Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article L212-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Commentaires • 6
[…] Pour ces derniers, leurs interventions pourraient même être institutionnalisées sur la base du volontariat, moyennant juste rémunération, par l'extension du mécanisme prévu à l'article L. 212-4 du code de l'organisation judiciaire, de la possibilité d'être désigné pour compléter des formations de jugement, aux présidents des juridictions voisines de leur lieu d'exercice.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — qu'il ressort du jugement que le tribunal était composé d'un avocat en remplacement d'un juge consulaire absent sur le fondement de l'article L 212-4 du COJ dont les dispositions ne sont pas applicables aux tribunaux mixtes de commerce, la composition de ces tribunaux étant régie par l'article L 732-5 et suivant du code de commerce, le code de commerce prévoyant en outre une incompatibilité entre les fonctions de juge consulaire et d'avocat (L 372-6-1 du code de commerce) ;
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
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[…] M. Michel C, Vice-Président, M. Maurice RICHARD, Vice-Président M e Thomas LECLERC, Avocat, appelé pour compléter la composition du tribunal en application de l'article L.212-4 du Code de l'organisation judiciaire en présence de M me D E, Vice-Procureure assistés de M lle Anne LOREAU, Greffier
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3. Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 2013, n° 12/01018
[…] Qu'elle explique que, selon l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire, les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître de toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, que le tribunal de commerce n'a qu'une compétence d'exception et que les compétences définies par l'article 721-3 du code de commerce sont limitatives, […] Que cette compétence n'est pas exclusive pour la seule raison que, en application de l'article L 212-4 du même code, le tribunal d'instance a une compétence relative aux litiges inférieurs à une certaine valeur, concernant les mêmes accidents ;
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