Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.
Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
[…] puis en 2026, etc …) de 150 euros, portée à 225 euros (voire 275 euros dans le rapport Le Bouillonnec, en page 33) au 1er janvier 2015 (article 1635 bis P du CGI, institué par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 54) [14] « Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel » ; b) enfin, une seconde taxe de 35 euros (article 1635 […] Voici les enjeux : taux de compétence en première instance : 4.000 euros (articles R 211-3 et R 221-4 COJ) ; nombre de justiciables annuellement évincés : 140.000 ; risque contentieux minimal : (4.000 X 140.000), soit 560 millions par an ; […]
Lire la suite…[…] 2 677,51 euros, avec interêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2010,somme retenue par le premier juge. Or, en vertu de l'article R221-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge d'instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, en matière personnelle et mobilière, est inférieur à 4 000 euros.
[…] 2 – Attendu qu'aux termes de l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande inférieure ou égale à 4.000 euros, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. Attendu, de même, qu'aux termes de l'article R 231-3 du code de l'organisation judiciaire, la juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L 231-3, c'est-à-dire des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 4.000€, en dernier ressort. […] 4 – Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] L'article L.321-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires différentes, le tribunal d'instance connaît en matière civile à la charge d'appel toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros. L'article R.221-4 du même code précise que, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.