Article R57-7-95 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2020
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Version20/11/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R361-1 (V), Article R. 361-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1501 du 18 novembre 2021 - art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue.

Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 23 juin 2022

[…] libertés fondamentales. […] Puis, le décret du 27 novembre 2020 est venu préciser les modalités de ce mode de vote et insérer les articles R 57-7-95 à R 57-7-97 dans le Code de procédure pénale. […] S'agissant de ce vote par correspondance (articles R 81 à R 85 du Code électoral), le détenu doit demander à être inscrit sur les listes électorales de la commune chef-lieu du département

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Village Justice · 6 avril 2022

[…] Donnant plus de portée encore au droit de vote des détenus, celui-ci a été inscrit dans le code de procédure pénale dans un chapitre VII bis intitulé « Du droit de vote des personnes détenus » et comprenant les articles R57-7-95 à R57-7-97.

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