Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre unique
Article L111-9 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.
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[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J], en violation de son droit à un tribunal impartial, alors « qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, […] composant la chambre correctionnelle, était juge de l'application des peines dans le même dossier ; qu'en se prononçant dans une composition comprenant un juge qui était chargé de statuer sur l'application des peines prononcées en premier ressort dans la même affaire, la cour d'appel a méconnu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale. »
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[…] Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire : […]
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3. Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 22/00580
[…] — qu'aucune violation de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, prohibant qu'un juge ayant précédemment connu de l'affaire en premier ressort fasse partie d'une formation de jugement du second degré, n'est caractérisée, en ce que les actions dirigées par M. [L] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat puis de M. [E] sont distinctes ;
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