Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
Le procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation des éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
Le procureur de la République ou le procureur général peut également, dans les mêmes conditions, décider l'occultation de certains motifs ou éléments d'identification si leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle.


pendant 7 jours
[…] Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, […] En outre, en application de l'article R170 du code de procédure pénale : Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, […] L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.
[…] 3°/ que l'autorisation ne peut être refusée que si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant que l'absence de communication du procès-verbal de [G] [Z] serait conforme aux intérêts de celle-ci quand il ne s'agit pas là d'un des motifs prévus par le code de procédure pénale pour refuser la communication des pièces visées par l'article R. 170 du code de procédure pénale, la présidente de la chambre de l'instruction a derechef violé ce texte ;
[…] Aux termes de l'article R. 170 du code de procédure pénale : « Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, […] si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168 ».