Article R212-37 du Code de l'organisation judiciaire
Article R212-36
Article R212-37-1

Entrée en vigueur le 14 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 5

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur :

1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ;

4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;

7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection, conformément à l'article R. 213-9-10 ;

8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ;

9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;

10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ;

11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ;

12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de l'amiable, conformément à l'article R. 213-9-11 ;

13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail ;

14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.

Entrée en vigueur le 14 février 2026

Commentaires9

1Le juge chargé du contrôle des expertises
simonnetavocat.fr · 5 juin 2025

Après avoir encouragé cette pratique par voie de circulaire, la chancellerie l'a officialisée dans la réforme du 28 décembre 1998 en modifiant l'article 155 du Code de procédure civile, par l'ajout de deux alinéas, et en créant l'article 155-1, rédigés comme suit : Art. 155, al. 3 (D. n° 2012-1451, 24 déc. 2012). […] COJ, art. R. 213-12-1. […] Désormais, ce magistrat tient sa légitimité de l'ordonnance de roulement, dont les modalités d'élaboration sont prévues par l'article R. 212-37 du Code de l'organisation judiciaire. […]

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2Réforme judiciaire et surveillance des mesures de rétention : le nouveau décret en détail
www.unpeudedroit.fr · 30 juin 2024

Adaptation de l'organisation judiciaire Le décret modifie l'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire en cohérence avec les changements législatifs récents. Cette révision s'inscrit dans un mouvement plus large visant à améliorer l'efficacité et la réactivité du système judiciaire français, tout en assurant le respect des droits fondamentaux des individus. Il est essentiel que ces modifications soient comprises non seulement par les professionnels du droit, mais aussi par le grand public, potentiellement affecté par ces changements.

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3Transfert aux TJ du contentieux des soins sans consentement
lemondedudroit.fr · 24 juin 2024

Le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, publié au Journal officiel du 22 juin 2024, procède en premier lieu à la modification du 8° de l'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire, en coordination avec la modification opérée par le IV de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. […] En second lieu, le décret modifie les articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, […]

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Décisions15

1Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 15 septembre 2010, n° 10/00249Infirmation

[…] O R D O N N A N C E […] De plus, il convient de rappeler que l'article R 212-37 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des libertés et de la détention est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est donc pas incongru que, sans doute de façon protocolaire, la requête soit adressée au président du tribunal de grande instance qui désigne le ou les juges des libertés et de la détention.

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2Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 15 septembre 2010, n° 10/00246Infirmation

[…] O R D O N N A N C E […] De plus, il convient de rappeler que l'article R 212-37 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des libertés et de la détention est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est donc pas incongru que, sans doute de façon protocolaire, la requête soit adressée au président du tribunal de grande instance qui désigne le ou les juges des libertés et de la détention.

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[…] CQ (D.33), BI BJ (D.35, D.37, D.38, D.39, D.40, D.42, D.43, D.45, D.46, D.53, D.56, D.64, D.66, D.68, D.71, D.78, D.79, D.86, D.87, D.98, […] L'article R.212-37 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'assemblée des magistrats du siège émet un avis sur le projet […]ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément au premier alinéa de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale.

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