Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-84 du 30 janvier 2025 - art. 2
Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.