Rejet 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 juil. 2020, n° 2000298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000298 |
Sur les parties
| Parties : | préfet, PREFET DE LA HAUTE-CORSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 2000298 ___________
PREFET DE LA HAUTE-CORSE ___________
Mme Christine Castany Rapporteur ___________
M. Hugues Alladio Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 7 juillet 2020 ___________ 28-04-05-01-03 28-04-05-04-06 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Bastia
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2020, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal :
2 N° 2000298 1°) d’annuler l’élection de M. X-Z X, proclamé élu à l’issue du premier tour des élections municipales de la commune de Pietra-di-Verde ;
2°) de dire qu’il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin pour pourvoir un siège vacant au sein du conseil municipal de la commune de Pietra-di-Verde.
Le préfet soutient que :
- M. X ne pouvait pas être proclamé élu à l’issue du premier tour du scrutin, en raison de son décès survenu le 6 mars 2020, après la clôture des déclarations de candidature ;
- il convient, dès lors qu’aucun autre candidat n’a obtenu un nombre suffisant de voix pour être élu, de considérer le siège vacant et de le pourvoir dans le cadre d’un deuxième tour.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2020, M. Z X, Mme Z X née X, M. Z X, M. Y-X X, M. A X, M. Z X, M. Z-Z X, Mme Z X née Z, Mme Z X née Z et Mme Z-Z Z, représentés par Me Z, avocate, s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur la demande d’annulation de la proclamation de l’élection de M. X.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B X, proclamé élu à l’issue du premier tour des élections municipales de la commune de Pietra-di-Verde, et de dire qu’il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin pour pourvoir un siège vacant au sein du conseil municipal de la commune de Pietra-di-Verde.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de l’article L. 252 du même code : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ». Aux termes de l’article L. 253 du même code : « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart
3 N° 2000298 de celui des électeurs inscrits (…) ». Aux termes de l’article L. 255-4 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats (…) Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures (…) Il en est délivré récépissé (…) Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 (…) ». L’article L. 256 du même code dispose : « Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre ».
3. Il résulte de l’instruction qu’onze des candidats qui se sont présentés lors du premier tour de scrutin de l’élection municipale de la commune de Pietra-di-Verde le 15 mars 2020 ont obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, représentant plus du quart des électeurs inscrits lors de ce scrutin, permettant de pourvoir les onze sièges du conseil municipal. Parmi ces onze candidats, M. X-Z X a obtenu 91 voix sur les 159 suffrages exprimés, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des opérations électorales de la commune, et a été proclamé élu. Si le préfet de la Haute-Corse soutient que M. X ne pouvait pas être proclamé élu à l’issue du premier tour du scrutin, en raison de son décès survenu le 6 mars 2020, entre la clôture des déclarations de candidature et le premier tour du scrutin, aucune disposition du code électoral, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donne au bureau chargé de proclamer les résultats du scrutin municipal le pouvoir d’exclure de la liste des candidats proclamés élus l’un d’entre eux au motif qu’il est décédé avant le scrutin, lorsque ce candidat a régulièrement déclaré sa candidature et qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 253 du code électoral, il a obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour être élu au premier tour de scrutin. Par suite, il n’y a pas lieu d’annuler l’élection de M. X ni, par conséquent, d’organixxx un second tour de scrutin pour pourvoir le siège de ce dernier au sein du conseil municipal de Pietra-di-Verde.
4. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Haute-Corse doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement xxxa notifié au préfet de la Haute-Corse, à M. Z X, à Mme Z X née X, à M. Z X, à M. C X, à M. A X, à M. Z X, à M. Z-Z X, à Mme Z X née Z, à Mme Z X née Z et à Mme Z-Z Z.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, premier conseiller ; M. D E, premier conseiller.
4 N° 2000298
Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. CASTANY P. MONNIER
Le greffier,
Signé
N. REY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
N. REY
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