Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 mai 2021, n° 18/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 juin 2018, N° 16/00787 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2021
N° RG 18/03072
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQT4
AFFAIRE :
A X
C/
Société ABMI INGENIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/00787
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Isabelle KISTNER
- Me Philippe ROZEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au31 mars 2021 puis prorogé au 05 mai 2021 puis prorogé au 12 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11
APPELANT
****************
Société ABMI INGENIERIE
N° SIRET : 448 081 182
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 -et par Me Sandrine AZOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 substitué par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant B-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur B-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. X a été embauché par la Société ABMI Ingénierie le 19 mai 2014, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant sénior, niveau 2.2 coefficient 130.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective SYNTEC.
De novembre 2014 à octobre 2015, M. X a été mis à disposition de la Société EDF CIT à la Défense. Durant cette mission, il exerce aussi les fonctions de référent métier génie civil.
A compter du mois de mars 2016, M. X est mis régulièrement à la disposition de la Société ABMI Nucléaire. Il exerce cette mission depuis le bureau d’études de Guyancourt, mais peut être amené à effectuer des déplacements au bureau d’études de Tours en cas de nécessité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération moyenne brute de 4 716,21 euros bruts.
M. X a contesté, à plusieurs reprises, auprès de son employeur les modalités de prise en charge de ses frais professionnels lors de ses déplacements à Tours, qu’il considère comme ne couvrant pas l’ensemble de ses dépenses engagées.
Le 7 avril 2016, il reçoit un nouvel ordre de mission et refuse de se rendre à Tours.
Le 15 avril 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 2 mai 2016. Il se verra notifier son licenciement pour faute grave le 10 mai 2016, en raison de son refus d’effectuer un déplacement professionnel et altercation avec son supérieur.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 8 juin 2016, afin de contester le bienfondé de son licenciement pour faute grave et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute simple qui est réelle et suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement ;
— condamné la Société ABMI Ingénierie à payer à M. X les sommes de :
— 14 102,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 410,24 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 489,58 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois et telle que mentionnée au dispositif du présent jugement ;
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. X s’élève à la somme de 4 716,21 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions ;
— fixé les intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné la Société ABMI à payer à M. X 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— reçu la Société ABMI Ingénierie en sa demande reconventionnelle et l’en a débouté ;
— débouté la Société ABMI Ingénierie du surplus de ses demandes ;
— laissé les dépens afférents, aux actes et procédure d’exécution éventuels à la charge de la Société ABMI Ingénierie;
— dit que les intérêts de droit courent à partir de la notification de la présente décision.
Par déclaration du 13 juillet 2018, M. X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe, M. X, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 11 juin 2018 en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé par la Société ABMI Ingénierie le 10 mai 2016 était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger que la Société ABMI Ingénierie a mis de manière exclusive et lucrative M. X à la disposition de la Société EDF CIT de novembre 2014 à octobre 2015 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société ABMI Ingénierie à payer à M. X les sommes de :
— 14 102,49 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 410,24 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 489,58 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamner la Société ABMI Ingénierie à payer à M. X les sommes de :
— 120 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 885,95 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 360 euros au titre des frais d’expertise de M. Y ;
— 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société ABMI Ingénierie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la Société ABMI Ingénierie, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave et l’a condamnée à verser 850 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de prêt de main d''uvre illicite ;
Statuant à nouveau,
— constater la faute grave commise par M. X ;
— constater l’absence de harcèlement moral ;
— constater l’absence d’heures supplémentaires ;
En conséquence,
— juger bien fondé le licenciement de M. X ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à verser à la Société ABMI Ingénierie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Société ABMI Ingénierie reproche au salarié son refus d’effectuer un déplacement professionnel nécessaire à l’avancement d’un projet professionnel lui ayant été confié, ainsi qu’ une altercation verbale avec son N+1, M. Z.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la datation des faits dans la lettre de licenciement n’est
pas nécessaire et qu’il suffit que le grief soit matériellement vérifiable.
Il est reproché au salarié son refus de déplacement professionnel le 7 avril 2016.
Il est établi que M. X s’est vu confier, à compter du 14 mars 2016, la réalisation d’un projet de Génie Civil de « déclinaison de la méthodologie d’analyse de la robustesse des ouvrages de la station de pompage du parc vis-à-vis de l’ensablement /envasement » réalisé par le bureau d’étude ABMI de Tours pour le compte d’un important client, le centre d’ingénierie nucléaire CNEPE d’EDF.
Tous les membres de l’équipe en charge du projet travaillaient dans les locaux du Bureau d’études ABMI de Tours.
En sa qualité de Consultant Senior, la présence de M. X sur le lieu d’exécution de la prestation, auprès de ses équipes, était souhaitable et il était prévu qu’il soit détaché à Tours pendant la durée de la mission, pour faciliter la communication et permettre une meilleure compréhension des enjeux.
Ayant manifesté son opposition à une telle organisation, des aménagements lui ont été accordés par sa hiérarchie qui a accepté qu’il ne se déplace à Tours qu’en cas de nécessité, en fonction des impératifs du projet.
En dépit de ces aménagements, M. X a cependant refusé d’honorer un déplacement auprès de ses équipes de Tours prévu le 7 avril 2016.
M. X ne conteste pas son refus de déplacement et prétend uniquement qu’il était justifié par plusieurs motifs légitimes.
Il soutient que son ordre de mission ne respectait pas les dispositions conventionnelles et que la mission confiée ne rentrait pas dans son champ de compétences
Il ajoute que son refus du déplacement à Tours était justifié par le fait qu’il s’agissait d’une mise à disposition auprès d’une autre société.
Il affirme avoir été prévenu trop tardivement.
Il est établi que M. X a été informé de son affectation sur le projet «ensablement/envasement» dès le vendredi 11 mars 2016.
Un courriel de confirmation lui a été adressé à cette date par le Directeur technique en charge du projet et démontre qu’un délai de prévenance lui a ainsi été laissé pour organiser ses déplacements à Tours :
«Nous avons besoin de l’aide de A X sur cette activité. Après concertation avec lui et Gwenn, nous avons convenu :
— Que A démarrait l’activité à Guyancourt la semaine du 14 mars,
— Qu’il se déplaçait à Tours toute la semaine du 21 mars,
— Et qu’à partir de là, Gwenn et A se mettraient d’accord sur la fréquence nécessaire de sa présence sur Tours. On est donc ok pour démarrer pour démarrer.
Qu’en penses-tu ' »
M. Z, supérieur de M. X, a confirmé son accord avec cette démarche et s’est félicité de cette feuille de route très précise en précisant : « pour les modalités administratives, A revient vers moi pour l’établissement de son ordre de mission et titre de mission pour ses déplacements » .
Il se déduit de ces premiers élements que M X a eu connaissance dès le 11 mars 2016, qu’il aurait à effectuer des déplacements ponctuels à Tours à compter du 21 mars.
Il a ensuite reçu dès le 16 mars 2016 un ordre de mission précis pour son déplacement à Tours du 21 au 25 mars.
M. X a cependant exigé, à réception, un ajustement de cet ordre de mission s’agissant tant du plafonnement des frais d’hôtels et petits déjeuners, que du montant du repas du soir, déplorant que ses billets de train pour son déplacement aient été réservés en 2nde classe et non pas en 1re classe.
L’employeur justifie avoir tenu compte des remarques de M. X concernant les frais d’hôtel et de restauration, qui ont été ajustés conformément à ses souhaits mais pas sur le billet de train en 2e classe.
S’agissant du déplacement du 7 avril 2016, il demeure établi que M. X a été prévenu dès le 11 mars de ce qu’il aurait des déplacements ponctuels à Tours au titre de ce projet qui était censé au départ être réalisé uniquement sur place et non depuis les bureaux de Guyancourt.
Le déplacement du 7 avril n’était donc ni inopiné, ni impromptu. M. X ayant par ailleurs exigé avoir communication des ordres de mission au minimum 24heures avant tout déplacement pour validation, et a été informé dès le 5 avril par M. Z, son N+1, de ce que sa présence à Tours était requise par son employeur le mercredi 7 avril suivant.
Il connaissait pleinement les conditions de prise en charge de ce déplacement qui avaient déjà été revues par la société ABMI Ingénierie à sa demande expresse.
M. X n’est dès lors pas fondé à prétendre qu’il pouvait refuser ce déplacement au motif qu’il aurait été prévenu trop tardivement.
L’ordre de mission confirmant son déplacement à Tours, selon des conditions qui lui ont été rappelées à plusieurs reprises par son supérieur, lui a été transmis le 6 avril 2016, son supérieur l’ayant accompagné d’un email en lui indiquant : « je peux comprendre ta frustration que nous ne répondions pas comme tu le souhaites à tes désirs. Cependant, même si tu n’es pas d’accord sur les modalités de tes frais, j’exige toujours que demain tu te rendes à Tours ».
Malgré une instruction de déplacement claire et non équivoque, M. X ne s’est cependant jamais déplacé à Tours le 7 avril 2016, en violation de ses obligations contractuelles.
Son manager lui a ecrit le soir même :
« Je constate à regret que vous n’avez pas honoré le fait de vous déplacer à Tours alors que ces dernières heures je vous ai rappelé que vous deviez vous y rendre. Une fois de plus, vous laissez les équipes de Tours seules, avec aucun soutien de votre part, ils ont du travail pour vous et doivent rattraper la production de documents que vous ne réalisez pas.
Vous rendre à Tours permet une meilleure communication et que vous compreniez mieux les enjeux des projets EDF.
ABMI compte sur vous pour travailler sur ces projets, nous continuons à vous demander de rester concentré et professionnel sur ces sujets.
Je reviendrai vers vous rapidement afin de vous dire quelle suite sera donnée à votre non présence »
M. X lui a répondu :
«Je constate que je dois encore prendre du temps à vous expliquer le droit du travail au lieu de travailler !! Je ne me suis pas rendu à Tours car les conditions de déplacements précisés dans l’OdM ne me permettent pas de couvrir les frais engagés. Vous devez aussi me transmettre un email clair de la direction d’ABMI Ingénierie exigeant que je voyage en seconde classe dans le train ».
Il ressort des différentes pièces produites que M. X a été informé dès le 25 mars qu’il devait se rendre à Tours le 7 avril, et de façon certaine depuis le 30 mars.
Le refus de M. X repose uniquement sur des convenance spersonnelles liées aux conditions de déplacement en vigueur au sein de la société ABMI Ingénierie, en seconde classe et non pas en première, lesquelles ne le satisfaisaient pas.
Les dispositions de l’article 59 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques prévoient, en matière de déplacement :
« Les déplacements professionnels peuvent être effectués par :
Tous les moyens de transports en commun selon les modalités suivantes, sauf stipulation contraire : avion classe touriste ; train et bateau 2e classe ou confort équivalent pour les E.T.A.M. et 1re classe ou confort équivalent pour les I.C. ['] »
Les dispositions de l’article 59 de la convention collective toutes impératives soient elles, ne sont pas de nature à justifier à elles seules le refus par le salarié de se rendre sur les lieux d’une mission
L’article 50 de la convention collective rappelle que « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié ».
Il demeure établi qu’ en cas de mission ponctuelle en grand déplacement M. X s’est vu rembourser, dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres collaborateurs d’ABMI ses frais de taxis, ses frais d’hôtel et de restauration, dans la limite du plafond prévu par ABMI et porté à sa connaissance préalablement à tout déplacement.
Il ressort des pièces versées aux débats que les frais de taxis et dépenses supplémentaires ont toujours été remboursées à M. X et qu’il pouvait aussi disposer d’une voiture de service ou être pris en charge par un collègue pour ses déplacements sur place
L’entreprise a revu à la hausse les plafonds des frais d’hôtel et de restauration du soir, conformément à la demande de M. X et demeurent ainsi suffisants pour couvrir les frais engagés par le salarié.
S’agissant de ses déplacements à Tours dans le cadre du projet « ensablement/envasement », le Bureau d’Etudes au sein duquel il était initialement censé travailler durant l’intégralité du projet répondait à la notion de « lieu de travail habituel » et était doté d’un espace de restauration pourvu notamment d’un four micro-ondes, permettant à l’ensemble des collaborateurs d’y déjeuner.
Il est établi que M. X bénéficiait, comme tous ses collègues travaillant au sein du bureau d’études de Tours, de titres restaurant avec une participation patronale de 5,29 euros qui étaient encore suffisants pour lui permettre de se restaurer le midi sans exposer de frais supplémentaires
puisqu’il était, à Tours, dans une situation de travail exactement identique à celle de Guyancourt.
Il se déduit de ces circonstances que M. X ne pouvait légitimement exiger que la société ABMI Ingénierie lui rembourse des notes de restaurant lorsqu’il était à Tours au titre des repas du midi. Il ne peut en tirer argument devant la cour pour expliquer avoir refusé d’honorer les déplacements requis par sa hiérarchie, lesquels demeuraient nécessaires pour les besoins d’une mission où ses compétences étaient requises et qu’il avait préalablement acceptée.
L’affectation de M. X en renfort du bureau d’études de Tours aurait dû, en principe, le conduire à travailler à Tours pendant toute la durée de la mission.
Le fait que sa hiérarchie, dans un souci de conciliation, accède à son souhait de ne s’y déplacer que ponctuellement n’était pas de nature à modifier durant cette mission, son lieu de travail habituel, partagé entre Tours et Guyancourt.
M. X n’était ainsi pas fondé à refuser d’honorer le déplacement du 7 avril 2016 au motif d’une insuffisance de remboursement de ses frais de déplacement, toutes les pièces produites démontrant qu’ils n’engendraient aucun frais supplémentaires pour lui.
M. X a été licencié en raison de son refus d’honorer un déplacement professionnel.
Ainsi, la question de savoir si les études confiées entraient, ou non, dans le champ de ses compétences, n’a aucune incidence sur la validité de son licenciement, dès lors qu’il n’est pas reproché à M. X son refus de prendre en charge un projet, mais son refus d’honorer un déplacement professionnel dans le cadre d’une mission dont il est justifié qu’il l’avait préalablement acceptée.
M. X indique enfin que la mission qui lui avait été confiée à Tours s’effectuait dans le cadre d’une mise à disposition intragroupe qui aurait requis son accord exprès, et soutient qu’il aurait aussi refusé de se rendre à Tours pour cette raison.
Or, il demeure établi par les pièces versées aux débats que M. X a expressément accepté la mission de renfort du bureau d’études de Tours ; matérialisant son accord pour cette mission.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est donc de façon délibérée que M. X a refusé de se rendre à un déplacement professionnel prévu à Tours le 7 avril 2016, dont il a pourtant été informé suffisamment tôt, et pour lequel ses frais de déplacement ont été correctement pris en charge par l’employeur. Ce refus qui ne présente aucune légitimité établie est constitutif d’une faute de sa part.
La Société ABMI Ingénierie reproche en second lieu à M. X d’avoir adopté un comportement déplacé en se mettant à hurler sur son supérieur M. Z, à donner des coups de poing sur son bureau avant de quitter la pièce en claquant la porte.
La cour rappelle que tout employeur est tenu de préserver la santé physique et mentale de son personnel et de lutter contre les risques psychosociaux en milieu professionnel, ceci en raison de l’obligation de sécurité de résultat dont il est débiteur .
Le respect dans les relations interpersonnelles doit à ce titre être préservé, une situation dégradée de ce point de vue pouvant affecter lourdement les collaborateurs les plus vulnérables.
En cas de manquement avéré et répété d’un collaborateur en la matière, l’employeur se doit d’exercer son pouvoir disciplinaire. A défaut, il est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la victime.
Ainsi, le manquement à cette obligation de sécurité est avéré dès qu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés.
Des insultes ou des propos dénigrants proférés dans un contexte professionnel peuvent ensuite venir jusitifer une mesure de licenciement.
La matérialité de ce second grief est établie par :
— Un email de M. Z du 11 avril 2016 :
« Suite aux différents échanges qui ont eu lieu la semaine passée et au non déplacement de M. A X à Tours, j’écris ce mail afin de résumer le contenu de cet échange.
Je convoque M. A X dans mon bureau, surprise de sa part de devoir me parler.
Très cordialement le l’invite à s’assoir en face de moi
Je lui indique que qu’il ne s’est pas rendu à Tours comme stipulé dans l’ordre de mission envoyer deux jours plutôt. Il me dit que je ne lui ai pas clairement dit d’y aller et qu’il lui fallait un mail précis de ma part.
Je lui reprécise que son ordre de mission était pourtant clair.
Il me reparle de 1re classe pour son déplacement et de conditions de déplacement. Je lui demande en quoi est-ce si important pour lui la 1re classe par rapport au travail demandé, je réitère ma question
Il se met alors dans une colère noire
Il m’hurle dessus (je pèse mes mots !), regard très haineux, ton menaçant
« ABMI vous m’avez menti, cela fait un an qu’on me mène en bateau je vais devoir aller au
CNEN et travailler dans le nucléaire »
« je fais des efforts et vous rien pour moi »
« tu te fous de ma gueule »
Il a tapé au moins quatre fois sur mon bureau avec ses poings.
Il se lève de sa chaise et claque la porte de mon bureau, je ne l’ai pas revu ce jour
Aux environs de mon bureau tout le monde s’est arrêté de travailler, surpris par la violence du ton employé à mon égard
B-J E mon collègue et voisin de mon bureau, a entendu toute la scène, H D, ma collaboratrice a entendu et vu toute la scène (une simple cloison de verre nous sépare) ils étaient tous deux extrêmement choqué du ton qu’ils ont pu entendre ['] »
— Un email de Mme C, Chargée de recrutement, en date du 10 mai 2016 :
« Le 8 avril dernier, Rémi et moi avons entendu un collaborateur dans le bureau de A Z qui était énervé. Il a haussé le ton à plusieurs reprises et a tapé du poing sur le bureau. Nous sommes ensuite sortis de notre bureau pour voir ce qu’il se passait. Nous avons vu A X de dos sortir du bureau de A Z en claquant la porte »
— Une attestation de Madame D :
« Je soussigné H D, déclare avoir été témoin le vendredi 8 avril des faits suivants : mon bureau est voisin de celui de Monsieur A Z, uniquement séparé par une cloison à moitié vitrée qui nous permet de voir la où les personnes (debout ou assises) placées devant le bureau de notre voisin.
Le 8 avril j’ai donc pu voir Monsieur A X entrer dans le bureau de Monsieur A Z et ce soir en face de lui.
Après quelques minutes de conversation entre les deux parties j’ai entendu Monsieur A X commencé à hurler j’ai regardé à travers la vitre et vu le premier coup de poing donné sur le bureau. La scène s’est poursuivie quelques minutes, plusieurs coups violents sur le bureau et des paroles menaçantes de Monsieur A X vis-à-vis de Monsieur A Z avec notamment « vous m’avez menti, depuis un an vous ne m’avez jamais positionné au CNEN, vous êtes des menteurs ».
Ces paroles qui ont été prononcés avec un volume sonore assez élevé et les coups violents donnés sur le bureau a attiré l’attention des bureaux environnants.
Il y a eu un laps de temps de frottement avant que nous nous retrouvions, le recrutement, Monsieur B-J E et moi-même dans le couloir quelques instants après que Monsieur A X soit sorti d’ailleurs sans que Monsieur A Z ne lui autorise ou ne lui demande, en claquant brutalement la porte du bureau ».
— Une Attestation de Monsieur E :
« Objet : altercation du 8 avril 2016 dans le bureau de mon voisin entre Monsieur A X et A Z.
[']
Voilà ce que j’ai pu entendre lors de l’échange entre Monsieur Z et Monsieur X et dont j’ai souvenir :
A Z a demandé à A X pourquoi cela lui posait un problème de prendre un train en 2e classe.
De là, A X s’est immédiatement énervé a répondu « en criant » à A Z sur ses raisons de refus.Il évoquait sa situation actuelle qui n’est pas conforme à ce qu’on lui aurait promis. Il a parlé de poste au CNEN et a dit qu’ABMI ne l’a pas positionné sur ce type de poste contrairement à ce qui était prévu.
A X parlait avec beaucoup de violence dans la voix et je crains pour mon collègue que la situation dégénère. À plusieurs reprises, j’ai entendu un bruit sourd comme si quelqu’un t’appelle sur un meuble. A X est resté calme.
A X a ensuite quitté le bureau de A la changer en claquant la porte.
Après le départ de A X je me suis déplacé pour aller rencontrer A I n’avais qu’une restitution sonore de l’événement et la situation aurait effectivement pu dégénérer si A
Z n’avait pas gardé son calme. »
Ces pièces établissent que M. X a, le 8 avril 2016, tenu des propos outranciers déplacés et est entré dans une violence verbale telle que certains autres salariés ont craint pour l’intégrité physique de son N+1, M. Z.
L’emportement et les propos menaçants de M. X sont constitutifs d’un comportement d’insubordination et d’irrespect à l’égard de son employeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X a, adopté un comportement d’insubordination à l’égard de son employeur, avec en outre un mode de communication inapproprié, et a refusé de façon illégitime un déplacement professionnel entrant dans ses missions qui ont rendu impossible son maintien au sein de la société ABMI Ingénierie, justifiant ainsi la mesure de licenciement pour faute grave prise à son égard, le conseil de prud’hommes ayant considéré à tort qu’il s’agissait d’une faute simple.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave et alloué diverses sommes subséquentes au salarié.
De même, il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités allouées par pôle emploi.
2- Sur le prêt de main d’oeuvre illicite
M. X sollicite 30 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la société ABMI ingénierie à l’obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail résultant d’une situation de prêt de main d''uvre illicite.
A l’appui de sa demande, il prétend que, durant l’exécution des projets d’ingénierie et études détaillées qui lui ont été confiées par ABMI du 10 novembre 2014 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2015, il aurait été exclusivement mis à disposition de la société EDF CIT de manière lucrative.
Pour qu’une opération de sous-traitance ou de prestation de services soit licite et ne dissimule pas une opération exclusive de prêt de main d''uvre à but lucratif, plusieurs critères doivent être réunis.
Ne constitue pas une opération illicite de prêt de main-d''uvre à but lucratif, l’opération par laquelle un salarié, qui détient une compétence particulière, est mis à la disposition auprès d’une société pour y apporter son savoir-faire d’une technicité spécifique dans le cadre d’une prestation de services selon un tarif forfaitaire et journalier, dès lors que son employeur définit son affectation par des fiches de mission, contrôle le temps de travail déclaré par le salarié et assure le remboursement de ses frais ainsi que la gestion de ses absences.
La Société ABMI Ingénierie propose à ses clients des prestations d’ingénierie à haute valeur ajoutée en offrant à ses clients un savoir-faire basé sur l’écoute et sur sa capacité à offrir des solutions adaptées. Ses équipes de docteurs, d’ingénieurs et de techniciens répondent aux enjeux d’études et conception, de recherche et développement, de performance opérationnelle, de contrôle, de maintenance ou de construction dans des domaines complexes, sur des projets ou en assistance technique.
C’est au regard de son expérience et de son savoir-faire spécifique que la société EDF CIT a ainsi souhaité confier à la société ABMI Ingénierie la réalisation de Prestations d’Ingénierie réparties en 4 Lots, dont un lot Génie Civil d’Ouvrages ou d’études géotechniques de sols.
La Société ABMI intervenait, dans ce cadre, pour la réalisation de prestations spécifiques, avec obligation de résultat, selon des commandes d’exécution rémunérées à un prix global et forfaitaire.
Engagé par la sociétéABMI Ingénierie en qualité de Consultant Senior, M. X disposait de compétences techniques particulières en matière de génie civil.
C’est dès lors à ce titre qu’il a été mis à la disposition de la société EDF CIT pour la réalisation de prestations spécifiques d’Ingénierie Etudes que cette dernière commandait à la Société ABMI Ingénierie.
M. X bénéficiait, conformément à son statut de Consultant Senior, d’une large autonomie dans la gestion de ce projet, étant libre d’organiser avec ses interlocuteurs d’EDF CIT les réunions qui paraissaient utiles à l’avancement du projet. Il bénéficiait également, du fait de ses compétences techniques et de son expérience, d’une grande capacité d’initiative dans les conseils fournis au client.
L’existence d’un lien de subordination, entre le salarié mis à disposition et son employeur prestataire de service n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution d’une prestation particulière aupres de l’un de ses clients.
La circonstance que M. X ait pu inscrire ses interventions dans le cadre des horaires en vigueur chez EDF CIT, ou qu’il ait participé à des réunions de service ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite.
L’objet de sa mission impliquait précisement qu’il travaille en étroite collaboration avec les équipes d’EDF CIT.
Le fait que des salariés d’EDF CIT aient été amenés à lui donner des instructions ne suffit pas en soi à démontrer qu’il serait passé sous la subordination de cette société, ce type d’instructions n’étant pas la conséquence d’un lien de subordination mais d’une nécessaire coordination entre l’entreprise et son prestataire representé par le salarié lui-même.
De même, le fait que M. X se soit vu attribuer une adresse électronique par EDF CIT était nécessaire pour les besoins du projet pour lequel il était missionné, et il est relevé que cette adresse mentionnait en outre expressément qu’il était « externe » à EDF CIT. De même, la mise à disposition d’un ordinateur lui permettant d’accéder au réseau d’EDF CIT s’inscrivait dans le cadre de la réalisation du projet confié, sans être de nature à caractériser une situation de prêt de main d''uvre illicite
Le fait que M. X ait assisté à des réunions de travail témoigne, d’une simple coordination dans la conduite du projet qui ne caractérise en rien une situation de prêt de main d''uvre illicite.
M. X est intervenu auprès de la société EDF CIT à La Défense dans le cadre d’un projet d’ingénierie de faisabilité et d’études détaillées qui s’inscrivait dans le cadre du lot n°2 « Génie Civil d’ouvrages ou d’études géotechniques de sols » du marché cadre conclu entre EDF et ABMI Ingénierie. En sa qualité d’Ingénieur Génie Civil, il apportait un savoir-faire et une compétence spécifique au client. Sa mission ne caractérise pas une opération de prêt de main d''uvre illicite.
Aucune des pièces produites n’est de nature à démontrer qu’il aurait été mis à disposition d’EDF CIT de manière illicite.
La société ABMI, poursuit l’objectif de réaliser des bénéfices dans le cadre des prestations de services qu’elle assure auprès de ses clients et ne s’est pas livrée à une opération de prêt de main d''uvre illicite en demandant à son salarié, qui détenait un savoir-faire spécifique, de réaliser des prestations de service d’ingénierie auprès d’un de ses clients.
M. X sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé.
3- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail :
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
De telles dispositions permettent la préservation des droits et de l’état de santé de salariés victimes d’atteintes répétées de leur hiérarchie ou, le cas échéant, de leurs collègues de travail.
Aux termes de l’article L.1154-1 du Code du travail, « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à 1153-4 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ».
L’aménagement de la charge de la preuve opéré par ce texte ne dispense pas le salarié d’apporter des éléments de faits pertinents. La seule allégation d’un harcèlement sans la production d’aucune pièce susceptible d’étayer des accusations de harcèlement est insuffisante pour le laisser présumer.
M. X affirme que la société ABMI Ingénierie lui aurait supprimé la fonction de référent sans l’en informer et sans aucune raison mais ne produit cependant devant la Cour aucune pièce permettant d’en vérifier la matérialité.
La cour relève au surplus que M. X n’a pas été embauché en tant que référent Génie Civil . L’analyse de son contrat de travail démontre en effet qu’il a été engagé en qualité de Consultant Senior, et à aucune autre fonction.
Il n’est ainsi pas établi que M. X ait été déclassé ni n’ait subi une diminution de ses responsabilités ni encore qu’il ait été poussé vers la sortie comme il l’affirme.
M. X ne produit aux débats que ses propres écrits, qui ne sont étayés par aucun éléments factuels ou même corroborés par d’autres salariés et ne reposent sur aucun élément concret tangible et vérifiable.
Le premier grief invoqué par M. X à l’appui de son harcèlement ne permet ainsi pas d’en laisser présumer l’existence.
M. X prétend ensuite que la société ABMI Ingénierie aurait exigé pendant plusieurs semaines qu’il signe des ordres de missions qu’il aurait été en droit de refuser.
La cour relève que l’employeur est en droit de soumettre à son salarié des ordres de missions pour formaliser son affectation sur des projets entrant dans ses attributions contractuelles.
Les pièces versées aux débats démontrent que M. X n’a subi aucune pression, la société ABMI Ingénierie ayant plutôt mis tout en 'uvre pour satisfaire les exigences de son collaborateur, en répondant favorablement à ses demandes d’amenagements ou de prise en charge de ses frais, et ne laissent présumer aucun fait constitutif de harcèlement.
M. X prétend enfin que ces faits auraient dégradé son état de santé et qu’il aurait obtenu un arrêt de travail d’une journée pour dépression nerveuse. Il ne verse cependant aux débats aucun justificatif médical à l’appui de ses affirmations, ni arrêt de travail.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucune fait susceptible de laisser présumer un harcèlement moral de M. X n’est établi, il convient de le débouter de ses demandes à ce titre et de confirmer le
jugement déféré.
4- Sur les heures supplémentaires
M. X sollicite une somme de 885,95 euros à titre d’heures supplémentaires, en raison de 37 heures passées dans les transports dans le cadre de déplacements professionnels.
Il ne produit aucune pièce susceptible de justifier de ces 37 heures passées dans les transports, aucun tableau récapitulatif avec des jours et heures correspondant aux 37 heures alléguées et n’offre ainsi pas la possibilité à la société ABMI Ingénierie de pouvoir répondre à sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Ainsi, le temps de déplacement n’a pas à être rémunéré, sauf dans l’hypothèse où il coïncide avec l’horaire de travail.
M. X n’est donc pas fondé à réclamer des rappels d’heures supplémentaires en raison de ses temps de trajet.
D’autre part, l’examen des pièces produites permet de relever que M. X a déjà été indemnisé, lors de son départ de l’entreprise, au titre de ses temps de déplacement qui dépassaient son temps normal de trajet, conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Son bulletin de paie de solde de tout compte indique que 18,5 heures de trajet réalisées en dehors de son horaire habituel de travail lui ont été payées à hauteur de 25% du taux horaire découlant du minimum conventionnel de sa catégorie, soit un taux horaire de 17,33 euros
M. X a dès lors été rempli de ses droits au titre de ses temps de déplacement.
La cour le déboute de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et confirme le jugement
5- Sur les demandes accessoires
M. X succombant en appel, supportera les dépens, et sera débouté de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles présentées tant en première instance qu’en appel et condamné à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société ABMI Ingénierie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le licenciement et ses consequences indemnitaires,
L’INFIRMANT sur ces points et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. A X est bien fondé,
DÉBOUTE M. A X de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. A X à payer à la société ADMI Ingénierie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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