Infirmation partielle 8 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 févr. 2018, n° J2018000133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000133 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ELYJE, SA ALLIANZ IARD, la SAS MGF GROUPE c/ SA ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
54.
Copie exécutoire : LE REPUBLIQUE FRANCAISE BOURGEOIS Christine
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/11/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2018000133
12 AFFAIRE 2015029440
ENTRE:
SOCIETE X venant aux droits de la SAS MGF GROUPE, dont le siège social est
[…] demanderesse : assistée de Me Eric SEBBAN, Avocat (E40) et comparant par
Me Sandra Ohana, Avocat (C1050)
ET:
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me Stéphane Bouillot de la SCP HB ET ASSOCIES
(HITTINGER ROUX-BOUILLOT) Avocat (P497) et comparant par Me Christine LE
BOURGEOIS Avocat (C1851)
13 AFFAIRE 2018009627
ENTRE:
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est 1, […] demanderesse assistée de Me Stéphane Bouillot de la SCP HB ET ASSOCIES
(HITTINGER ROUX-BOUILLOT) Avocat (P497) et comparant par Me Frédéric
SCHNEIDER, Avocat (C1851)
ET:
1) SCP BTSG prise en la personne de Maître C Y és qualités de mandataire judiciaire de la SCP X anciennement dénommée MGF GROUPE, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me Eric SEBBAN, Avocat (E40) et comparant par
Me Sandra Ohana, Avocat (C1050)
2) Me E F ès qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIETE X anciennement dénommée MGF GROUPE, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse assistée de Me Eric SEBBAN, Avocat (E40) et comparant par
Me Sandra Ohana, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
必 Les faits – Objet du litige
f
55 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 2
La société MGF GROUPE, nouvellement dénommée X (ci-après X ou le Courtier),
a pour activité le courtage en assurances. Début 2012, X et le Cabinet DIOT ont proposé à la compagnie ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ, ou l’Assureur) un contrat d’assurance collectif santé, dénommé «< EDEN SANTE » à adhésion facultative, dont
ALLIANZ est le porteur. Ce contrat garantit à ses bénéficiaires le remboursement de soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers. Un Accord Commercial (ci-après le Contrat, ou l’Accord), associant le Cabinet DIOT, courtier gestionnaire et délégataire d’ALLIANZ, a été signé le 5 juin 2012 avec effet au 1er avril 2012, pour une durée d’un an tacitement reconductible, entre ALLIANZ et X, courtier apporteur, tant pour son propre compte que pour le compte de courtiers détaillants. Des difficultés sont apparues dans l’exécution de l’Accord conduisant ALLIANZ à engager au mois de mai 2014 une mission d’audit de la production d’X auprès du courtier gestionnaire. Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2016, ALLIANZ informe X que du fait « d’un nombre inquiétant d’irrégularités et réclamations touchant les souscriptions et aboutissant à un taux de chute anormalement élevé du portefeuille »>, elle «< est contrainte
à suspendre, à effet immédiat l’acceptation de toutes affaires nouvelles et ce, quel qu’en soit le format '>.
Par LRAR en date du 29 octobre 2014, à la suite de discussions, ALLIANZ demande à X des éclaircissements sur un certain nombre de souscriptions reçues, définit des conditions pour la réouverture de nouvelles souscriptions et l’informe qu’une majoration de 25% sera appliquée sur les affaires en portefeuille à compter des échéances dès janvier 2015. A la suite d’une assignation en référé placée par X auprès du président du tribunal de céans à l’effet de contester l’augmentation des tarifs notifiée par ALLIANZ, une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé a été prononcée le 1er décembre 2014 renvoie les parties à mieux se pourvoir. Les discussions engagées entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution au différend.
C’est dans ces conditions qu’X a engagé la présente instance.
La procédure
Les parties ont été informées et ont acceptées que, selon les dispositions de l’article 446-2 du CPC, seules leurs dernières conclusions seront retenues.
RG 2015029440
Par acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2015, signifiée à personne selon les dispositions de l’article 658 du CPC, MGF a assigné ALLIANZ devant le Tribunal de céans.
Par cette acte et par conclusions soutenues le 7 juin 2017, X demande au Tribunal de :
Dire qu’ALLIANZ a méconnu ses obligations contractuelles;·
En conséquence, Condamner ALLIANZ à verser la somme de 224.923,72 € à titre de dommages et
·
intérêts du fait de son refus de procéder à l’enregistrement des contrats après le 18 septembre 2014, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, avec anatocisme ;
Condamner ALLIANZ à verser la somme de 20.498.652 € à titre de dommages et
●
intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, avec anatocisme ; Condamner ALLIANZ à verser la somme de 33.600,57 € au titre de la facture du
10 septembre 2014, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, avec anatocisme ;
B
f
56
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2018000133
JUGEMENT DU Vendredi 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 3
Dire qu’ALLIANZ ne pourra prétendre à aucune reprise de commissions au titre de
●
la résiliation des contrats due à la hausse des primes ;
Débouter ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner ALLIANZ à verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du
●
CPC;
Requérant l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ainsi que les entiers dépens les entiers dépens.
Par conclusions en réplique soutenues le 7 juin 2017, ALLIANZ demande au Tribunal de : Dire que la résiliation de l’Accord Commercial est intervenue aux torts exclusifs, et du fait des manquements commis par la faute d’X; Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire ALLIANZ recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
Y faisant droit, Condamner X à payer la somme de à titre de restitution d’avances sur
•
commissions indûment perçues ;
Dire que la somme de 2.110.664 € portera intérêts au taux légal capitalisés à
●
compter du 15 octobre 2015, date de première mise en demeure ; Condamner X à payer la somme de 2.994.600 € à titre de dommages et
·
intérêts ;
Condamner X D la somme de 38.000 € au titre de l’article 700 du
.
CPC; Requérant l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ainsi que les entiers dépens.
Les parties ont été entendues en audience de plaidoirie par une formation collégiale le 7 juin
2017, a l’issue de laquelle le Président à clôt les débats et mis le jugement en délibéré.
La partie demanderesse ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire prononcée par le tribunal de commerce de Nice (06) le 14 septembre 2017, le tribunal de céans a alors réouvert les débats et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 24 janvier 2018 pour régularisation éventuelle de la procédure.
RG 2018009627
Par acte en date du 6 février 2018, ALLIANZ assigne X.
Par cet acte ALLIANZ IARD demande au tribunal de
Juger la présente procédure aux fins d’intervention forcée entreprise par ALLIANZ à l’encontre de Maître C Y, SCP BTSG, Mandataire Judiciaire, Maitre
E F, és qualité d’Administrateur Judiciaire, recevable et bien fondée ;
Ordonner la jonction de ladite procédure avec celle initiée par la société X à
●
l’encontre d’ALLIANZ IARD devant le Tribunal de Commerce de PARIS, et enregistrée sous le numéro de rôle 2015029440,
• Juger ladite procédure commune et opposable à Maître C Y, es qualité, et Maitre E F, es qualité, le jugement à intervenir devant être rendu à son contradictoire ; Réserver les dépens.
●
Par conclusions soutenues le 7 mars 2018, SCP BTSG, prise en la personne de Maître
Y, és qualités de mandataire judiciaire de la SAS X, anciennement dénommée MGF GROUPE, demande au tribunal de
Dire que la Société ALLIANZ a méconnu ses obligations contractuelles; جاگ ت f
57
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 4
En conséquence
. Condamner la Société ALLIANZ à verser à la Société X venant aux droits de
MGF GROUPE la somme de 224.923,72 € à titre de dommages et intérêts du fait du refus par ALLIANZ de procéder à l’enregistrement des contrats après le 18 septembre 2014, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
●
Condamner la Société ALLIANZ à verser à la Société X venant aux droits de
·
MGF GROUPE la somme de 20.498.652,00 €, dont 6.832.884,00 € au titre de la perte de marge, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société ALLIANZ à verser à la Société X venant aux droits de
MGF GROUPE la somme de 33.600,57 € au titre de la facture du 10 septembre
2014,outre les intérêts légaux à compter de l’assignation;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dire que la Société ALLIANZ ne pourra prétendre à aucune reprise de commissions
●
au titre de la résiliation des contrats due à la hausse des primes ;
Débouter la Société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
●
constitution de garantie;
Condamner la Société ALLIANZ aux entiers dépens ;
●
Condamner la Société ALLIANZ à verser à la Société X venant aux droits de
MGF GROUPE la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu sur le siège le 7 mars 2018 les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG J2018000133.
A l’audience en date du 12 septembre 2018 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, un rapport établi dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile a été présenté. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 novembre 2018. Les parties en ont été informées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
X et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS X, anciennement dénommée MGF GROUPE, demanderesses à l’instance principale, (ci-après conjointement X, ou les
Demanderesses), soutiennent, au visa du contrat du 5 juin 2012, des articles 1134 du Code civil et 515 du Code de procédure civile, qu’ALLIANZ était engagée à ne pas rompre le contrat avant quatre ans, sauf pour les motifs prévus à l’article 14-2, et non pour une simple inexécution ou mauvaise exécution de celui-ci par X; que l’ensemble des éléments apportés par l’Assureur au soutient de ses prétentions sont dénuées de la moindre valeur probante et que les prétendus manquements graves commis par le Courtier susceptibles de justifier la résiliation unilatérale du Contrat par ALLIANZ ne sont nullement établis. La
+ B
58
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 5
résiliation du Contrat par l’Assureur est donc abusive, et il convient d’indemniser X du préjudice subi du fait du refus par ALLIANZ de procéder à l’enregistrement des contrats après le 18 septembre 2014, au titre de la perte de marge et à titre de dommages et intérêts. Responsable des résiliations par ses hausses indues de cotisation, ALLIANZ ne saurait prétendre à aucune reprise de commissions à ce titre.
ALLIANZ, défenderesse à l’instance principale, réplique qu’X a gravement manqué à ses obligations contractuelles à de multiples reprises, nonobstant plusieurs alertes de la part d’ALLIANZ et/ou de DIOT. Le contrat est dénonçable par l’Assureur en cas de faute grave du Courtier.
Le contrat n’a pas été résilié par ALLIANZ, mais suspendu, mettant X en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles. X était garant de l’accord donné par le client, recueilli soit par elle-même, soit par le réseau de courtiers apporteurs. Les absences d’accord réels des clients ont été nombreux, démontrant des souscriptions fictives ou forcées, l’absence totale de contrôle et mettant en cause la responsabilité pénale des auteurs ainsi que l’image de l’ensemble des intervenants. C’est à bon droit qu’ALLIANZ a demandé au Courtier d’y mettre de l’ordre, et suspendu l’accord, tentant ainsi vainement de le sauvegarder.
Subsidiairement, la résiliation a été faite dans les formes du contrat, point n’étant besoin
d’invoquer explicitement la faute grave pour la motiver. Nombreux ont été les courriers préalables, si bien que le Courtier ne pouvait ignorer que ses manquements ne pouvaient permettre la poursuite des relations contractuelles. L’article 14-2 ne fait pas obstacle à l’article 14-1 qui permet la mise en œuvre de l’exception d’inexécution sous réserve d’un préavis de 15 jours, lorsque l’autre partie ne respecte pas ses obligations.
Les tarifs sont révisables au premier janvier de chaque année pour les affaires nouvelles, et aux dates anniversaires pour les affaires en portefeuille. L’augmentation visée par les Demanderesses a été décidée par l’Assureur dans le respect des conditions contractuelles et réglementaires de sa mise en œuvre, tant en termes de montant que de délai
d’information. Un montant de 4,1 millions € de primes encaissées ayant été réalisé à date du 30 juin 2014, le montant de prime de 14 millions € allégué par X dans ses demandes est parfaitement fantaisiste, tout comme le calcul du préjudice allégué qui en outre ne tient pas compte des nombreuses souscriptions fictives ou frauduleuses, des rétrocessions aux courtiers apporteurs ou des reprise de commissions dues aux chutes.
Les demandes reconventionnelles sont fondées d’une part sur les reprises de commissions dues par X, d’autre part sur l’inexécution de la promesse d’apport de souscriptions par X.
Sur ce, le tribunal
Sur les dispositions contractuelles
Attendu que le Contrat en date du 5 juin 2012 stipule en son article 14-1 que :
♥ < L’Accord peut être résilié à son échéance annuelle fixée à l’article 1-13 par chacune des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois, le cachet de la poste faisant foi… En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations par l’une des Parties, la Partie lésée peut adresser à la Pare défaillante une mise en demeure qui, demeurée infructueuse 15 jours après sa date d’envoi, entraîne la résiliation de plein droit. La résiliation prend effet à l’expiration de ce délai de 15 jours sauf à ce que la Partie défaillante n’ait rapporté la preuve que l’inexécution de ses obligations ait été consécutive à un cas de force majeure. » et en son article 14-2 que
f
53
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU Vendredi 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 6
< Indépendamment des dispositions précédentes, la Compagnie mettra fin à l’Accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, unilatéralement et sans préavis, en cas de :
• Faute grave du Courtier
l’Assureur s’engage à ne pas résilier le présent accord pendant les quatre premières années de la commercialisation de la (des) gamme(s) spécifique(s) de produits d’assurance identifié(s) et décrit(s) dans les annexes jointes produits, pour un autre motif que ceux énoncés précédemment au 14-2, en particulier pour des motifs liés au mode de rémunération du Courtier décrit en annexe 8. »
Attendu que l’article 14-2 laisse la possibilité pour l’Assureur de mettre fin au Contrat sans préavis en cas de faute grave du Courtier ;
Attendu que par ce même article, l’Assureur a renoncé à la possibilité de mettre fin au Contrat pour les causes non listées à l’article 14-2, et notamment pour les causes énoncées à l’article 14-1;
Attendu qu’il convient alors de savoir si l’Accord a été rompu par ALLIANZ, et, si c’est le cas, de savoir si les manquements allégués par ALLIANZ relèvent de la faute grave;
Sur les faits
La mise en place du Contrat
Attendu que le Contrat a été signé le 5 juin 2012, que dès le 2 août 2012, le courtier gestionnaire, par courriel (pièce ALLANZ n° 2), faisait part d’anomalies à X (sur cinq dossiers reçus, quatre attestations CPAM manquantes, chèque d’acompte manquant), le 9 août 2012 (pièce n° 4) « sur 212 adhésions enregistrées, je vous ai retourné une soixantaine de dossiers qui étaient soit en anomalie, soit incomplets… », le 12 (pièce 10) « il manque sur tous les BIA
Les codes organismes (obligatoire)
-
Les dates de prélèvements (obligatoire)
-
Les RIB (obligatoire)
Au niveau des tarifs, je ne retrouve aucune correspondance avec les tarifs des tables… » puis le 30 août 2012 (pièce n°5), et encore le 14 octobre 2012 (pièce n° 6) « nous avons donc 23 dossiers sur 43 en anomalie sur les connexions CPAM… Comme vous le constatez, avec mon mail sur les rejets de prélèvement et les NPAI, on arrive à 39 dossiers avec anomalie sur 43 », témoignant d’une mise en place difficile; Attendu que dans un courriel du 12 juillet 2012 (pièce ALLIANZ n° 24) ALLIANZ précisait à
DIOT et X la répartition des rôles entre elles, et par courriel du 3 août 2012 la conduite à suivre par DIOT en cas de dossier non conforme ;
Attendu que dans son courriel du 12 août 2012 (pièce ALLIANZ n° 10) ALLIANZ fait part de son premier doute sur un bulletin de souscription « sur un BIA [bulletin individuel d’adhésion] d’un assuré qui a 78 ans, il y a l’adresse mail du commercial de VERALIS qui a fait la vente… Je pense que cette adresse mail a servi à valider la signature électronique » ; Attendu qu’X est taisante sur toute cette phase ;
Sur les difficultés ultérieures
Attendu qu’à compter de septembre 2013, X a initié le transfert de son portefeuille vers EDEN SANTE et ALLIANZ (courriel d’X au courtier gestionnaire du 11 septembre 2013
« tu peux tabler sur 10.000 affaires sur le trimestre »> – pièce ALLIANZ n° 19), que dès le 10 janvier 2014 (pièce ALLIANZ n° 21), l’Assureur alertait X sur les pratiques des commerciaux dans le cadre du replacement des contrats « nous sommes trés inquiets par
f $
60
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 7
rapport aux lettres reçues… Aussi pourriez-vous nous indiquer les mesures qui ont été prises et les solutions apportées pour résoudre ces situations conflictuelles… Les commerciaux doivent impérativement respecter leur devoir de conseil… », que dès cette date des clients avaient saisi les instances de la profession, qui ont alors diligenté un contrôle chez DIOT (pièce n°23), ou déposé plainte (pièces jointes au courrier ci-dessus); Attendu qu’X est taisante sur les mesures prises, que toutefois elle admettait avoir accumulé du retard sur le traitement des réclamations clients depuis janvier 2014 (pièce n°
22);
Attendu que par courriel en date du 20 janvier 2014 de DIOT à ALLIANZ (pièce X n° 64), la première faisait part à la seconde de ce que « nous venons d’être averti par notre service financier d’un nombre très conséquent de rejets de prélèvements sur l’échéance de janvier à la date du 20/01 (il reste encore 10 jours de retour, voire plus avec l’échéance du 25/01).
On dénombre 822 rejets de prélèvements à la date d’aujourd’hui (90% étant des rejets EDEN SANTE) soit dans les 750 rejets. A rapprocher du portefeuille actuel », ce à quoi ALLIANZ répondait « je suis effarée devant le nombre de rejet et plus particulièrement pour ceux « contestation débiteur ». Pourrions-nous en discuter de vive voix pour mieux appréhender la situation car je serai (sic) également d’avis également de résilier d’office pour éviter des formalités administratives », que cet échange atteste des manoeuvres, voire des fraudes dans la production d’X et de son réseau, que la décision envisagée de résiliation d’office traduit les doutes de DIOT et d’ALLIANZ sur la réalité du consentement des clients ;
Attendu que les pièces 21 à 35 produites par ALLIANZ attestent de plaintes déposées par des clients de la gamme EDEN SANTE dénonçant l’absence de consentement, l’absence de tarification, l’absence de conseil, la fausse qualité, l’escroquerie, l’abus de faiblesse…;
Attendu que par LRAR en date du 22 août 2014, ALLIANZ écrivait à DIOT, avec copie à X « suite au contrôle de votre gestion déléguée concernant les contrats de la gamme EDEN SANTE, notre Compagnie est amenée à vous demander la mise en place des mesures suivantes :
Fermeture de la souscription par voie électronique,
Acceptation sous le seul « format papier » dans le strict respect, par vos soins, des régles techniques reprises dans l’annexe jointe » (pièce X n° 2). Une remise en ordre du portefeuille, et plus particulièrement des dossiers clients, s’avère également indispensable.
Aussi mettons nous en copie de ce courrier la société MGF, courtier apporteur sur cette gamme, qui devrait être en mesure de vous aider dans cette tâche, dont la correcte exécution conditionnera bien évidemment la poursuite de l’acceptation d’affaires nouvelles
Attendu que ce courrier souligne le rôle essentiel d’X dans la mise en ordre du portefeuille, cette dernière étant à l’origine des BIA et annonce la fermeture complète de nouvelles souscriptions en cas d’échec ;
Attendu que, face à la persistance des anomalies, ALLIANZ informait X, par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2014, de ce que « le nombre inquiétant d’irrégularités et réclamations touchant les souscriptions, et aboutissant à un taux de chute anormalement élevé du portefeuille, crée une situation qui nous contraint à présent à suspendre, à effet immédiat, l’acceptation de toutes affaires nouvelles, et ce, quel qu’en soit le format. Nous vous invitons à prendre toutes les mesures en ce sens.
Aussi, toute affaire nouvelle qui serait adressée à DIOT, notre délégataire, après le 18 septembre 2014, cachet de la poste faisant foi, ne pourra être prise en compte et donc donner lieu à une couverture client. »
Attendu qu’ALLIANZ oporte au soutient de ses affirmations deux fichiers de contestations clients pour beaucoup d’entre elles alléguant des motifs relevant de qualifications pénales, W
61
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 8
tel que souscription fictives, abus de faiblesse, abus de confiance et les radiations qui s’en sont suivies ; que ces fichiers comportent respectivement 128 pages soit environ 64 dossiers et 152 pages soit environ 76 dossiers, mettant en évidence les contestations parvenues pour l’un avant et pour l’autre après la suspension des souscriptions (pièces ALLIANZ n° 68-1 et 68-2);
Attendu qu’X, antidatant sa flamme postale au 18 septembre 2018, tentait de faire enregistrer de nouveaux dossiers le 20 septembre 2018; que l’avis de suspension
d’ALLIANZ est parvenu le 16 septembre 2018 pour prendre effet le 18, s’inscrivant ainsi dans les dispositions de l’article 14-2;
Attendu qu’X conteste l’existence ou la communication du résultat d’un audit diligenté par ALLIANZ quand bien même ses pièces 10, 22 28 32 et 34 y font référence et qu’il est joint au courrier officiel du conseil d’ALLIANZ (pièce ALLIANZ n° 88), que ce dernier y indique sans être contredit que l’ACPR ne communique jamais ses conclusions ou rapports; Attendu qu’une réunion s’est tenue le 29 septembre 2014 dans les bureaux de DIOT, qui a fait l’objet d’un procès verbal sous la plume de DIOT en date du 2 octobre (pièce ALLIANZ n° 36), qu’X en a contesté le contenu (pièce X n° 51), regrettant la non prise en compte de son point de vue, répondant sur les documents sollicités par l’ACPR et par ALLIANZ qu’il s’agit de souscriptions du courtier GRENECHE, SARL CABINET RICHARD GRENECHE et SARL CONSEILAVIE, qui s’était engagé à replacer auprès d’X respectivement 5.000 et 3.000 clients, qui a déposé plainte contre X pour détournement de clientèle, X l’assignant à son tour en dénonciation calomnieuse, que tout dossier en provenance de GRENECHE ne devrait pas être considéré, qu’aucune information n’est fournie par ALLIANZ sur le devenir de ces procédures ;
Attendu toutefois qu’X, partie à ces instances alors qu’ALLIANZ ne l’est pas, reste taisante sur le sujet ;
Le tribunal constate qu’X s’est montrée gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Sur la résiliation
La suspension de la souscription
Attendu que par LRAR en date du 22 août 2014, ALLIANZ écrivait à DIOT, avec copie à X < suite au contrôle de votre gestion déléguée concernant les contrats de la gamme
EDEN SANTE, notre Compagnie est amenée à vous demander la mise en place des mesures suivantes :
Fermeture de la souscription par la voie électronique,
Acceptation sous le seul « format papier » dans le strict respect, par vos soins, des règles techniques reprises dans l’annexe jointe » (pièce X n° 2); Attendu que par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2014, ALLIANZ informait X de ce que « le nombre inquiétant d’irrégularités et réclamations touchant les souscriptions, et aboutissant à un taux de chute anormalement élevé du portefeuille, crée une situation qui nous contraint à présent à suspendre, à effet immédiat, l’acceptation de toutes affaires nouvelles, et ce, quel qu’en soit le format. Nous vous invitons à prendre toutes les mesures en ce sens.
Aussi, toute affaire nouvelle qui serait adressée à DIOT, notre délégataire, après le 18 septembre 2014, cachet de la poste faisant foi, ne pourra être prise en compte et donc donner lieu à une couverture client. » ;
Attendu que ces mesures ont été communiquées après de nombreux échanges par courriel et courrier postal, soulignant les risques tant en matière pénale qu’en terme d’image pour l’ensemble des intervenants, qu’ALLIANZ et DIOT ont maintes fois enjoint X de régulariser les dossiers passés et mettre en place les mesures nécessaires à la qualité des
Df
62
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 9
dossiers à venir, que face à une situation justifiant de l’application de l’article 14-2, l’Assureur a préféré une mesure immédiate mais réversible en soulignant le caractère provisoire et son souhait de reprendre une production de qualité ;
Attendu qu’X soutient qu’ALLIANZ a rompu de ce fait le contrat, alors qu’il lui suffisait de répondre aux demandes qui lui étaient faites pour lever la suspension; Le tribunal constate qu’ALLIANZ n’a pas rompu le contrat, mais simplement suspendu
l’exécution de ses obligations.
La résiliation
Attenu qu’X ne produit aucune information sur les mesures qu’elle a prise afin de déférer aux demandes de l’Assureur et d’assurer la qualité de sa production ; Attendu que la souscription d’un particulier au contrat EDEN SANTE suppose son adhésion préalable à une association (en l’espèce PARIS 10 pour les « non Madelin » et ARPPIS pour les < Madelin ») ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2015 (pièce ALLIANZ n° 20), l’association PARIS 10, sous la plume de Madame A.O.,
Présidente, faisait part de sa volonté de résilier le contrat au 31 décembre 2015 et sollicitait les comptes techniques des années 2012, 2013, 2014 et 2015;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 novembre 2015 (pièce ALLIANZ n° 79), X écrit « Nous faisons suite à votre courrier adressé à l’association PARIS 10 suite à son souhait de résilier les contrats EDEN SANTE et EDEN
SANTE MADELIN au 31 décembre 2015.
Ainsi, toutes les gammes de produits annexés à l’accord commercial entre nos deux sociétés se retrouvent en arrêt de commercialisation. Conformément aux dispositions de l’article 14-3, l’accord commercial se trouve ainsi résilié de plein droit » ;
Le tribunal constate que le contrat a été résílié à effet du 31 décembre 2015.
Compte tenu des manquements graves d’X dans l’exécution de ses obligations, tels que détaillés plus haut, il dira que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs d’X.
Sur l’augmentation des tarifs à compter du 1er janvier 2015
Attendu que le Contrat stipule en son article 4-2 « [les tarifs sont adaptés] au 1er janvier de chaque année pour les affaires nouvelles, à l’échéance principale des contrats pour les affaires en cours.
Le nouveau tarif est décidé par la Compagnie après concertation préalable (sic) et échange d’information avec le Courtier sur la base de …
La Compagnie s’engage à communiquer par écrit cas taux de revalorisation au plus tard le 31 octobre pour le 1er janvier de l’année suivante » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’ALLIANZ avait l’intention d’augmenter les cotisations de la gamme EDEN SANTE, à compter du 1er janvier 2015 pour les affaires nouvelles, et à la date anniversaire des souscriptions antérieures; que l’augmentation a été signifiée par l’Assureur au Courtier le 29 octobre 2014; que le contrat ne précise pas les modalités d’échange et de concertation préalable avec le Courtier ; que la décision finale appartient au seul Assureur qui par ailleurs a ses obligations propres de solvabilité ; Attendu que l’argument d’X selon lequel les comptes techniques ne sont pas recevables s’agissant de preuve faites à soi-même ne saurait prospérer, dans la mesure où, par essence, les données sont extraites de la comptabilité interne de l’Assureur ;
Attendu que le compte technique pour les 9 premiers mois de 2014 fait apparaître un rapport sinistre sur prime non conforme au régles prudentielles de la profession, justifiant d’une augmentation substantielle des tarifs pour 2015, au que de voir certains souscripteurs résilier leur adhésion ;
**B.
t
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu qu’ALLIANZ se réfère à un rapport sinistre sur prime nettes (commissions et taxes exclues) de 55% qu’elle considère comme contractuel, qu’X conteste la valeur
d’engagement de l’annexe, retenant simplement la valeur d’exemple, que ce rapport sinistre sur prime ne saurait être retenu ;
Attendu toutefois que les comptes de résultat (commissions incluses) produits par ALLIANZ (pièce ALLIANZ n° 56) font apparaître pour l’exercice 2014 un rapport sinistre sur prime de 123,3% dans l’hypothèse de commissions lissées à 32%, que ce lissage est pertinent plutôt que de retenir les commissions brutes versées qui pénalisent injustement les comptes techniques des premières années, que toute augmentation de cotisation entraîne une augmentation à proportion des commissions versées, que l’augmentation de 30 points des primes mise en œuvre par ALLIANZ entraîne une augmentation de 9,6 points des commissions (30%*32%), qu’alors le résultat technique devient (123,3+9,6)/130= 100%, que cette analyse n’est pas autrement contestée par X que par la mise en cause de ses bases, qu’in fine les augmentations décidées par ALLIANZ se révèlent fondées ;
Le tribunal retient que l’augmentation pratiquée par ALLIANZ est conforme aux dispositions contractuelles.
Sur les prétentions d’X
Sur la facture d’X n°201409MGF018
Attendu qu’X présente une facture au titre des commissions pour la période du 26 juillet au 22 août 2014 (pièce X n°6) qu’elle déclare impayée ; Attendu que facture ne vaut pas créance, qu’X n’apporte aucun élément au soutien de sa créance.
Le tribunal déboutera X de sa demande au titre de la facture n° 201409MGF018.
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que l’Accord a été résilié à effet du 31 décembre 2015 au torts exclusifs d’X;
Le tribunal déboutera X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelle d’ALLIANZ
Sur le restitution des avances sur commission
Attendu que l’article 5 de l’Accord renvoie à l’Annexe 8 en ce qui concerne la rémunération du Courtier, que cette annexe stipule que « les reprises de commission interviendront selon les modalités suivantes : en cas de renonciation ou de sans effet (le mois M) : reprise intégrale le 10 du mois M+2 pour tout autre cas de chute (résiliation):
O en cas de résiliation pour défaut de paiement, l’intégralité de la cotisation annuelle est due à l’Assureur, de ce fait la reprise de commission s’effectuera le 10 du mois M+1:
▪ pour la partie précomptée sur la base de l’avance résiduelle consentie par la Compagnie tenant compte de la fraction de cotisation annuelle
acquise. خارے
+
64
N° RG J2018000133 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
PAGE 11 EME CHAMBRE
Aucune reprise ne s’effectuera sur la commission d’apport linéaire. Un
☐
complément de commission est dû sur la fraction de cotisation acquise
à l’Assureur, restant à encaisser à la date de la résiliation. »
Attendu qu’en cas de renonciation ou de sans effet, le contrat individuel avec l’assuré n’est pas formé, et par voie de conséquence la commission n’est pas due, que le droit de reprise de l’Assureur est alors établi s’il a payé la commission par anticipation; Attendu que l’annexe 8 donne le choix entre une commission linéaire de 32% dès la première année d’une part, et une commission d’apport de 60% la première année suivie d’une commission de 4% en année 2, qu’en cas de résiliation anticipée, ce second made de commissionnement peut conduire à un commissionnement supérieur au commissionnement linéaire, donnant droit à reprise au profit de l’Assureur ; Attendu qu’il n’est pas contesté par X qu’elle a opté pour ce second mode de commissionnement, qu’elle conteste en revanche la pièce 69 d’ALLIANZ, dans laquelle cette dernière a fondé certains calculs sur des valeurs moyennes, approche fondée compte tenu du très grand nombre de dossiers concernés, que la reprise totale de commission est fondée en cas d’annulation du dossier et création d’un nouveau, lequel a généré une deuxième commission, qu’X a elle même sollicité le remboursement des commissions indues
(80% du montant total) auprès des courtiers détaillants, tel qu’en attestent les conclusions de SPHINX FINANCE, courtier détaillant d’X, déposées dans l’affaire 2015033348 pendante devant ce tribunal (pièce ALLIANZ n° 78);
Le tribunal, retenant le caractère probant de la pièce n°69 d’ALLIANZ fixera la créance d’ALLIANZ au passif à la somme de 2.110.664 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’ALLIANZ fait état d’un engagement d’X de présenter 10.000 dossiers, qu’X conteste s’être engagée, que cet engagement ne figure pas dans l’Accord
Commercial du 5 juin 2012 mais que dans son courriel en date du 11 septembre 2013
X écrit à DIOT, « tu peux tabler sur 10.000 affaires sur le trimestre », que toutefois ce courriel est adressé au courtier délégataire, non présent à l’instance, et non à ALLIANZ, qu’il ne saurait en conséquence constituer un engagement d’X envers ALLIANZ et qu’il s’agit là plutôt d’une simple indication à caractère volumétrique destinée à s’assurer que DIOT se dote des moyens nécessaires au traitement des dits dossiers ;
Attendu au surplus qu’ALLIANZ ne documente pas ses prétention en terme de marge ;
Le tribunal déboutera ALLIANZ de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Attendu que, vu les faits de l’espèce et compte tenu de la situation économique d’X, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance,
En conséquence, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu qu’X succombe, le tribunal laissera à sa charge les dépens de la présente instance qui seront inscrits en frais privilégiés au passif du redressement judiciaire d’X;
Sur les autres demandes *
f
65 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000133
JUGEMENT DU VENDREDI 02/11/2018
PAGE 12 4 EME CHAMBRE
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
. Dit que le contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2015 aux torts exclusifs d’X;
Déboute la SOCIETE X venant aux droits de la SAS MGF GROUPE de sa demande au titre de la facture n° 201409MGF018;
Déboute la SOCIETE X venant aux droits de la SAS MGF GROUPE de
l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Fixe la créance de la SA ALLIANZ IARD au passif de la SOCIETE X venant aux droits de la SAS MGF GROUPE à la somme de 2.110.664 € ;
Déboute de la SA ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts;
.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC;
●
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SOCIETE X venant aux droits de la SAS MGF GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,50 € dont
18,70 € de TVA, qui seront employés en frais de liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2018, en audience publique devant M. G H, M. I-J K et M. A de B.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 octobre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avísées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G H, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le présidentS ammy. KambangM y Baali
t
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande de remboursement ·
- Avance ·
- Courrier électronique ·
- Lettre simple ·
- Titre ·
- Expédition ·
- Demande
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Contentieux ·
- Conseil constitutionnel ·
- Erreur de droit ·
- Conclusion ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Séparation de corps ·
- Partage ·
- Solde ·
- Masse ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Prostitution ·
- Titre ·
- Commission ·
- Garantie ·
- Indemnisation
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Inscription au registre national ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Investissements promotionnels ·
- Exploitation injustifiée ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Concurrence déloyale ·
- Intensité de l'usage ·
- Décision de justice ·
- Droit communautaire ·
- Intention de nuire ·
- Marque de renommée ·
- Bouquet de fleurs ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Lien commercial ·
- Parts de marché ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Licencié ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Réseau ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque notoire ·
- Propriété ·
- Marque renommée
- Patrimoine naturel ·
- Préjudice écologique ·
- Protection du patrimoine ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Espèces protégées ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Biodiversité ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Subsidiaire ·
- Informatique et libertés ·
- Appel ·
- Réserve
- Ferme ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Accident de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Capacité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pièces ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Code du travail ·
- Activité non salariée ·
- Mise en demeure ·
- Salariée ·
- Annulation
- Impôt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Convention fiscale ·
- Dividende ·
- Valeurs mobilières ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Loi du pays ·
- Revenu
- Exploit ·
- Huissier ·
- Citation directe ·
- Personnes ·
- Partie civile ·
- Acte ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.