Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.
Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.
Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.
Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.
Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
L'expression "arrêté de compte" figurait dans l'article 2274 du Code civil. […] Cette erreur, ne donne pas ouverture à cassation. […] Textes Code de l'organisation judiciaire, articles R212-3. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] Attendu qu'en vertu de l'article R212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R 121-1 du même code ; Que par application de l'article R212-8-12ième dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;
[…] [Localité 3] […] Attendu qu'en vertu de l'article R212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R 121-1 du même code ; Que par application de l'article R212-8-12ième dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;
[…] et après mise en demeure restée infructueuse, par assignation délivrée le 26/03/2025, la SAS Grenke Location a fait citer la SARL INTERNATIONAL HOTEL devant la 11ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui restituer le matériel objet du contrat de location, […] En application de l'article R. 212-19-3 du code de l'organisation judiciaire, […] dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8. […] ne constitue qu'une unité organisationnelle de l'activité juridictionnelle, au sens de l'article R. 212-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et non une chambre de proximité, […]
Aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, des conjoints ne peuvent être simultanément membres d'une même cour d'appel en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret. […] Ce faisant cette juridiction avait méconnu les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Sur le cas de l'exception d'irrégularité tenant au fait qu'un des magistrats de la Chambre d'une Cour d'appel avait jugé l'affaire comme juge des référés, voir le mot "Cour d'appel". […] Le siège et le ressort géographique des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de procédure civile (articles R212-18 et D212-19). […]
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