Article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-12-1, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, v. init.

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
2 textes citent l'article

Commentaires233


1Saisie attribution
www.nicolasavocat.com · 10 avril 2024

[…] Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : […]

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2L’anéantissement de la dette en matière d’exécution forcée.
Village Justice · 7 mars 2024

Le domaine d'intervention du juge de l'exécution est défini à l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Ce texte nous enseigne, de façon tout à fait classique, que le juge de l'exécution (JEX) ne peut intervenir que dans le périmètre d'une mesure d'exécution forcée, et plus spécifiquement, qu'il peut connaître du fond du droit lorsque la physionomie de l'affaire le permet. On pense naturellement, à ce sujet, aux procédures d'exécution forcées poursuivies sur le fondement d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, n° 17/08197
Infirmation

[…] A l'audience publique du 06 Septembre 2018, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial […] Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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  • Crédit·
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2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014, n° 13/23439
Infirmation

[…] Considérant selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;

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  • Déchet·
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  • Décision de justice·
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  • Juge

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 12/11299

[…] S'agissant de la demande en répétition de l'indu de la XXX, Monsieur Y soutient qu'elle relèverait de la compétence exclusive du juge de l'exécution qui statue sur les difficultés d'exécution en vertu des dispositions des articles L 213-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire et qu'elle serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle en cause d'appel, ce à quoi il est répondu par la SCI que la cour reste compétente, faute d'acte d'exécution forcée qui conditionne la compétence exclusive du juge de l'exécution, […] Condamne Monsieur C Y à payer à la XXX la somme de 19.430 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 août 2015.

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  • Treizième mois·
  • Demande·
  • Titre·
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  • Heures supplémentaires·
  • Immeuble
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Documents parlementaires375

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
Dans un souci de clarification de la réforme de l'organisation judiciaire de première instance prévue par le projet de loi, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort au sein d'une nouvelle juridiction unifiée, le présent amendement vise à donner à celle-ci la dénomination plus cohérente de tribunal de première instance, plutôt que de conserver la dénomination de tribunal de grande instance. Il procède en conséquence à de nombreuses coordinations et supprime le maintien de la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées de cette … Lire la suite…
Le présent amendement propose d'instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d'évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire. Cet … Lire la suite…
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