Entrée en vigueur le 20 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-658 du 18 juillet 2025 - art. unique (VD)
I.-Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
II.-Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
1° Commune de naissance ;
2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou descendants ;
3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
III.-Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.
IV.-Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l'article L. 18-1.
L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
V.-La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11.
VI.-Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. ;
[…] 2. L'article unique de la loi déférée modifie notamment l'article L. 12-1 du code électoral afin de réserver la possibilité pour les personnes détenues de voter par correspondance aux scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires. […] 12. Il résulte des dispositions contestées que cette modalité de vote est désormais limitée aux scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires. […] 17. En outre, il résulte de l'article L. 363-1 du code pénitentiaire qu'avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire doit organiser avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice du droit de vote des personnes détenues.
[…] d'une part, de ce que l'article L. 12 du code électoral méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage, le principe de sincérité du suffrage ainsi que le droit au recours et est entaché d'incompétence négative, d'autre part, de ce que le III de l'article L. 12-1 du même code méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage, le principe de sécurité du suffrage et le droit au recours ; […] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; […] 12. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L362-2 permet l'inscription des personnes détenues sur la liste électorale de la commune déterminée par l'article L.12-1 du code électoral, sans ajouter de conditions spécifiques liées à la détention. En contentieux, les juges veillent surtout à ce que l'administration pénitentiaire n'oppose pas d'obstacles illégaux et à ce que le choix de la commune (résidence antérieure, rattachement familial, etc.) respecte les critères de L.12-1.
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