Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 26
Pour l'application de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques énumérés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l'article 695-9-31-1, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'art. 695-9-31 CPP: Les juges vérifient que l'échange d'informations poursuit une finalité pénale précise et ne requiert aucune mesure coercitive, condition cardinale du texte. Ils contrôlent la régularité du circuit: saisine via le point de contact unique ou un service «spécialement désigné», avec traçabilité de la demande et de la réponse. À défaut de respect de ces exigences (finalité, canal, absence de coercition), les informations peuvent être écartées au titre de l'irrégularité et de la loyauté de la preuve.
Lire la suite…[…] 31 MARS 2026 […] 2/° d'autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du Code de procédure pénale dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, […] 9. […]
[…] 31 MARS 2026 […] 9. En l'état des pièces de la procédure, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions contestées par la question, à savoir les articles 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du code de procédure pénale relatifs à l'échange simplifié d'informations et l'article 694-41 de ce code relatif à la décision d'enquête européenne, sont applicables à la procédure aux termes de la requête en nullité, qui ne mentionne pas sur quel fondement les pièces dont l'annulation est demandée auraient été transmises aux autorités judiciaires étrangères.
[…] 9. Les seules dispositions effectivement contestées par la question, à savoir les articles 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du code de procédure pénale relatifs à l'échange simplifié d'informations, ne sont pas applicables à la procédure aux termes de la requête en nullité, qui mentionne une décision d'enquête européenne.
[…] d'une part, des articles 170 et 173 du code de procédure pénale relatifs aux nullités de l'information, d'autre part, des articles 694-41, 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du même code, […] de méconnaître les article 12 de la convention européenne d'extradition et 695-22 du code de procédure pénale. […] Le requérant soutient ensuite que le décret méconnaît les exigences issues des articles 6 et 13 de la convention EDH et le 7° de l'article 696-4 du CPP dès lors que son extradition l'expose au risque d'être condamné sur la base d'éléments de preuve recueillis par les autorités françaises dans le cadre d'une saisie de masse de données conservées de manière généralisée et indifférenciée, […]
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