Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2201372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2022, le 3 mai 2024 et les 23, 26 et 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Il soutient que :
— il peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors que ses fonctions d’éducateur l’ont amené à intervenir dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité auprès de jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues exerçant des fonctions identiques ;
— il renonce à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er septembre 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2021 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant et qu’elle est tardive ;
— la créance de M. A, antérieure au 1er janvier 2018, est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Sarreguemines (57) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Sarreguemines du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Sarreguemines-Thionville du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020, puis au service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy à compter du 1er janvier 2021. M. A a demandé au cours du mois de janvier 2022 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur cette période au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021 et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette NBI.
Sur l’étendue du litige :
2. M. A, après avoir reçu communication du mémoire en défense par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, oppose une exception de non-lieu à statuer et une exception de prescription quadriennale, a entendu abandonner ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de ses fonctions d’éducateur sur la période antérieure au 1er septembre 2021. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la NBI à compter du 1er septembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant dans l’arrêté du 15 avril 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant attribution de la NBI à M. A à partir du 1er septembre 2018 au titre de sa seule affectation à Sarreguemines, que ses services ont reçu une demande préalable de M. A datée du 5 janvier 2022 et qu’ils n’y ont que partiellement fait droit. Faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice, d’établir la date à laquelle il a reçu cette demande, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de l’inexistence de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, et de la tardiveté de la requête, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / () ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d'« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / () -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée » UEMO de Nancy Nord ", sise 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy ; / () ".
5. D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé de trois UEMO, dont l’UEMO de Nancy Nord, située 109 boulevard d’Haussonville à Nancy, couvert par un contrat local de sécurité. De plus, M. A produit une attestation de son responsable qui précise que l’intéressé, éducateur de l’UEMO de Nancy Nord, prend en charge majoritairement, depuis le 1er janvier 2021, en se déplaçant régulièrement sur place, des mineurs et jeunes majeurs résidant dans des secteurs relevant de contrats locaux de sécurité du quartier Croix de Metz à Toul, du quartier les Nations à Vandoeuvre-lès-Nancy, du quartier Haussonville à Nancy, du quartier des mouettes à Champigneulles, du quartier la Penotte à Frouard et du quartier Bois le Prêtre-Procheville à Pont-à-Mousson. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, M. A doit être regardé comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’éducateur à l’UEMO de Nancy Nord à compter du 1er septembre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. M. A a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 août 2021, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation, que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er septembre 2021 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement dans les activités confiées à M. A. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à M. A une nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 31 août 2021.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er septembre 2021, sous réserve d’un changement dans les activités qui lui sont confiées, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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