Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :
1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;
2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;
3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.
Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
Au demeurant (article R. 167), le procureur de la République ou le procureur général peut s'opposer à la délivrance d'une copie s'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision, s'il s'agit d'une condamnation prescrite ou encore s'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. […] Mais le dernier article de cette partie du code de procédure pénale, l'article R. 172, ajoute que : « les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine ». […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 167 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : (…) 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. », et aux termes de l'article R. 171 du même code : « La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision. ».
[…] il résulte de l'article R. 171 du code de procédure pénale qu'il appartient au président de la chambre de l'instruction de statuer sur le recours formé comme contre une décision prise comme en l'espèce en application de l'article R. 167 du même code et l'ordonnance prise par ce président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir. […]
[…] D'autre part, les dispositions de l'article R. 171 du code de procédure pénale issues de l'article 6 du décret attaqué prévoient notamment que les décisions prises par le procureur de la République ou le procureur général sur le fondement de l'article R. 167, qui doivent être spécialement motivées, peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes intéressées devant le président de la chambre d'instruction dans un délai de deux mois suivant leur notification. […]
[…] de l'article 114 CPP. […] du Code de procédure pénale est clair : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. […] La délivrance par le greffe et le paradoxe de l'autorisation sans habilitation Les articles R . 155 et suivants du CPP organisent la délivrance de copies pénales par le greffe aux parties et aux tiers. […] Les pièces peuvent être obtenues avec l'autorisation du procureur ( R . 155, […] sous réserve d'une possible opposition motivée du parquet (art. R. 167 […]
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