Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2023J00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J599
ENTRE :
* Madame, [U], [P] (EI) Numéro SIREN : 852420397, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître FLORINDI-DAURAT Laurence -Case n° 90 – 3, [Localité 2] de la, [Adresse 4] Maître ARNAUD Sophie ,-[Adresse 5] B, [Adresse 6]
ET
1- La SAS CITYCARE Numéro SIREN : 792780728, [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [H], [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 9]
2- La SAS, [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 10], [Adresse 11], [Localité 4], [Adresse 12]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me FLORINDI-DAURAT Laurence Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me, [H] Anne Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCÉDURE
Madame, [P], [U] exploite en qualité d’auto entrepreneur, un gite depuis le mois de mai 2021, sur la commune de, [Localité 5] dans les ALPES de HAUTE PROVENCE (Pièces, [U] n°1).
Le 6 janvier 2022, Madame, [P], [U] a signé à, [Localité 5], un contrat de location avec assurance portant numéro d’ordre n°268058 avec la SAS, [Y], pour 1 DAE CONNECT PATRIOT, 1 SAVE, 1 SUPPORT PLEXI, 1 PAIRE D’ELECTRODES, fournis par la SAS CITYCARE moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 92 € HT chacun (Pièces, [Y] n°1,, [U] n°5, CITYCARE n° 4) accompagné d’un mandat de prélèvement SEPA à l’ordre de la SAS, [Y] (Pièce CITYCARE n° 5.1) et d’un RIB (Pièce CITYCARE n° 5.2).
Le 6 janvier 2022, Madame, [P], [U] a signé avec la SAS CITYCARE un document intitulé « NOTICE DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE », pour les matériels « bénéficiant de la garantie 5 ans et de la maintenance » ainsi désignés : 1 DAE CONNECT PATRIOT, 1 SAVE, 1 SUPPORT PLEXI, 1 PAIRE D’ELECTRODES PEDIATRIQUES (Pièce, [U] n°3).
Le 11 janvier 2022, Madame, [P], [U], locataire, a signé à, [Localité 5], avec la SAS CITYCARE, fournisseur, le procès-verbal de livraison et de conformité à l’en-tête de la SAS, [Y], bailleur, pour 1 DAE PATRIOT CONNECT, 1 SAVE, 1 SUPPORT DAE PATRIOT, 1 PAIRE D’ELECTRODES PEDIATRIQUES PATRIOT (Pièces, [Y] n° 2, CITYCARE n°7).
Le 18 janvier 2023, par courriers recommandés, Madame, [U] a adressé un courrier de rétractation aux sociétés, [Y] et CITYCARE et a procédé à la restitution du matériel de sécurité a la société CITYCARE qui en a accusé réception (Pièce, [U] n°12).
Le 15 mars 2023, constatant que deux loyers (10 février 2023, 10 mars 2023) demeuraient impayés, la SAS, [Y] a adressé à la Madame, [P], [U] une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 18 mars 2023 (Pièce n°3, [Y]).
Madame, [P], [U] a fait délivrer à la SAS CITYCARE le 31 mai 2023 et à la SAS, [Y] le 2 juin 2023 une assignation à comparaître le 4 juillet 2023 devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de voir prononcé l’anéantissement des contrats et de voir les sociétés SAS CITYCARE et, [Y] condamnées au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00599.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 20 février 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
* IN LIMINE LITIS SUR L’INCIDENT DE PROCÉDURE ♦
Des termes de l’assignation délivrée par Madame, [P], [U] sont nés un incident de procédure, soulevé par la SAS CITYCARE dans ses conclusions du 6 septembre 2023 à l’encontre de Madame, [P], [U]. Au fil des échanges jusqu’à l’audience de plaidoirie et ce y compris durant les notes en délibéré autorisées par Monsieur le Président de la Chambre de contentieux n°1 du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE cet incident, auquel se sont ajoutées des demandes reconventionnelles, n’a cessé de prospérer. Il convient en conséquence au Tribunal de céans de statuer à titre liminaire sur cet incident et ses demandes subséquentes
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’appui de ses demandes du 24 octobre 2024 la SAS CITYCARE fait plaider
1- Sur le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris
Le 11 mai 2023 puis à nouveau le 31 mai 2023, Madame, [P], [U], assignant les sociétés CITYCARE et, [Y] devant le Tribunal de SAINT-ÉTIENNE, a produit aux débats et commenté, à l’appui de ses demandes, un jugement du Tribunal correctionnel de PARIS en date du 3 novembre 2022 à l’encontre de la SAS CITYCARE.
Il est important de souligner que Madame, [P], [U] est tiers à ce jugement, lequel n’est d’ailleurs pas définitif puisque faisant l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de PARIS interjeté par la SAS CITYCARE.
Sur le fondement des articles R. 166 et R. 170 1° du Code de procédure pénale cette communication et ces références sont ainsi illicites, en ce qu’on les qualifie de « pièces » ou de « jurisprudence ».
Qui plus est, ainsi que le rappellent les auteurs du rapport, [E] publié en novembre 2017 (Pièce n°2 des conclusions sur incident) et le Garde des, [Localité 6], à l’occasion d’une circulaire datée du 19 décembre 2018 (Pièce n°3 des conclusions sur incident) toute délivrance de décisions non définitives (décisions frappées d’appel ou de pourvoi ou dont le délai d’appel ou de pourvoi n’est pas expiré) doit faire l’objet d’une autorisation du procureur de la République ou du procureur général.
Aussi, par application des articles 861-3 et suivants du code de procédure civile, il est demandé au Tribunal ou au Juge chargé d’instruire l’affaire d’ordonner le retrait des débats de toute référence au jugement non-définitif rendu par le Tribunal correctionnel de PARIS le 3 novembre 2022 en violation des dispositions dudit jugement et des articles R. 166 et R. 170 du code de procédure pénale par Madame, [P], [U] dans le cadre de ses écritures.
2- Sur la demande reconventionnelle de Madame, [P], [U] de produire aux débats ledit jugement
Par conclusions d’incident en réplique Madame, [P], [U] somme la SAS CITYCARE de produire aux débats le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre du Tribunal correctionnel de PARIS le 3 novembre 2022.
En premier lieu, il n’appartient pas à la société CITYCARE de pallier la carence probatoire de Madame, [P], [U] mais surtout, seul le Procureur de la République est habilité, en matière pénale, à autoriser la communication d’un jugement non-définitif à un tiers.
Le Tribunal déboutera Madame, [P], [U] de sa demande de produire aux débats
Dans ses écritures du 24 octobre 2024 la SAS CITYCARE demande au Tribunal de
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de sa demande de sommation de communiquer le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2022,
* ENJOINDRE Madame, [P], [U] de supprimer dans ses écritures au fond toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2022 (dont elle n’a pas eu connaissance de façon légale),
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à payer à la Société CITYCARE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions d’incident en date du 7 février 2025 et enregistrées au greffe le 12 février 2025, Madame, [P], [U] fait plaider
1- Sur le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS
Contrairement à ce que prétend la SAS CITYCARE, le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS, n’est pas produit dans la présente instance, en qualité de pièce, mais cité à titre de jurisprudence, tout en mentionnant que cette décision n’a pas autorité de la chose jugée puisqu’elle n’est pas définitive.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la SAS CITYCARE, cette décision n’a pas été délivrée à un tiers, puisque le Conseil de Madame, [U] en a eu une régulière communication.
2- Sur la demande reconventionnelle que la SAS CITYCARE produise aux débats ledit jugement
En tout état de cause, Madame, [P], [U] est fondée, sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure civile à sommer la société CITYCARE de produire le jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2022, et dont la société CITYCARE a reçu nécessairement une régulière communication du Greffe, au même titre que le Conseil de Madame, [U], et qui apporte au litige un éclairage sur les solutions prises par la Juridiction pénale, qui a eu à statuer sur la validité des contrats de maintenance de la société CITYCARE.
3- Sur la demande reconventionnelle que les SAS CITYCARE et, [Y] produisent aux débats la convention de maintenance qui les lie
Dans ses conclusions au fond la SAS CITYCARE prétend ne pas avoir de lien contractuel avec Madame, [P], [U]. Elle prétend encore que le contrat de maintenance du matériel qu’elle reconnait effectuer est établi auprès de la SAS, [Y].
Les sociétés, [Y] et CITYCARE seront sommées à la présente instance, de produire le contrat de maintenance qu’elles disent avoir signé et de justifier alors de la majoration de loyer facturée à Madame, [U].
La société, [Y] se retranche derrière le secret des affaires pour ne pas produire aux débats ladite convention. Madame, [U] est néanmoins fondée à en solliciter la production conformément à l’article 11 du code de procédure civile qui prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
La Cour de cassation dispose qu’une partie ne saurait opposer le secret des affaires, ou la relativité des conventions qui plus est interdépendantes, pour s’opposer à la production d’une pièce, si cette pièce est indispensable pour établir les faits allégués et si l’atteinte portée par sa production n’est pas strictement proportionnée au droit de la preuve résultant de l’article 681 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. (Cass. com. 5 février 2025 n°23/10.953)
En conséquence Madame, [P], [U] demande au Tribunal de
Vu les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile,
* CONVOQUER les parties,
* ENJOINDRE la société, [Y] et la société CITYCARE de produire le contrat de maintenance qu’elles prétendent avoir signé entre elles, et ayant pour objet le matériel de secourisme livré à Madame, [U],
* ENJOINDRE, si ce contrat de maintenance existe, la société, [Y] de justifier de la prestation qui correspond à l’intitulé « maintenance prélevée pour compte de tiers » qui est facturée à Madame, [U] en sus de son loyer, à hauteur de 10 % puisqu’elle prétend que cela ne correspond pas au contrat de maintenance que Madame, [U] a signé avec la société CITYCARE,
* SOMMER la société CITYCARE de produire à la présente instance le jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 3 novembre 2022 n°1819000502,
* DÉBOUTER la société, [Y] et la société CITYCARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À défaut, et si la société, [Y] conclu à l’inexistence d’un contrat de maintenance ou de sous traitance la liant à la société CITYCARE,
* ENJOINDRE la société, [Y] de justifier de l’accord exprès de la société CITYCARE au prélèvement pour son compte de la prestation de maintenance auprès de Madame, [U],
* DÉBOUTER la société, [Y] et la société CITYCARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société CITYCARE et la société, [Y] au paiement in solidum de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique sur incident en date du 17 février 2025 la SAS, [Y] fait plaider
1- Sur la production illégale de jugements non définitifs
Les conclusions de Madame, [P], [U] sont clairement en infraction avec la loi et constituent une violation de la présomption d’innocence en ce qu’elles font référence à des jugements non définitifs ne la concernant pas et qu’en tant que tiers à ce procès Madame, [P], [U] ne peut pas en obtenir copie de façon légale.
Elle cite ainsi largement le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS et joint en pièce 21 de ses dernières conclusions une copie de l’arrêt non définitif de la 7 ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de LYON du 14 février 2024.
2- Sur la demande reconventionnelle que les SAS CITYCARE et, [Y] produisent aux débats la convention de maintenance qui les lie
Madame, [P], [U] sollicite du tribunal, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, qu’il somme les SAS CITYCARE et, [Y] d’avoir à communiquer la convention de collaboration régularisée entre elles.
Madame, [P], [U] est tierce à la convention de collaboration liant la SAS, [Y] à la SAS CITYCARE, protégée non seulement par le secret des affaires mais également par une clause de confidentialité.
Une convention ne peut produire d’effet qu’entre ses parties.
La société, [Y] produit bien le contrat qui fonde ses demandes. Le Tribunal pourra y constater que ce contrat, liant la société, [Y] à Madame, [P], [U] ne prévoit pas de prélèvement pour compte.
Le Tribunal déboutera Madame, [P], [U] de sa demande reconventionnelle tendant à la communication d’un contrat par nature confidentiel et qui en tout état de cause n’apporterait rien au débat.
En conséquence la SAS, [Y] demande au Tribunal de
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER le retrait des débats de la pièce n°21 produite par Madame, [P], [U] et intitulée « Arrêt CA de, [Localité 7] 14.02.24 » ;
* FAIRE interdiction à Madame, [P], [U] de mentionner cette décision, sous quelque forme que ce soit, au sein de ses conclusions au fond ;
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES INCIDENTS DE PROCÉDURE
À titre liminaire le Tribunal est amené à se prononcer sur les incidents de procédure préalablement exposés.
Lors de l’audience de plaidoirie du 18 février 2025, en raison de l’impossibilité pour le conseil habituel de Madame, [P], [U] d’être présent, le Président a autorisé exceptionnellement Madame, [P], [U] à produire en note de délibéré, au titre de la jurisprudence, de l’arrêt n°23-10.953 du 5 février 2025 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Par une note en délibéré transmise le 24 février 2025, le Conseil de Madame, [P], [U] a non seulement produit une jurisprudence de la Cour de cassation, mais également de nouveaux développements portant sur un objet distinct de celui pour lequel il a été autorisé à produire une telle note en délibéré.
Le Tribunal tient à rappeler qu’au visa de l’article 446-3 du Code de Procédure Civile une note en délibéré ne peut avoir pour effet de rouvrir les débats.
En conséquence le Tribunal ne retient que la jurisprudence communiquée, ainsi qu’il avait été autorisé par le Président de l’audience du 18 février 2025 et écartera des débats la note en délibéré produite le 24 février 2025 par le Conseil de Madame, [P], [U].
1- Sur la production de jugements non définitifs
Madame, [P], [U], dès l’assignation à comparaître qu’elle a fait délivrer en date du 31 mai 2023 à la SAS CITYCARE et à la SAS, [Y] comme au long de ses conclusions successives, fait référence à plusieurs reprises, en le citant largement, au jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS, jugement non définitif à l’encontre de la société CITYCARE qui a interjeté appel de cette décision. Elle demande au Tribunal de sommer la société CITYCARE de produire à la présente instance ledit jugement.
Madame, [P], [U], dans ses différentes conclusions, a fait par ailleurs plusieurs fois référence à un arrêt du 14 février 2024 de la Cour d’appel de LYON, arrêt non définitif à l’encontre de
la société, [Y] qui s’est pourvue en Cassation. Dans ses conclusions d’incident en date du 7 février 2025 Madame, [P], [U] a produit en pièce n°21 une copie intégrale dudit arrêt.
La SAS CITYCARE demande, au visa des articles R. 166 et R. 170 du Code de procédure pénale, de débouter Madame, [P], [U] de sa demande de communiquer le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2022, de l’enjoindre à supprimer dans ses écritures au fond toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans ledit jugement, et de la condamner à payer à la société CITYCARE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS, [Y] demande, au visa des articles R. 166 et R. 170 du Code de procédure pénale, que soit ordonné le retrait des débats de la pièce n°21 des conclusions sur incident « Arrêt CA de, [Localité 7] 14.02.24 », qu’il soit fait interdiction à Madame, [P], [U] de mentionner cette décision, sous quelque forme que ce soit, au sein de ses conclusions au fond et qu’elle soit condamnée à payer à la société, [Y] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 166 du Code de procédure pénale dispose :
« En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
1° Des arrêts de la Cour de cassation ;
2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu’elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d’un débat public ».
L’article R. 170 du Code de procédure pénale dans son premier alinéa dispose :
« Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime ».
Le jugement de première instance de la 31 ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022 rendu à l’encontre de la SAS CITYCARE n’est pas définitif puisque la SAS CITYCARE a interjeté appel.
L’arrêt du 14 février 2024 de la Cour d’appel de LYON rendu à l’encontre de la SAS, [Y] n’est pas définitif puisque la SAS, [Y] s’est pourvue en cassation.
Madame, [P], [U] n’est pas partie aux procès ayant conduit audits jugements et ne peut donc être en possession légale de ces jugement et arrêt sans qu’il lui ait été transmis par le greffe.
Madame, [P], [U] ne justifie pas qu’elle ait demandé et obtenu ces copies de façon légale, autrement dit, « avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime ».
Le Tribunal déduit de ce qui précède que l’obtention de la copie de ces jugement et arrêt ainsi que la prise de connaissance leurs motifs et décisions ne peuvent être qu’illégales.
En conséquence le Tribunal ordonnera le retrait des débats de la copie litigieuse de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 14 février 2024 (Pièce, [U] des conclusions sur incident n°21), et écartera des débats toute référence tant au jugement de première instance de la 31 ème Chambre correctionnelle du
Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022 rendu à l’encontre de la SAS CITYCARE qu’à l’arrêt du 14 février 2024 de la Cour d’Appel de LYON rendu à l’encontre de la SAS, [Y].
Le Tribunal déduit de la même façon qu’il n’y a pas lieu de sommer la société CITYCARE de produire aux débats une copie du jugement de première instance de la 31 ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022 auquel elle est partie et déboutera en conséquence Madame, [P], [U] de sa demande.
2- Sur la demande reconventionnelle que les SAS CITYCARE et, [Y] produisent aux débats la convention de maintenance qui les lie
Madame, [P], [U] demande que les sociétés CITYCARE et, [Y] soit enjointes de produire le contrat de maintenance qu’elles ont signé entre elles, et ayant pour objet le matériel livré à Madame, [U].
L’article 64 du Code de procédure civile dispose que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
L’article 70 du Code de procédure civile dispose quant à lui que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation du lien suffisant entre la demande initiale et la demande incidente.
Dans le cas présent, les sociétés CITYCARE et, [Y], ne contestent pas l’existence d’une convention entre elles, et soutiennent qu’elles se sont engagées à respecter une stricte confidentialité de ladite convention, laquelle est par ailleurs protégée par le secret des affaires.
Ainsi que le relève Madame, [P], [U], s’appuyant sur l’arrêt n°23-10.953 du 5 février 2025 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ainsi que le relève la société, [Y], Madame, [P], [U] est tierce à la convention de collaboration liant les sociétés, [Y] et CITYCARE.
Madame, [P], [U] ne justifie pas en quoi la communication de cette convention serait indispensable pour trancher le litige au fond, et notamment la question de savoir si Madame, [P], [U] est ou non liée à la société CITYCARE par un contrat, alors qu’il est déjà établi et non contesté qu’elle est liée à la société, [Y] par un contrat de location. Ainsi donc le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, considère que la demande formulée par Madame, [P], [U] n’est ni indispensable ni proportionnée au but poursuivi.
En conséquence le Tribunal déboutera Madame, [P], [U] de sa demande reconventionnelle d’enjoindre les sociétés, [Y] et CITYCARE de produire la convention qui les lie.
3- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’incident de procédure que Madame, [P], [U] a suscité en citant largement le contenu d’un jugement pénal de première instance non définitif à l’encontre de la société CITYCARE, en produisant la copie d’un arrêt d’appel non définitif à l’encontre de la société, [Y], en ne justifiant de la légalité de l’obtention desdits jugements, et en persistant jusqu’au dernier moment et en connaissance de cause dans sa volonté communicatrice alors même que des incidents de procédure d’exactement la même nature avaient été soulevés et tranchés devant ce même Tribunal entre une autre partie bénéficiant du même conseil que Madame, [P], [U] et les sociétés, [Y] et CITYCARE (RG 2022J00676 & 2022J00910 Chambre 1 du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, jugement du 15 mai 2024), a généré pour les parties défenderesses à l’incident de procédure des frais qu’il serait particulièrement inéquitable de faire supporter aux SAS CITYCARE et, [Y].
L’incident de procédure que Madame, [P], [U] a suscité en demandant à titre préliminaire la communication de la convention liant les sociétés CITYCARE et, [Y] alors qu’elle est tierce à cette convention, que cette communication n’est ni indispensable ni proportionnée au but poursuivi dans le traitement au fond de cette affaire, et en persistant jusqu’au dernier moment et en connaissance de cause dans sa volonté d’enjoindre les sociétés, [Y] et CITYCARE à cette communication alors même que cette même question avait été soulevée et tranchée de façon strictement identique devant ce même Tribunal entre une autre partie bénéficiant du même Conseil que Madame, [P], [U] et les sociétés, [Y] et CITYCARE (RG 2022J00676 & 2022J00910 Chambre 1 du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, jugement du 15 mai 2024), a, là aussi, généré pour les parties défenderesses à l’incident de procédure des frais qu’il serait particulièrement inéquitable de faire supporter aux SAS CITYCARE et, [Y].
La société CITYCARE demande que Madame, [P], [U] soit condamnée à lui payer à la Société CITYCARE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société, [Y] demande, quant à elle, que Madame, [P], [U] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le même fondement.
En conséquence Madame, [P], [U] sera condamnée, au titre des incidents de procédure, à verser à la SAS CITYCARE la somme de 1 750 € et à la SAS, [Y] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* SUR LE FOND ♦
Il convient de préciser à titre liminaire que subséquemment au traitement préalable de l’incident de procédure et à la décision conséquence du Tribunal de céans, tous les moyens et pièces faisant référence au jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème chambre du Tribunal correctionnel de PARIS et à l’arrêt n°24/30 du 14 février 2024 de la 7 ème chambre de la Cour d’appel de LYON en matière correctionnelle ont été écartés des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’appui de ses demandes Madame, [P], [U] fait plaider
À TITRE PRINCIPAL
1- Sur l’interdépendance des contrats
L’opération litigieuse a nécessité la conclusion de plusieurs contrats concomitants, un contrat de location, entre la société, [Y] et Madame, [P], [U] et un contrat de vente entre le fournisseur CITYCARE et la société bailleresse. Il y a, en outre, en l’espèce, la conclusion d’un contrat de maintenance et de garantie entre la société CITYCARE et Madame, [P], [U], prélevé pour compte de tiers par la société, [Y].
Ainsi et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 mai 2013, les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants (Cass. 17 mai 2013 : 2 arrêts 11-22927 et 11-22768) et, par voie de conséquence, la résiliation, l’annulation, ou la résolution de l’un quelconque de ces contrats entraîne la caducité des autres contrats.
2- Sur les dispositions du code de la consommation
Madame, [P], [U] a signé des contrats avec les SAS CITYCARE et, [Y], contrats signés hors établissement entre professionnels. L’objet de ces contrats (location de DAE et accessoires à la SAS, [Y], matériels fournis, garantis et maintenus par la SAS CITYCARE) n’entre pas dans le champ d’activité principale de Madame, [P], [U] (gérante d’un gîte de montagne) et Madame, [P], [U], n’a jamais employé de salarié.
Les contrats d’adhésion, de fourniture et de location longue durée, soumis à la signature de Madame, [P], [U] et dont les conditions générales sont soustraites à la négociation des parties devaient donc comporter les mentions et informations issues des dispositions d’ordre public des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ainsi qu’un bordereau de rétractation (anciens articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 121-18 1 du code de la consommation).
Les dispositions du Code de la consommation sont donc applicables à ces contrats.
En réplique, la SAS, [Y] prétend que le contrat qui la lie avec Madame, [P], [U] est un contrat portant sur un service financier et serait donc exclu des dispositions du code de la consommation, ce qui est démenti par la jurisprudence de la Cour d’Appel de LYON.
Quant à elle, la SAS CITYCARE prétend ne pas être contractuellement liée à Madame, [P], [U] mais n’être liée pour la maintenance qu’à la SAS, [Y]. Néanmoins d’une part les montants indiqués dans la colonne A de la facture unique de loyers de la SAS, [Y] sont bien spécifiés comme comprenant la maintenance encaissée pour le fournisseur, à savoir la SAS CITYCARE, et d’autre part la « notice de maintenance et de garantie » à l’en-tête de la SAS CITYCARE désigne que le bénéficiaire est Madame, [P], [U], et non la SAS, [Y], et est soumis à la signature de la Madame, [P], [U] et non de la SAS, [Y].
La société, [Y] ne justifie pas de la fourniture d’un contrat de location conforme, ni que son contrat comporte un bordereau de rétractation.
La société CITYCARE ne justifie pas de la fourniture d’un contrat de maintenance conforme, ni que son contrat comporte un bordereau de rétractation.
Ces deux contrats encourent donc l’annulation.
3- Sur la parfaite rétractation de Madame, [P], [U]
Les dispositions du Code de la consommation sont donc applicables à ces contrats.
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation, les informations relatives aux modalités et délais de rétractation et le bordereau de rétractation n’étant pas présents dans les contrats, le délai de rétractation de Madame, [P], [U] est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial de 14 jours à compter de la réception du matériel le 12 janvier 2022, soit jusqu’au 26 janvier 2023.
Par courrier en date du 18 janvier 2023, adressé à la société CITYCARE et à la société, [Y], Madame, [P], [U] a, dans les délais prescrits, clairement et sans équivoque, exprimé son souhait de se rétracter de son engagement (Pièce, [U] n°12).
Dès lors, par l’exercice de ce droit, Madame, [P], [U] a mis fin à l’obligation des parties d’exécuter les contrats de location et de maintenance conclus le 6 janvier 2022, ainsi qu’aux contrats accessoires sans frais, ni indemnités.
La société, [Y] sera condamnée à restituer le montant des loyers payés par Madame, [P], [U] depuis le 6 janvier 2022, majoré des intérêts de retard à compter du 18 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation. Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Madame, [P], [U] a procédé à ses frais, à la restitution du matériel à la société CITYCARE, et cette dernière sera condamnée à lui rembourser le montant de ces frais.
À TITRE SUBSIDIAIRE
* SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS
Les contrats du 6 janvier 2022 avec la SAS CITYCARE et la SAS, [Y], ne comportent pas les informations et le bordereau de rétractation, prévus par les dispositions d’ordre public des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et encourent donc, l’un et l’autre, l’annulation.
Par ailleurs il ressort des conditions générales de location de la SAS, [Y] dans son article 1, que le contrat n’est valablement formé et que l’engagement du locataire à exécuter le contrat n’est définitif qu’à compter du moment où la SAS, [Y], a réglé la facture du fournisseur. La SAS, [Y] a produit la facture du fournisseur mais n’a pas justifié du parfait paiement. À défaut, le contrat de location doit être annulé, et partant, conformément à l’article 1186 du code civil, les contrats interdépendants seront caducs.
Enfin, alors que Madame, [P], [U] s’était laissé convaincre par le discours commercial de la SAS CITYCARE de s’équiper d’un DAE qui lui avait notamment présenté cet équipement comme étant obligatoire pour l’exercice de son activité professionnelle. Sans les allégations ou indications fausses présentées par le commercial, et les mentions contractuelles peu claires, Madame, [P], [K] n’aurait pas contracté.
Partant les contrats encourent l’annulation.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* SUR LES MANQUEMENTS DANS L’EXÉCUTION DES CONTRATS
Madame, [P], [U] a alerté à de multiples reprises la société CITYCARE du mauvais fonctionnement du matériel, en vain. Elle est donc fondée à solliciter la résolution du contrat du fait du manquement de la société CITYCARE et partant la caducité du contrat de location interdépendant.
En conséquence, Madame, [P], [U] demande au Tribunal de
À titre principal,
* PRONONCER l’interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de maintenance, et du contrat de location du 6 janvier 2022.
* CONSTATER que Madame, [P], [U] s’est parfaitement rétractée, le 18 janvier 2023, du contrat de location et du contrat de maintenance.
* CONDAMNER la société, [Y] à restituer le montant des loyers payés par Madame, [P]
,
[U] depuis le 6 janvier 2022, soit la somme de 1 514,24 euros, correspondant à 13 loyers et frais, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2023, conformément à l’article L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* DIRE ET JUGER que Madame, [P], [U] a restitué à ses frais, à la société CITYCARE le matériel de sécurité n°8536, et qu’il conviendra de CONDAMNER la société CITYCARE au remboursement de ces frais, soit 21,30 euros majorées des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2023, conformément à l’article L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* DÉBOUTER la société, [Y] et la société CITYCARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire
* PRONONCER la nullité des contrats établis entre Madame, [P], [U] et la société CITYCARE, et entre Madame, [P], [U] et la société, [Y] le 6 janvier 2022.
* PRONONCER la caducité des contrats interdépendants.
* CONDAMNER la société, [Y] à restituer le montant des loyers payés par Madame, [P], [U] depuis le 6 janvier 2022, soit la somme de 1 514,24 euros, correspondant à 13 loyers et frais, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2023.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* DIRE ET JUGER que Madame, [P], [U] a restitué à ses frais, à la société CITYCARE le matériel de sécurité n°8536, et qu’il conviendra de CONDAMNER la société CITYCARE au remboursement de ces frais, soit 21,30 euros majorés des intérêts légaux.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
À titre infiniment subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation du contrat du 6 janvier 2022 établi par la société CITYCARE pour manquement de cette dernière à ses engagements contractuels.
* PRONONCER la caducité des contrats interdépendants conclus le 6 janvier 2022 avec la société, [Y] à compter de cette date, soit le 18 janvier 2023.
* CONDAMNER la société, [Y] à restituer à Madame, [P], [U], la somme de 116,48 euros au titre des loyers, frais et services annexes, et assurance, avec majoration de plein droit du taux d’intérêt légal à chacun des versements, à compter du 18 janvier 2023.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause
* DÉBOUTER la SAS CITYCARE et la SAS, [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
* DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir si Madame, [P], [U] devait succomber en ses demandes.
* CONDAMNER les SAS CITYCARE et, [Y] au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS, [Y] fait plaider
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
Les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de location financière de la société, [Y]. En effet, les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d’application du dispositif protecteur invoqué, l’article L. 221-2 4° du code de la consommation disposant que sont exclus du champ d’application les contrats portant sur les services financiers.
Madame, [P], [U] prétend, en se prévalant de diverses jurisprudences internes, que l’absence d’option d’achat du matériel exclut la qualification de service financier. Une telle analyse est directement contraire au droit européen.
À rebours de ce que juge notamment la Cour d’appel de LYON, la CJUE affirme que ce n’est pas l’option d’achat qui qualifie le contrat.
Selon la CJUE un contrat de location longue durée, qu’il soit ou non assorti d’une option/obligation d’achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu’alternativement le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l’expiration du contrat ou qu’il assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le preneur.
En l’espèce, la totalité des loyers dus par Madame, [P], [U] (60 x 92 € HT soit 5 520 €) permettent à la société, [Y] d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société CITYCARE du matériel donné à bail : 4 055,68 € HT (Pièces, [Y] n°1 et 4). Le contrat de location constitue donc bien au sens du droit européen, un service financier et se trouve donc exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut Madame, [P], [U]. Les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à l’espèce. Les demandes qui y trouvent leur fondement seront rejetées.
S’agissant des deux autres documents produits, il ne s’agit nullement de contrat. La notice de maintenance et de garantie n’est que l’accessoire du contrat de location et doit suivre son sort. Il en est de même pour le document qui a permis à Madame, [P], [U] de bénéficier d’une participation commerciale en renseignant les coordonnées de quatre contacts susceptibles de s’engager auprès de la société CITYCARE.
En résumé, il n’existe que deux contrats : le contrat de vente du matériel, intervenu entre CITYCARE et, [Y] et le contrat de location financière au bénéfice de Madame, [P], [U].
2- Sur la demande en nullité fondée sur l’article 1 er des conditions générales du contrat
Madame, [P], [U] fait plaider que dès lors que la SAS, [Y] n’a pas justifié du parfait paiement le contrat de location devrait être annulé.
Madame, [P], [U] ne fonde sa demande sur aucun texte et interprète mal l’article 1 er du contrat.
La signature du procès-verbal de livraison autorise la SAS, [Y] à payer la facture du fournisseur, le règlement par la SAS, [Y] de la facture du fournisseur du matériel dépendant non seulement de sa volonté, mais également d’innombrables facteurs externes.
En tout état de cause, Madame, [P], [U] a confirmé le contrat en réglant pas moins de douze loyers auprès de la SAS, [Y], ce qui démontre qu’elle a bien pris acte de sa qualité de propriétaire du matériel, tout comme la SAS CITYCARE d’ailleurs, qui ne s’estime nullement créancière de la SAS, [Y] s’agissant de ce contrat.
Le contrat n’encourt pas la nullité.
3- Sur le rejet de la demande en résolution
La société, [Y], qui a mis à disposition la machine commandée par Madame, [P], [U], n’a manqué à aucune de ses obligations. En outre, la prétendue défaillance de du défibrillateur n’est pas prouvée par la requérante.
La résolution du contrat n’est pas encourue.
En conséquence, la SAS, [Y] demande au Tribunal de
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER reconventionnellement Madame, [P], [U] à régler à la SAS, [Y] la somme principale de 6 164,91 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2023 ;
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à régler à la SAS, [Y] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens d’instance.
La SAS CITYCARE fait plaider
1- Sur le lien contractuel entre Madame, [P], [U] et la SAS CITYCARE
Madame, [P], [U] prétend qu’elle est liée à la SAS CITYCARE par un lien contractuel. Il n’en est rien.
Sur la convention dénommée « Participer au développement de la chaîne des Citoyens Sauveteurs Patriot » :
Il s’agit d’un contrat au sens du droit commun, lequel a été honoré par la société CITYCARE qui a versé la prime. L’aide à l’équipement et le contrat de location financière sont interdépendants, dès lors qu’aucune aide commerciale n’aurait été proposée à Madame, [U] si elle n’avait pas loué le DAE à la Société, [Y].
Dans l’hypothèse où le contrat de location financière conclu entre la société, [Y] et Madame, [P], [U] serait déclaré nul ou caduc pour quelque motif que ce soit, Madame, [P], [U] sera condamnée à restituer la prime d’indication d’un montant de 400 € à la société CITYCARE en considération de l’interdépendance des contrats.
* Sur la notice de maintenance et de garantie :
Contrairement à ses affirmations, Madame, [P], [U] n’a pas souscrit de « contrat de maintenance et de garantie » auprès de la Société CITYCARE.
La remise à Madame, [P], [U] d’une notice de maintenance et de garantie n’avait qu’une valeur informative, la société, [Y] étant seule tenue, en sa qualité de bailleresse, d’une obligation de délivrance d’un matériel conforme et en état de fonctionnement.
Ce document prévoit un engagement unilatéral du fournisseur au profit du locataire, sans aucun engagement ni contrepartie de la part de ce dernier.
La maintenance du matériel est assurée par la société, [Y], laquelle sous-traite la réalisation de cette prestation à la société CITYCARE. Il n’y a donc pas de contrat de maintenance entre la société CITYCARE et le locataire.
Il n’existait pas, au 6 janvier 2022, de contrat entrant dans le champ d’application du code de la consommation liant Madame, [P], [U] à la Société CITYCARE, ou, à tout le moins, susceptible de faire l’objet d’une rétractation ou d’une nullité.
* Sur le contrat de location financière conclu avec la société, [Y] :
La société CITYCARE n’est pas partie au contrat conclu entre Madame, [P], [U] et la société, [Y] de sorte qu’elle n’était (et n’est toujours) juridiquement pas en mesure de faire droit à une quelconque demande de rétractation ou de résiliation de celui-ci.
La société CITYCARE n’est pas la bailleresse de Madame, [P], [U], puisque le DAE ne lui appartient pas mais appartient à la société, [Y], ainsi si Madame, [P], [U] souhaitait renvoyer le matériel, c’est à son bailleur qu’elle aurait dû le faire et elle sera donc nécessairement déboutée de sa demande visant à condamner la société CITYCARE à lui rembourser les frais de renvoi du DAE.
Quant aux prétentions consuméristes de Madame, [P], [U] il convient de souligner que la décision de s’équiper d’un défibrillateur entre dans le champ d’activité principale d’un professionnel qui souhaite équiper les locaux destinés à l’hôtellerie-restauration en altitude, dans lequel il reçoit du public, d’un matériel ayant pour finalité d’assurer la sécurité et la santé de ses clients.
Il en résulte par conséquent que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, de sorte que Madame, [P], [U] ne peut se prévaloir de l’existence à son bénéfice d’un quelconque droit de rétractation. En tout état de cause, Madame, [P], [U] n’apportant aucun élément permettant de comprendre en quoi ces contrats seraient interdépendants, elle sera déboutée de ces demandes en ce sens.
2- Sur le rejet des demandes fondées sur de prétendues pratiques commerciales trompeuses
À titre subsidiaire, Madame, [P], [U] sollicite l’annulation du contrat qu’elle a souscrit au motif que sa décision de contracter a été «faussée par les pratiques commerciales trompeuses commises » par la SAS CITYCARE. Madame, [P], [U] se contente de procéder par voie d’affirmations péremptoires, ne justifie nullement des manœuvres dont elle aurait été personnellement victime au moment de la signature du contrat litigieux, pas plus que de leur caractère intentionnel et déterminant de son consentement. Elle sera donc déboutée de sa demande.
3- Sur le rejet des demandes fondées sur des manquements de la société CITYCARE dans l’exécution du contrat
À titre infiniment subsidiaire, Madame, [P], [U] sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat au titre de manquements de la société CITYCARE.
S’il est avéré que durant les premiers mois des difficultés de raccordement de l’établissement d’altitude de Madame, [P], [U] au réseau Sigfox ont empêché la société CITYCARE de procéder aux vérifications quotidiennes du bon fonctionnement de l’appareil résultant de son engagement unilatéral, ces problèmes ont été résolus dès que la société CITYCARE a changé de matériel, en juin 2022, et c’est une installation en parfait état de fonctionnement que Madame, [P], [U] a décidé unilatéralement de retourner à la société CITYCARE.
La société CITYCARE a donc toujours respecté ses engagements et Madame, [P], [U] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande infiniment subsidiaire.
En conséquence la société CITYCARE demande au Tribunal de
À TITRE PRINCIPAL
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS CITYCARE.
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à payer à SAS CITYCARE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location conclu avec, [Y]
DECLARER caduque la convention de participation au « Développement de la chaîne des Citoyens Sauveteurs Patriot » conclue concomitamment et dans le cadre de la même opération avec Madame, [P], [U], et ce en vertu de l’interdépendance des contrats ;
En conséquence,
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à rembourser à la Société CITYCARE la somme de 400 € qui lui a été versée au titre de l’aide à l’équipement ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SAS CITYCARE.
MOTIFS ET DÉCISION
Madame, [P], [U] demande à titre principal que le Tribunal constate qu’elle s’est parfaitement rétractée le 18 janvier 2023 et en tire les conséquences juridiques ; elle demande à titre subsidiaire que le Tribunal prononce la nullité des contrats du 6 janvier 2022 et en tire les conséquences juridiques ; il convient donc, pour répondre à ces demandes, d’établir tout d’abord l’existence éventuelle et la nature des liens contractuels entre Madame, [P], [U] d’une part et les SAS, [Y] et CITYCARE d’autre part, puis ensuite de s’interroger sur l’applicabilité des dispositions protectrices du Code de la consommation et du droit de rétractation, et enfin sur les modalités et l’exercice de ce droit de rétractation s’il est établi.
1- Sur le lien contractuel entre les parties au litige
Les débats entre les parties s’articulent sur l’appréciation à porter sur le « contrat de location avec assurance » signé le 6 janvier 2022 entre la société, [Y] et Madame, [P], [U], la « notice de garantie et de maintenance » signée le 6 janvier 2022 par Madame, [P], [U], et la convention « Participer au développement de la chaîne des Citoyens-Sauveteurs Patriot » signée le 6 janvier 2022 par Madame, [P], [U], et la convention « Participer au développement de la chaîne des Citoyens-Sauveteurs Patriot » signée le 6 janvier 2022 par Madame, [P], [U] et la commerciale de la société CITYCARE sous la dénomination «, [M] » (une marque du groupe CITYCARE).
A/ Le contrat de location avec assurance
Il est établi et n’est contesté par aucune des parties qu’un « contrat de location avec assurance » a été signé le 6 janvier 2022 entre Madame, [P], [U] et la SAS, [Y], pour un défibrillateur (DAE) et ses accessoires fournis par la SAS CITYCARE moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 92,00 € HT et donc 110,40 € TTC chacun (Pièce, [Y] n°1).
B/ La notice de maintenance et de garantie
Aucun document se prétendant « contrat de maintenance et de garantie » qui aurait été signé par Madame, [P], [U] et la SAS CITYCARE n’est apporté aux débats.
Madame, [P], [U] fait plaider que le document « notice de maintenance et de garantie » à l’en-tête de la société CITYCARE, document que Madame, [P], [U] a signé, serait un contrat de maintenance le liant à la société CITYCARE.
La société CITYCARE expose qu’elle a proposé à Madame, [P], [U] de s’équiper d’un défibrillateur et de le prendre en location auprès de la SAS, [Y], que Madame, [P], [U] a accepté cette proposition et a signé en conséquence le contrat de location avec assurance établi par la société, [Y] – la société CITYCARE recueillant sa signature -.
La société CITYCARE expose que la prestation de maintenance est partie intégrante du contrat de location que Madame, [P], [U] a signé avec la société, [Y], cette dernière étant
seule tenue, en sa qualité de bailleresse, d’une obligation de délivrance d’un matériel conforme et en état de fonctionnement.
La facture unique de loyers émise par la société, [Y] (pièce, [Y] n°5) indique que les montants de la colonne A des loyers mensuels TTC (110,40 €) « comprennent la maintenance encaissée pour le fournisseur suivant le contrat souscrit », le fournisseur étant indiqué comme étant « CITYCARE », tandis que la colonne B (6,08 €) est relative à l’assurance tous dommages (ATD) souscrite en accessoire au contrat principal de location.
La société CITYCARE expose ainsi qu’elle n’a pas de lien contractuel avec Madame, [P], [U] et que son lien contractuel est avec la société, [Y] dont elle est le fournisseur des défibrillateurs et le prestataire pour les opérations de mise en place et de maintenance.
La « notice de maintenance et de garantie » se contente de préciser les « matériels bénéficiant de la garantie 5 ans et de la maintenance » contractualisés par le contrat de location signé avec la société, [Y] et assurés par la société CITYCARE en qualité de prestataire rémunéré par la société, [Y] pour l’exécution dudit contrat. Elle ne mentionne aucun engagement d’aucune sorte de la part de Madame, [P], [U] et notamment en contrepartie duquel Madame, [P], [U] paierait ou s’engagerait à en payer le prix.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de contrat de maintenance liant Madame, [P], [U] et la société CITYCARE et que, ainsi que le revendique d’ailleurs la société, [Y] dans ses conclusions « la notice de maintenance et de garantie n’est que l’accessoire du contrat de location et doit suivre son sort ».
C/ La convention de « citoyens-sauveteurs Patriot »
Comme le souligne la société CITYCARE dans ses conclusions Madame, [P], [U] prend un engagement : « Je m’engage à participer au développement de la chaîne des citoyenssauveteurs Patriot et communique ci-dessous 4 contacts susceptibles d’adhérer à ce projet sociétal ». De son côté, en contrepartie, la société, [M] s’engage à verser une « prime d’indication », en l’espèce de 400 €.
Cette convention constitue bel et bien un contrat au sens de l’article 1101 du Code civil.
De ce qui précède le Tribunal constatera en conséquence l’existence d’un contrat de location financière avec assurance liant Madame, [P], [U] et la société, [Y], l’absence de contrat de garantie et de maintenance liant Madame, [P], [U] et la société CITYCARE, et l’existence d’un contrat liant Madame, [P], [U] et la société CITYCARE ,([M]) au titre de la convention de développement des citoyens-sauveteurs Patriot.
2- Sur l’application des dispositions protectrices du code de la consommation
La société, [Y] soutient que les dispositions du code de la consommation dont se prévaut Madame, [P], [U] à l’appui de ses demandes ne sont pas applicables en l’espèce.
A/ Dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation
L’article L. 221-3 du Code de la consommation dispose que les dispositions protectrices des consommateurs « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Le contrat de location liant Madame, [P], [U] et la société, [Y] a été signé sur le site du gîte exploité par Madame, [P], [U] à, [Localité 5] et a donc été conclu hors établissement, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ledit contrat a été conclu entre professionnels, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La société CITYCARE soutient que Madame, [P], [U] contracte dans le champ de son activité principale dès lors qu’elle régularise un contrat de location d’un matériel destiné à assurer la sécurité de ses clients, ce qui l’écarterait du bénéfice des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ; la société, [Y] ne soulève pas ce point.
Madame, [P], [U] déclare avoir pour activité l’exploitation d’un gîte d’hôtellerierestauration d’altitude ; elle fournit à l’appui de son affirmation un extrait Pappers du Registre du commerce et des sociétés ; cette affirmation n’est pas contestée par les parties, étant néanmoins relevé que les extraits Pappers n’ont pas la force probante des extraits Kbis délivrés par le Greffe du Tribunal de commerce (Pièce, [U] n°1).
Un contrat doit être considéré comme n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsque l’objet n’est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s’il peut avoir un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle.
Dans le cas d’espèce l’installation de défibrillateurs peut être considérée comme ayant un rapport avec l’exercice de l’activité professionnelle puisqu’un gîte-auberge d’altitude est un établissement recevant du public ,([Localité 8]) pour lequel il peut être envisagé d’installer de tels équipements, comme dans tout, [Localité 8], mais dans lequel il n’est pas obligatoire de le faire.
Néanmoins la fourniture, l’installation et la maintenance de défibrillateurs n’est pas en lien avec le champ de compétence des gérants d’un tel établissement et, en conséquence que l’objection formulée par la société CITYCARE ne sera pas retenue.
Madame, [P], [U] fournit dans ses pièces une attestation qu’elle a établi elle-même affirmant qu’elle n’a jamais employé de salariés (Pièce, [U] n°2). Cette affirmation n’est pas contestée par les parties, étant néanmoins relevé qu’une telle attestation et les documents produits par Madame, [P], [U] n’auraient pas, si les parties l’avaient contesté, la force probante suffisante qu’aurait pu avoir une attestation d’entreprise sans salarié délivrée par l’URSSAF. Le Tribunal considère, du fait de cette attestation et de l’absence de contestation des sociétés, [Y] et CITYCARE que Madame, [P], [U] employait au plus cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux et remplit la condition visée à l’article L. 221-3 du Code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions énoncées dans l’article L. 221-3 du Code de la consommation sont remplies.
B/ Dispositions de l’article L. 221-2 du Code de la consommation
L’article L. 221-2 du Code de la consommation dispose dans son 4° que sont exclus des dispositions protectrices des consommateurs « les contrats portant sur les services financiers ».
S’appuyant sur les arrêts récents de la Cour de Justice de l’Union Européenne la société, [Y] fait plaider que le contrat de location avec assurance signé avec Madame, [P], [U] le 6 janvier 2022 est un contrat portant sur les services financiers et est ainsi exclu des dispositions protectrices du code de la consommation.
S’appuyant sur une jurisprudence nationale, et notamment de la Cour d’Appel de LYON, Madame, [P], [U] fait plaider que le contrat de location avec assurance signé le 6 janvier 2022 ne constitue pas un service financier au sens de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services au sens de l’article L. 221-1 du même code.
Comme y invite la Cour de Justice de l’Union Européenne (Arrêt de la Cour, 21/12/2023, C-278/22, point 42), pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse.
L’absence d’une option d’achat dans le contrat de location de longue durée ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière.
Les arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice Européenne (Arrêts C-278/22, point 43; C-38/21, C-47/21 et C-232/21, points 148 et 149) disposent clairement que les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location.
Se revendiquant de ces dispositions la société, [Y] produit dans ses pièces la facture d’acquisition du matériel qu’elle a mis en location au prix de 4 055,68 € HT (Pièce, [Y] n°4), alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 60 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 5 520,00 € HT (Pièces, [Y] n°1 et 5). Les redevances facturées à Madame, [P], [U] au titre de la première période de location, d’un montant significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent ainsi à la société, [Y] d’amortir complètement les coûts qu’elle a encourus pour l’acquisition auprès de la société CITYCARE du bien donné en location.
Si, ainsi que le soutient Madame, [P], [U], la situation contractuelle prenait la disposition la plus classique de deux contrats interdépendants, l’un entre le locataire et le fournisseur portant sur la fourniture du matériel et les services éventuellement associés, et l’autre entre le locataire et le bailleur pour le financement de ladite fourniture par une location financière de longue durée, l’élément du contrat conclu entre la société, [Y] et Madame, [P], [U] ayant trait au crédit l’emporterait sur l’élément ayant trait à la location et les dispositions du code de la consommation n’auraient pas à s’appliquer au dit contrat.
Mais dans le cas d’espèce, en l’absence de contrat entre Madame, [P], [U] et la société CITYCARE portant sur la fourniture du matériel et des services associés, c’est l’élément ayant trait à la location qui l’emporte dans le contrat de location avec assurance souscrit par Madame, [P], [U] auprès de la société, [Y] sur la dimension financière.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, [Y], le Tribunal considère que les conditions de l’exclusion des services financiers de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation ne sont pas réunies pour qualifier le contrat du 6 janvier 2022 de contrat portant sur les services financiers et, de façon conséquente, pour exclure Madame, [P], [U] du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation au regard de ce contrat.
En conséquence le Tribunal considère que les conditions sont remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, et notamment des dispositions de l’article L. 221-21 donnant la possibilité à Madame, [P], [U] d’exercer son droit de rétractation en informant
la société, [Y] de sa décision de se rétracter par toute déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
3- Sur l’exercice du droit de rétractation
Madame, [P], [U] demande au Tribunal de constater qu’elle se serait parfaitement rétractée le 18 janvier 2023 et en conséquence de condamner la société, [Y] à lui restituer le montant des loyers qu’elle a payés depuis le 6 janvier 2022.
Madame, [P], [U] a contracté le contrat litigieux avec la société, [Y] le 6 janvier 2022 et a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 11 janvier 2022.
Par application de l’article L. 221-18 2° du Code la consommation Madame, [P], [U] disposait d’un délai de quatorze jours à compter du 11 janvier 2022, date de réception des défibrillateurs objets du contrat de location.
L’article L. 221-19 du Code de la consommation dispose que le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18, que « le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai et que si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Il résulte de ce qui précède que par application des articles L. 221-18 et L. 221-19 du Code la consommation Madame, [P], [U] disposait jusqu’au mercredi 26 janvier 2022 inclus pour exercer son droit de rétractation de ce contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-20 du code de la consommation dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5 dudit code, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 du même code.
Pour le contrat de location et assurance litigieux la société, [Y] n’a pas fourni à Madame, [P], [U] les informations relatives au droit de rétractation dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que, par application de l’article L. 221-20 du code la consommation, Madame, [P], [U] disposait ainsi jusqu’au jeudi 26 janvier 2023 inclus pour exercer son droit de rétractation du contrat de location qu’elle a signé avec la société, [Y].
Madame, [P], [U] a adressé à la société, [Y] le 18 janvier 2023, et donc avant le 26 janvier 2023, un courrier en recommandé faisant état sans la moindre ambiguïté, dès la première phrase, de sa volonté de se rétracter (Pièce, [U] n°12).
En conséquence que le Tribunal constatera que Madame, [P], [U] s’est valablement rétractée du contrat de location avec assurance souscrit le 6 janvier 2022 auprès de la société, [Y].
4- Sur la demande en restitution des loyers versés
L’article L. 221-24 du Code de la consommation dispose :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »
L’article L. 242-4 du Code de la consommation dispose :
« Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingtdix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »
Madame, [P], [U] demande que la société, [Y] lui restitue le montant de treize loyers qui lui auraient été payés pour un montant total de 1 514,24 €.
La facture unique de loyers émise par la société, [Y] le 21 janvier 2022 fait état de soixante échéances de 116,48 € chacune (110,40 € TTC au titre du loyer et 6,08 € au titre de l’assurance tous dommages) du 10 février 2022 au 10 janvier 2027 (Pièce, [Y] n°5).
La société, [Y], dans sa lettre de mise en demeure émise le 15 mars 2023, fait état que le premier loyer impayé est celui de l’échéance au 10 février 2023 (Pièce, [Y] n°3).
Il résulte de la confrontation des deux pièces ci-dessous que Madame, [P], [U] aurait ainsi honoré douze échéances de loyers du 10 février 2022 au 10 janvier 2023 soit une somme totale de 1 397,76 €, ce qui est cohérent avec la mention dans les écritures de la société, [Y] suivant laquelle Madame, [P], [U] aurait acquitté douze loyers.
Madame, [P], [U] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation qu’elle aurait réglé treize loyers et non douze.
La société, [Y] sera condamnée à restituer le montant de douze loyers payés par Madame, [U] depuis le 6 janvier 2022, soit la somme de 1 397,76 € euros, majorée des intérêts de retard à compter du 18 janvier 2023, conformément à l’article L. 242-4 du code de la consommation.
De plus le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
5- Sur la demande en remboursement des frais d’envoi du défibrillateur
Madame, [P], [U], ayant à ses frais expédié à la société CITYCARE le défibrillateur pour la location duquel elle s’est rétractée, demande que la société CITYCARE procède au remboursement de ces frais, soit 21,30 € majorés des intérêts de retard suivant les modalités de l’article L. 242-4 du code de la consommation.
La société CITYCARE n’étant pas la propriétaire du défibrillateur objet du contrat de location litigieux et n’étant pas concernée par les restitutions conséquentes de la rétractation du contrat de location, le Tribunal déboutera Madame, [P], [U] de sa demande.
6- Sur la demande de restitution de la prime d’incitation
La société CITYCARE demande que si le Tribunal est amené à prononcer la nullité ou la caducité du contrat de location conclu avec, [Y] le Tribunal prononce alors la caducité la convention de participation au « Développement de la chaîne des Citoyens-Sauveteurs Patriot » conclue concomitamment et dans le cadre de la même opération avec Madame, [P], [U], et ce en vertu de l’interdépendance des contrats, et qu’en conséquence il condamne Madame, [P], [U] à lui rembourser la somme de 400 € qui lui a été versée au titre de prime d’incitation.
Il convient d’une part de relever que le Tribunal ne prononce pas la nullité du contrat de location avec assurance du 6 janvier 2023, pas plus qu’il n’en prononce la caducité puisqu’il a été donné droit à la rétractation opérée par Madame, [P], [U].
Il convient d’autre part de souligner que constater la concomitance entre la signature de cette convention entre la société CITYCARE,/[M] et Madame, [P], [U] le 6 janvier 2022 et celle du contrat de location assurance entre la société, [Y] et Madame, [P], [U] le même jour ne suffit pas pour qualifier les contrats d’interdépendants et aucune clause d’aucun des deux contrats ne permet de soutenir l’hypothèse de l’interdépendance.
Par ailleurs, ainsi qu’il n’est pas contesté par la société CITYCARE, la convention des citoyenssauveteurs engage Madame, [P], [U] à communiquer quatre contacts susceptibles de rejoindre cette « chaîne », la société CITYCARE s’engageant en contrepartie à verser à Madame, [P], [U] la somme de 400 € au titre de « prime d’incitation ». Chacune des deux parties à cette convention a rempli ses engagements.
Le Tribunal déboutera la société CITYCARE de sa demande de voir remboursée la prime d’incitation versée à Madame, [P], [U].
7- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il a été clairement établi dans les débats que Madame, [P], [U] a manifestement exprimé sans ambigüité sa volonté de se rétracter dans les délais légaux du fait de l’absence d’information sur ses droits en matière de rétractation que ce soit de la part de la société CITYCARE, contact commercial de Madame, [P], [U], ou de la société, [Y], bailleur des matériels pris en location.
Madame, [P], [U], entrepreneur individuel, a été contrainte d’ester en justice pour faire respecter ses droits et il serait ainsi inéquitable de lui laisser l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer à cette fin, la société, [Y] étant déboutée de sa demande de paiement du solde du contrat et des pénalités associées et la société CITYCARE étant déboutée de sa demande de restitution de la prime d’incitation.
En conséquence le Tribunal condamnera la société, [Y] à verser à Madame, [P], [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la société CITYCARE à verser à Madame, [P], [U] la somme de 250 € sur le même fondement.
Succombant à titre principal, la société, [Y] sera condamnée en tous les dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit et prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
I) SUR L’INCIDENT DE PROCÉDURE
Vu les articles R. 166 et R. 170 du Code de procédure pénale
ÉCARTE des débats toute référence figurant dans les écritures au fond de Madame, [P], [U] à des éléments contenus dans le jugement non définitif n°1819000502 rendu par la 31 ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2022.
ÉCARTE des débats toute référence figurant dans les écritures au fond de Madame, [P], [U] à des éléments contenus dans l’arrêt non définitif n°24/30 du 14 février 2024 rendu par la 7 ème Chambre de la Cour d’Appel de LYON en matière correctionnelle et ORDONNE le retrait des débats de la pièce n°21.
DÉBOUTE Madame, [P], [U] de sa demande de sommation de communication du jugement n°1819000502 de la 31 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022.
DÉBOUTE la SAS CITYCARE et la SAS, [Y] de leur demande de voir rejetées l’ensemble des conclusions de Madame, [P], [U].
DÉBOUTE Madame, [P], [U] de ses demandes reconventionnelles au titre de l’incident de procédure.
CONDAMNE Madame, [P], [U] à verser à la SAS CITYCARE la somme de 1 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident de procédure.
CONDAMNE Madame, [P], [U] à verser à la SAS, [Y] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident de procédure.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’incident de procédure.
II) SUR LE FOND
CONSTATE l’existence d’un contrat de location financière avec assurance entre Madame, [P], [U] et la SAS, [Y] signé hors établissement le 6 janvier 2022, l’absence de contrat de garantie et de maintenance signé entre Madame, [P], [U] et la SAS CITYCARE, et l’existence d’un contrat de droit commun entre Madame, [P], [U] et la SAS CITYCARE ,([M]) au titre de
la participation au développement de la « chaîne des citoyens-sauveteurs Patriot » signé le 6 janvier 2022.
CONSTATE que Madame, [P], [U] s’est valablement rétractée du contrat de location avec assurance signé le 6 janvier 2022 avec la SAS, [Y].
CONDAMNE la SAS, [Y] à restituer à Madame, [P], [U] la somme de 1 397,76 € au titre des loyers versés.
DIT que la somme de 1 397,76 € est majorée des intérêts de retard à compter du 18 janvier 2023 suivant les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la consommation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE Madame, [P], [U] de sa demande de remboursement des frais d’envoi du matériel litigieux à la SAS CITYCARE.
DÉBOUTE la SAS CITYCARE de sa demande de restitution de la prime d’incitation versée à Madame, [P], [U] au titre de sa contribution au développement la chaîne des « citoyens-sauveteurs Patriot ».
CONDAMNE la SAS, [Y] à verser à Madame, [P], [U] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CITYCARE à verser à Madame, [P], [U] la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS, [Y] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90,76 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Logistique ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Conversion
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Courtage ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Apport ·
- Réassurance ·
- Prise de participation ·
- Paiement ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Commerce ·
- Principal ·
- Intérêt de retard
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Ouverture ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle
- Région ·
- Provision ·
- Guide ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Facture ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Concept ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.