Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2401165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401165 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par la société d’avocats Charlot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a abaissé le montant final de la somme qui lui a été octroyée au titre de l’aide « MAEC / BIO »
à 4 322,30 euros ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui restituer l’aide supprimée d’un montant de 1 223,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est mal dirigée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que si la décision du 13 mars 2024 a été édictée par une autorité incompétente, une décision a été édictée le 22 mars 2024 par le président du conseil régional
de la région Grand Est, qui est compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité agricole dans le département de la Haute-Marne, a déposé une demande d’aide au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique pour la campagne 2016. Le service instructeur a constaté que des surfaces engagées au titre
de la campagne 2015 n’avaient pas été déclarées pour 2016. Par une décision du 9 avril 2021, le président du conseil régional de la région Grand Est a notifié à M. B l’état de ses engagements au titre de la campagne 2016 constatant la résiliation des engagements pris en 2015 pour une surface de 24 ha et retenant en conséquence une surface éligible de 72,90 ha lui ouvrant droit au versement d’une aide d’un montant de 5 545,50 euros. Par un jugement n° 2101795
du 11 janvier 2024 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision. Par une décision du 13 mars 2024, dans le cadre du réexamen de la demande de M. B, la préfète de la Haute-Marne a abaissé à 4 322,30 euros le montant final de l’aide qui lui a été octroyée au titre de la campagne 2016. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : « I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu’au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période : / 1° L’Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion. () ». En application de la convention du 22 décembre 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013 concernant la politique de développement rural dans la région Champagne-Ardenne, conclue entre l’Etat, la région et l’Agence de services et de paiement, la région Grand Est a la qualité d’autorité responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme de soutien au développement rural et des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).
3. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne n’était pas compétente pour se prononcer sur la demande de M. B tendant à l’octroi d’une aide au titre du programme MAEC pour la campagne 2016. En outre, le président du conseil régional de la région Grand Est a, par une décision du 22 mars 2024, examiné la demande de M. B lequel a contesté cette seconde décision par une requête enregistrée sous le numéro 2405096, pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, la décision en litige de la préfète
de la Haute-Marne du 14 mars 2024 a été édictée par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de la Haute-Marne du 14 mars 2024 doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Haute-Marne du 14 mars 2024 est être annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à la région Grand Est.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLa présidente,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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