Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Est créé par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
Le nouvel article 380-2-1 B du Code de procédure pénale autorise un appel limité aux peines complémentaires, jugé par une cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. […]
Lire la suite…[…] Le b du 5° du paragraphe I de l'article 3 modifie l'article 276-1 du code de procédure pénale relatif à la réunion préparatoire à l'audience de jugement en matière criminelle. […] les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du même code donnent compétence, […] En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale : […] Le premier alinéa du nouvel article 380-2-1 B du même code prévoit que l'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, […] tout accusé condamné dispose du droit d'interjeter appel de l'ensemble de sa condamnation en application de l'article 380-2 du code de procédure pénale. […] Article 2. – Sous les réserves énoncées ci-dessus, […]
On lit encore, dans les fictions comme dans de vieux articles, « tribunal de grande instance » et « tribunal d'instance ». […] Le juge n'a pas de marteau Le marteau ne figure ni dans le code de procédure pénale ni dans les salles d'audience françaises. […] celle des ventes aux enchères. […] La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a supprimé, à l'article 380-16 CPP, l'exclusion des crimes commis en état de récidive légale. […] la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs, et les dispositions relatives au jury ne sont pas applicables (art. 380-2-1 B CPP). « Je plaide coupable » : la CRPC n'est pas un plea bargain Le prévenu français n'est jamais invité, […]
Lire la suite…