Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.
[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 170 du code de procédure pénale, les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, […] L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur un recours contre une décision rendue par le procureur de la République en matière de délivrance de copie de pièces en application de l'article R. 171 du code de procédure pénale, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 167 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : (…) 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. », et aux termes de l'article R. 171 du même code : « La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision. ».
[…] il résulte de l'article R. 171 du code de procédure pénale qu'il appartient au président de la chambre de l'instruction de statuer sur le recours formé comme contre une décision prise comme en l'espèce en application de l'article R. 167 du même code et l'ordonnance prise par ce président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir. […]