Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu’une copie d’un jugement du 2 décembre 2024 de la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon lui soit délivrée ;
- d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, et au greffe du tribunal judiciaire de Lyon de lui communiquer une copie anonymisée du jugement en débat dans le délai de quinze jours ou, à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant de vérifier le contenu et les modalités d’anonymisation de cette décision ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Si M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu’une copie d’un jugement du 2 décembre 2024 de la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon lui soit délivrée, il résulte de l’article R. 171 du code de procédure pénale qu’il appartient au président de la chambre de l’instruction de statuer sur le recours formé comme contre une décision prise comme en l’espèce en application de l’article R. 167 du même code et l’ordonnance prise par ce président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation si elle est entachée d’excès de pouvoir. Par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la présente requête et il y a lieu en conséquence de rejeter celle-ci selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au garde de Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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