Article L532-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/09/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, 17 septembre 2015, n° 15/00117
Confirmation

[…] Elle faisait également valoir, qu'en toutes hypothèses, les diligences sollicitées et en particulier la communication de l'ensemble des accords commerciaux constituaient des mesures générales d'investigation qui, comme telles, n'étaient pas susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. ' Par ordonnance de référé du 23 mars 2015, le président du tribunal de première instance de Mata-Utu a statué ainsi qu'il suit : Vu ensemble les articles L 532-1, L 532-6, L 532-6-1 et L 532-7 du code de l'organisation judiciaire et 145 et suivants du Code de procédure civile, DIT l'action de la société SODIWAL recevable ; REJETTE la demande de communication de pièces et documents sollicitée ;

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