Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
Le procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation des éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
Le procureur de la République ou le procureur général peut également, dans les mêmes conditions, décider l'occultation de certains motifs ou éléments d'identification si leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle.
[…] 3°/ que l'autorisation ne peut être refusée que si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant que l'absence de communication du procès-verbal de [G] [Z] serait conforme aux intérêts de celle-ci quand il ne s'agit pas là d'un des motifs prévus par le code de procédure pénale pour refuser la communication des pièces visées par l'article R. 170 du code de procédure pénale, la présidente de la chambre de l'instruction a derechef violé ce texte ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 167 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : (…) 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. », et aux termes de l'article R. 171 du même code : « La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision. ».
[…] 6. L'article R. 741-14 du code de justice administrative, introduit par l'article 1er du décret attaqué, relatif à la mise à disposition du public, sous forme électronique, […] En outre, l'article R. 168 du code de procédure pénale, inséré par l'article 6 du décret attaqué, relatif aux délivrances de copies de décision aux tiers, dispose également, […]