sa qualité de caution ;
Considérant que selon l’article L. 650-1 du code de commerce applicable en la cause les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu’il appartient à la caution qui met en cause le créancier pour un concours qu’il a consenti au débiteur principal de démontrer que ce concours était en lui-même fautif ; qu’en l’espèce M. Y n’établit pas que la situation de la société Universal football vision était obérée ou irrémédiablement compromise lorsqu’elle a souscrit le contrat de crédit-bail le 17 juillet 2003 auprès de la société Sogelease dès lors qu’elle dégageait un résultat d’exploitation positif selon les comptes de résultats produits aux débats et que sa liquidation judiciaire n’a été prononcée que quatre ans plus tard par jugement du 25 septembre 2007 la date de cessation des paiements étant arrêtée au 25 mars 2006 ; que M. Y ne soutient ni a fortiori ne démontre que la société Sogealease aurait eu sur la société Universal football vision dont il était associé et gérant des informations que lui-même aurait ignorées alors qu’il n’est pas établi par ailleurs par les pièces produites aux débats que la société Sogelease ait eu connaissance des deux prêts d’un montant respectif de 134.440 € et de 25.000 € que la société Universal football vision avait contractés les 8 avril et 7 mai 2003 auprès de la Société générale qui est un établissement bancaire distinct de la société Sogelease ; que le caractère fautif du crédit-bail consenti par la société Sogelease n’est donc pas établi ;
Considérant qu’aucune faute n’est donc établie à l’encontre de la société Sogelease dans l’octroi du crédit-bail à la société Universal football vision ;
Considérant en deuxième lieu que M. Y soutient que la société Sogealease aurait dû s’abstenir de solliciter un cautionnement dont l’étendue était manifestement disproportionnée à ses biens et revenus puisque sa rémunération mensuelle était de 1.524 €, qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, restait redevable du crédit vendeur des parts de la société Universal football vision qu’il avait acquises et venait de consentir un cautionnement au profit de la Société générale pour un montant de 174.772 € ;
Considérant que la société Sogelease fait valoir que M. Y était gérant de la société Universal football vision et qu’il s’est donc engagé en toute connaissance de cause, que les cautions dirigeantes ne peuvent se prévaloir du régime protecteur des cautions en cas de disproportion de leur engagement de caution au regard de leur revenus et patrimoine, fut-elle avérée, que si l’établissement financier disposait d’éléments sur la solvabilité de l’entreprise, qu’elles-mêmes ignoraient en dépit de leur qualité de dirigeant et qu’en sa qualité de caution dirigeante et avertie M. Y ne peut invoquer une faute de sa part fondée sur une prétendue disproportion à défaut de justifier qu’elle disposait d’informations que lui-même ignorait ;
Considérant qu’à supposer la disproportion manifeste démontrée la sanction n’est pas l’allocation de dommages-intérêts mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de caution ; que M. Y ne sollicitant pas l’application de cette sanction sa demande de dommages-intérêts sera examinée sur le seul fondement de l’article 1147 du code civil ;
Considérant que M. Y était, au moment où il s’est porté caution le 22 juillet 2003, associé à hauteur de 34 % depuis l’acquisition de parts sociales par acte du 2 mai 2000 et gérant de la société Universal football vision ; qu’en sa qualité de caution dirigeante de la société débitrice principale, M. Y était réputé connaître les risques des engagements qu’il souscrivait, et ce d’autant plus que le contrat de crédit-bail garanti, destiné à financer des matériels aux fins d’exploitation du fonds de commerce, ne présentait aucune complexité ; que, dès lors que M. Y ne prétend ni ne démontre que le crédit-bailleur aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’exploitation de la société qu’il dirigeait des informations que lui-même aurait ignorées, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Sogelease en raison d’une disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières ; que le moyen tiré de la disproportion du cautionnement invoqué par M. Y doit donc être écarté ;
Considérant en troisième lieu que M. Y prétend que la société Sogelease aurait dû le mettre en garde avant même de conclure le cautionnement quant aux risques d’endettement né de l’octroi 'des prêts’ (sic), que, compte tenu de son jeune âge et de son inexpérience professionnelle pour apprécier en 2003 l’adéquation du financement de l’activité de la société aux possibilités de remboursement de la société Universal football vision, elle aurait dû le mettre en garde des risques encourus, ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle a également négligé de se renseigner préalablement sur les capacités financières de l’emprunteur et de la caution et que l’absence de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter l’engagement de caution qui permet l’octroi de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Sogelease réplique qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un risque d’endettement excessif qui l’aurait obligée à mettre en garde la société Universal football vision lors de la conclusion du contrat, qu’elle-même n’a pas à examiner les impératifs financiers et techniques que le crédit-preneur est seul à pouvoir appréhender, que sa seule obligation est celle d’acquérir la propriété des biens et de les mettre à disposition du crédit-preneur, qu’elle n’était pas soumise à un devoir de mise en garde à l’égard de M. Y qui était une caution avertie, que M. Y se prévaut de prêts qui n’ont pas été conclus avec elle et qui ne font pas l’objet de la présente procédure et qu’enfin la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance ne peut présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents préjudices subis et que dès lors la demande de M. Y correspondant à la somme qu’elle-même lui réclame doit être rejetée ;
Considérant que la seule qualité de gérant même associé de la société débitrice n’établit pas que M. Y était une caution avertie ; qu’il invoque un manquement par la société Sogelease à son devoir de mise en garde à raison de l’octroi 'des prêts’ alors qu’aucun prêt n’a été consenti par la société Sogelease les deux prêts dont il se prévaut ayant été consentis à la Universal football vision par la Société générale ; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;
Considérant en quatrième lieu que M. Y prétend que la société Sogelease a aggravé elle-même l’étendue du cautionnement en négligeant de recouvrer sa créance et en ne procédant pas à l’appel en garantie en temps utile la société débitrice ayant été défaillante dès l’échéance du 1er août 2004 et la société Sogelease n’ayant agi que le 13 août 2012, et que si elle avait agi plus tôt, elle aurait pu appréhender une somme supérieure au prix de revente des matériels au GIE Cofranem dont la vente en l’état ne saurait justifier la faiblesse du prix ;
Considérant que la société Sogelease fait valoir que la société Universal football vision n’était pas constamment défaillante dès le 1er août 2004 mais qu’elle a continué à régler un certain nombre d’échéances de loyers ; qu’elle prétend que le contrat de crédit-bail est résilié de plein droit depuis le 28 septembre 2006 mais que la société Universal football vision n’a pas restitué les matériels comme l’imposait l’article 11.2 des conditions générales du contrat et qu’elle a été contrainte de réclamer la restitution des matériels dans le cadre de la procédure collective ouverte le 25 septembre 2007 ; qu’elle ajoute que le prix de revente tient compte d’une part des risques liés à la vente, l’acquéreur ayant fait son affaire personnelle de la récupération des matériels à ses frais et devant supporter les éventuelles réparations des matériels vendus en l’état et sans garantie, et d’autre part de la dépréciation rapide des matériels informatiques, qu’elle-même n’avait aucun intérêt à vendre les matériels à vil prix et que M. Y ne rapporte pas d’élément de preuve susceptible de remettre en cause la valeur des matériels ;
Considérant que selon le décompte de créance joint à la déclaration de créance la société Universal football vision a payé de manière irrégulière les loyers mensuels laissant impayées, avant la résiliation du contrat, les seules échéances d’août, octobre et novembre 2004, de mai et septembre 2005, de mars, juin, juillet et septembre 2006 ; qu’il appartenait à la société Universal football vision de restituer les matériels dès la résiliation du contrat intervenue le 28 septembre 2006 ; que la société Sogelease a régulièrement déclaré sa créance et réclamé restitution des matériels qu’elle a obtenue ; qu’elle a dès le 25 octobre 2007 demandé à M. Y de s’acquitter de ses obligations en sa qualité de caution et qu’elle a dû l’assigner faute de paiement de sa part ; qu’ainsi la société Sogelease n’a pas manqué de diligence ; qu’au surplus M. Y n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le prix de revente des matériels récupérés par la société Sogelease et que comme il a été dit précédemment il n’a pas été privé de ses droits en sa qualité de caution de sorte qu’aucun préjudice n’est établi ;
Considérant en cinquième lieu que M. Y reproche à la société Sogelease de ne pas l’avoir informé annuellement de la situation de la dette ni de la possibilité de résilier l’acte de cautionnement s’agissant d’un cautionnement à durée indéterminée, conformément aux articles L. 313-12 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code, et sollicite des dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que la société Sogelease réplique que l’article L. 313-12 du code monétaire et financier n’est pas applicable aux établissements de crédit-bail, que l’article L. 341-6 ancien du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur postérieurement à la signature de l’acte de caution ne lui est pas applicable et qu’en tout cas la sanction édictée par ces articles est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et non l’allocation de dommages et intérêts ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers ; que celles de L. 341-6 du code de la consommation sont applicables en la cause à compter de son entrée en vigueur intervenue le 5 février 2004 ; que toutefois ces dispositions ne sanctionnent pas leur non-respect par l’allocation de dommages-intérêts mais par la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Considérant en définitive que M. Y doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le décompte de la créance :
Considérant que M. Y soutient que le montant des loyers ne correspond pas à celui figurant dans le contrat de crédit-bail versé aux débats ; que le contrat de crédit-bail indique comme loyer mensuel un montant de 1.862 € HT alors que le décompte joint à la déclaration de créance fait état d’un loyer mensuel de 1.796,64 € HT ; que la société Sogelease ne s’explique pas sur ce différentiel qui est cependant favorable au débiteur principal et à la caution étant en outre observé que le contrat prévoit que les loyers sont calculés proportionnellement au montant de la facture définitive des matériels financés ;
Sur l’indemnité de résiliation et les clauses pénales :
Considérant que M. Y observe que sont appliquées à titre de clause pénale une indemnité de résiliation de 41.304,48 € correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au 1er janvier 2009, une 'clause pénale’ de 1.616,94 € que la société Sogelease fonde sur l’article 3 des conditions générales du crédit-bail et une 'peine encourue’ d’un montant de 4.195,84 € fondée sur l’article 11 des conditions générales ; qu’il soutient que la société Sogelease ne justifie pas de son acceptation de surseoir à la résiliation encourue, condition requise par le dit article 3 pour voir appliquer la 'clause pénale', que 'la peine’ n’est pas justifiée dès lors que le bailleur perçoit déjà l’intégralité des loyers restant à échoir et que l’indemnité de résiliation doit être réduite compte tenu de l’exécution partielle des obligations et de son caractère manifestement excessif ; qu’il fait par ailleurs observer en réponse à l’appel incident de la société Sogelease que l’indemnité de résiliation n’a pas vocation à lui être opposée dès lors qu’elle résulte d’un contrat stipulé comme devant être annexé à l’acte de cautionnement, lequel ne l’a jamais été ;
Considérant que la société Sogelease soutient qu’elle est en droit de solliciter paiement de la pénalité de 10 % du loyer impayé prévue par l’article 3 des conditions générales sur les neufs échéances impayées, soit la somme de 1.616,97 € TTC, dès lors qu’elle n’a pas immédiatement prononcé la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement d’une échéance ; qu’elle explique que l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11 des conditions générales se décompose en une première somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée de l’option d’achat en réparation du préjudice subi, soit en l’espèce 41.304,48 €HT et 653,88 € HT au titre de l’option d’achat, et d’une seconde somme égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir majorée de l’option d’achat pour assurer la bonne exécution de la convention, soit en l’espèce la somme de 4.195,84 € ; qu’elle soutient que l’indemnité de résiliation représente, d’une part, l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant les matériels et, d’autre part, le préjudice financier subi par celui-ci et constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution par le locataire d’un contrat à durée irrévocable, qu’elle aurait dû percevoir la somme de 107.798,40 € TTC si le contrat s’était poursuivi jusqu’au terme des 60 mois, que n’ayant été payée qu’à hauteur de 41.322,72 € TTC elle a subi un préjudice de 66.475,68 € et que dès lors l’indemnité de résiliation, diminuée du prix de cession des matériels, n’est pas excessive ;
Considérant que l’article 3.6 des conditions générales stipule qu’en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, les intérêts de retard seront calculés depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif au taux fixé conventionnellement à 1,50 % par mois majorés du remboursement des frais divers engagés pour tout rappel d’échéance et qu’en outre le bailleur se réserve le droit d’exiger à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à 10 % du loyer impayé ; qu’en ne procédant pas dès le premier impayé à la résiliation du contrat la société Sogelease a entendu surseoir à la résiliation de sorte qu’elle est bien fondée à en solliciter l’application en demandant paiement de la somme de 1.616,94 € ; que le montant de cette pénalité n’est pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier du fait du défaut de paiement des loyers dus ;
Considérant que l’article 11.2 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires :
a) en réparation du préjudice subi, une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l’option d’achat. Si le matériel est revendu (…) cette indemnité sera dans la limite de son montant diminuée des sommes effectivement perçues de l’acquéreur (…) sous déduction (…) d’une commission de replacement fixée forfaitairement à 10 % des sommes perçues,
b) pour assurer la bonne exécution de la convention une peine égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir majorée de l’option d’achat ;
Considérant que la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation n’est pas contestée ; que la résiliation du contrat est intervenue le 28 septembre 2006 du fait du non-paiement des loyers par le débiteur après 32 mois d’exécution alors que la durée du contrat était fixée initialement à 60 mois ; que le préjudice subi par la société Sogelease du fait de cette résiliation anticipée est constitué du manque à gagner résultant du défaut de perception des 28 loyers mensuels qui restaient alors à courir jusqu’au terme initial du contrat, soit un montant de 41.304,48 € HT ; qu’ainsi l’indemnité de résiliation constituée des 28 loyers à échoir et comprenant la valeur de l’option d’achat en fin de contrat et une majoration de 10 % des loyers à échoir, ce qui représente une somme totale de 46.154,20 € HT, n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Sogelease ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation et l’indemnité de résiliation due par la caution fixée à la somme de 44.965,23 € HT compte tenu du prix de vente des matériels net de la commission contractuelle ;
Sur la déchéance des intérêts conventionnels :
Considérant que M. Y observe que sont réclamés par la société Sogelease des intérêts pour un montant de 1.728,29 € au titre des loyers échus impayés et un montant de 17.193,61€ ; qu’il soutient que ces intérêts n’ont pas été contractualisés le contrat n’ayant pas été annexé à l’acte de cautionnement et que leur déchéance est encourue sur le fondement des dispositions des articles L. 313-12 du code monétaire et financier de L. 341-6 du code de la consommation ;
Considérant que la société Sogelease réplique que l’article L. 313-12 du code monétaire et financier n’est pas applicable aux établissements de crédit-bail et que la déchéance encourue ne saurait concerner que les intérêts contractuels de sorte qu’elle est fondée à solliciter que la condamnation de la caution au paiement des sommes dues au titre de ses engagements soit assortie des intérêts de retard au taux légal; qu’elle soutient que l’article L. 341-6 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur postérieurement à la signature de l’acte de caution ne lui est pas applicable et qu’en tout cas la sanction édictée par cet article est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et non la déchéance du droit aux intérêts légaux ;
Considérant que la somme de 67.567,53 € dont la société Sogelease réclame paiement résulte du décompte joint à la déclaration de créance du 25 octobre 2007 sur lequel ne figure pas le montant de 17.193,61€ au titre des intérêts auquel fait référence M. Y d’une part et du prix de la revente des matériels intervenue ultérieurement d’autre part ;
Considérant que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier n’est pas applicable à la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 341-6 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code sont applicables en la cause à compter de leur entrée en vigueur intervenue le 5 février 2004 ; qu’aux termes de l’article L. 333-2 le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement et si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que l’article L. 343-6 prévoit que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; qu’en l’espèce il est constant que la société Sogelease n’établit pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution à partir du 5 février 2004 ; qu’elle doit être déchue des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2004 ; que la société Sogealease comptabilise des intérêts de retard sur des loyers impayés à compter du 1er août 2004 pour un montant total de 1.728,29 € ; que la clause pénale aux termes de l’article 3.6 des conditions générales en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire avant la résiliation du contrat et représentant un montant de 1.616,94 € constitue une pénalité de retard ; Considérant que dès lors la société Sogelease doit être déchue de la somme de 1.728,29 € représentant les intérêts de retard et de la clause pénale de 1.616,94 € précédemment considérée comme n’étant pas manifestement excessive ;
Considérant en définitive que la créance de la société Sogelease à laquelle est tenu M. Y en sa qualité de caution s’élève à la somme de 53.493,81 € se décomposant comme suit :
— une somme de 16.169,76 € au titre des loyers échus impayés,
— une somme de 44.965,23 € au titre de l’indemnité de résiliation compte tenu du prix net de revente des matériels,
— une somme à déduire de 7.641,18 € représentant des acomptes versés ;
Considérant que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 août 2012 conformément à la demande de la société Sogelease ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande de paiement à titre de dommages-intérêts et l’a condamné aux dépens et au paiement à la société Sogelease France de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande de nullité de son engagement de caution, sauf à préciser que celui-ci est en date du 22 juillet 2003 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. Z Y à payer à la société Sogelease France la somme de 53.493,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012 ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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