Article L18-1 du Code électoral

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)

Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d'inscription sur la liste électorale formée au titre de l'article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article L. 18. Une attestation sur l'honneur suffit à prouver le rattachement à l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 12-1.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

NOTA

Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Commentaire1

1Article L362-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de L362-3 CPenit: Les juridictions vérifient surtout la régularité matérielle de la transmission par le chef d'établissement vers le maire et l'articulation avec l'article L.18-1 du code électoral (pièces, délais, attache communale). Un refus d'inscription fondé sur des pièces jugées insuffisantes est apprécié par le juge de l'élection au regard des critères de L.18-1 CE, non sur la seule qualité de détenu; la transmission pénitentiaire ne confère pas de droit automatique à l'inscription.

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