Article L3445-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Les juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-8 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de proxénétisme prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal ;
2° Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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