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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 21NC02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2021, N° 1902826-1902827-1902828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur général des hôpitaux Champagne Sud, la présidente de la commission médicale d’établissement et le chef de pôle mère-enfant ont décidé la suppression de son poste avec effet au 1er juillet 2019 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au directeur général des hôpitaux Champagne Sud de procéder à sa réintégration dans le poste qu’elle occupait depuis le 1er juillet 2019 ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le directeur général des hôpitaux Champagne Sud l’a suspendue à titre conservatoire dans l’intérêt du service ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au directeur général des hôpitaux Champagne Sud de procéder à sa réintégration dans le poste qu’elle occupait depuis le 1er juillet 2019 ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur général des hôpitaux Champagne Sud et la présidente de la commission médicale d’établissement ont décidé la fermeture du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902826-1902827-1902828 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Chalons-en Champagne a annulé la décision du 25 juin 2019 portant suppression du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes, la décision du 25 juin 2019 portant suppression de l’emploi de Mme C, la décision du 27 juin 2019 prononçant la suspension de la requérante à titre conservatoire et les décisions de rejet de ses recours gracieux, a enjoint au centre hospitalier de Troyes de réintégrer Mme C dans ses fonctions de praticienne hospitalière spécialisée en chirurgie pédiatrique et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux depuis la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter du jugement et a mis une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier de Troyes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 janvier 2025, le 17 février 2025 et le 4 mars 2025, le centre hospitalier de Troyes représenté par Me Brocheton, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2021 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne enregistrées sous les numéros 1902826 et 1902828.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence d’analyse des moyens de défense dans les visas ; le tribunal a dénaturé les faits ;
— la décision de fermeture du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la mésentente entre les trois chirurgiens du service et leurs difficultés d’organisation sont de nature à mettre en cause la qualité, la sécurité et la permanence des soins ; les faits à l’origine de cette décision sont matériellement établis ; cette désorganisation a donné lieu à une perte de la rentabilité du service de chirurgie pédiatrique ;
— la décision de suppression des trois emplois de praticien hospitalier exerçant dans le service de chirurgie pédiatrique est par conséquent fondée ; elle est justifiée par l’intérêt général et a pour objectif de sécuriser la prise en charge des patients et d’assurer la continuité des soins ;
— Mme C n’a pas intérêt pour agir contre des mesures d’organisation du service, alors qu’elle n’en a pas été exclue ; le centre hospitalier de Troyes a organisé par un ensemble de quatre actes administratifs simultanés l’activité de chirurgie pédiatrique en son sein alors que cette acticité n’était auparavant pas organisée ; cette organisation a été réalisée dans le seul intérêt du service ;
— le tribunal a commis une erreur s’agissant de la date à laquelle la convention de mise à disposition a été conclue entre le centre hospitalier de Troyes et le CHRU de Reims ; cette convention organise une filière de chirurgie pédiatrique entre le centre hospitalier de Troyes et le CHRU de Reims pour pallier la défaillance de l’équipe de trois chirurgiens en poste ;
— les décisions sont justifiées par l’absence de projet élaboré par les chirurgiens en poste pour organiser l’activité de chirurgie pédiatrique au centre hospitalier de Troyes ;
— sous couvert du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le tribunal a procédé à un véritable contrôle de proportionnalité et de finalité d’une mesure d’organisation du service, ce qui est étranger au rôle du juge administratif dans le contrôle des mesures d’organisation du service ; les décisions du 25 juin 2019 n’ont pas été prises en opportunité mais dans l’intérêt du service ; la convention du 27 juin 2019 en est indissociable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021, le 12 février 2025 et le 6 mars 2025, Mme C, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Troyes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Troyes ne sont pas fondés.
Le centre hospitalier de Troyes a produit un mémoire enregistré le 10 mars 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guidi, présidente,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocheton, avocat du centre hospitalier de Troyes.
Une note en délibéré, présentée par le centre hospitalier de Troyes, a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, praticienne hospitalière, exerçait ses fonctions au sein du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes. Par une première décision du 25 juin 2019, le directeur général des hôpitaux Champagne Sud et la présidente de la commission médicale d’établissement ont décidé la fermeture de ce service avec effet au 1er juillet 2019. Par une seconde décision du même jour, le directeur général des hôpitaux Champagne Sud, la présidente de la commission médicale d’établissement et le chef de pôle mère-enfant, dont relevait le service de chirurgie pédiatrique, ont décidé en conséquence de supprimer les trois postes de praticiens hospitaliers qui composaient ce service, dont celui de Mme C. Enfin, par une troisième décision du 27 juin 2019, le directeur général des hôpitaux Champagne Sud a suspendu la requérante à titre conservatoire dans l’intérêt du service. Le centre hospitalier de Troyes relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 juin 2019 portant suppression du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes, la décision du 25 juin 2019 portant suppression de l’emploi de Mme C, la décision du 27 juin 2019 prononçant la suspension de la requérante à titre conservatoire et les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision () contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
3. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Troyes, le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d’irrégularité, se borner, dans l’analyse des deux mémoires en défense produits devant elle par le centre hospitalier, à relever que ce dernier faisait valoir que les moyens de la requête de Mme C n’étaient pas fondés, dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d’avoir analysé en détail les mémoires en défense du centre hospitalier de Troyes dans les visas doit être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le centre hospitalier de Troyes ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des faits que les premiers juges auraient commise pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 25 juin 2019 portant suppression du service de chirurgie pédiatrique :
5. En premier lieu, si le centre hospitalier de Troyes fait valoir en appel que Mme C ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2019 portant suppression du service de chirurgie pédiatrique qui serait une simple mesure d’organisation du service ne lui faisant pas grief, il ressort cependant tant des termes mêmes de cette décision portant « fermeture du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes avec effet au 1er juillet 2019 » que de son effet consistant en la suppression de l’emploi de l’intéressée que cette décision a un effet sur la situation que Mme C, praticien hospitalier, tient de son statut. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Troyes doit être écartée.
6. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement (). / Après concertation avec le directoire, le directeur : () 7° Arrête l’organisation interne de l’établissement () ».
7. Pour décider la suppression du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes par la décision du 25 juin 2019, le directeur général des hôpitaux Champagne Sud et la présidente de la commission médicale d’établissement se sont fondés sur l’existence de « problèmes récurrents » rencontrés dans l’organisation de ce service, « risquant de dégrader la qualité de la prise en charge des enfants de ce secteur ». La décision mentionne que des interventions répétées du chef du pôle mère-enfant et du président de la commission médicale d’établissement « pour faire cesser ces défauts d’organisation constatés entre les trois praticiens du service, notamment dans le cadre de la production des tableaux de la permanence des soins () » ont été nécessaires et que le directoire de l’établissement, après avoir « donné aux praticiens une seconde chance en vue d’une meilleure organisation », s’est prononcé en faveur de l’arrêt de l’activité du service en constatant que la situation n’avait pas évolué. Enfin, cette décision vise sans plus de précision « l’analyse de la situation faite par la professeure E, responsable du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Reims ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il existait, à la date de la décision attaquée, des problèmes de communication et de coordination entre les trois praticiens hospitaliers composant le service de chirurgie pédiatrique ayant notamment donné lieu, à quatre reprises entre 2017 et 2019, à des problèmes de répartition des gardes et des astreintes. Toutefois, outre que des mésententes entre médecins ne sont pas de nature à justifier par elles-mêmes la fermeture d’un service hospitalier, et alors que l’équipe de la professeure E F avait été sollicitée dès 2018 dans le cadre d’une convention conclue entre les deux établissements pour assurer certaines permanence des soins au sein du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes, il apparaît que les conséquences de ces mésententes sur la permanence des soins sont demeurées sans incidences. Il n’est ainsi pas démontré qu’elles auraient entraîné une dégradation de la qualité de la prise en charge des enfants accueillis au centre hospitalier de Troyes, lequel n’évoque d’ailleurs aucun incident particulier, ni de plainte des patients ou de leurs familles.
9. D’autre part, l’évocation, dans la motivation de la décision attaquée, de « l’analyse de la situation » faite par la professeure E qui avait été sollicitée pour effectuer une astreinte en remplacement de Mme C, alors placée en congé de maladie, fait référence à un simple courrier électronique du 25 octobre 2018, dans lequel l’intéressée se plaignait des conditions d’hébergement qui lui ont été offertes par le centre hospitalier de Troyes et a émis brièvement un avis selon lequel " l’organisation locale de la chirurgie pédiatrique [lui] semble bien fragile « , ajoutant qu’elle n’est » pas sûre que cela soit bien rentable, ni en terme financier, ni surtout en terme de service rendu à la population ". Cette appréciation très faiblement argumentée, n’est en outre pas sérieusement étayée par les pièces du dossier.
10. Enfin, si le centre hospitalier de Troyes évoque une diminution chronique de l’activité de ce service de chirurgie pédiatrique ouvert en 2015 et une utilité insuffisante du maintien de ce service au regard de l’importance des moyens mis en œuvre pour le faire fonctionner, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’activité du service, de l’ordre de 350 interventions par an pour un effectif de chirurgiens équivalant à 2,6 emplois à temps plein, était, à la date de la décision attaquée, en augmentation par rapport à l’année précédente. Dans ces conditions, et alors que le nombre d’hospitalisations complètes n’est pas un indicateur pertinent pour un service de cette nature qui ne pratique pas de chirurgie lourde et privilégie la chirurgie ambulatoire, il n’est pas démontré que son activité était insuffisante pour justifier son maintien. Le centre hospitalier de Troyes n’établit pas non plus la réalité des difficultés alléguées pour mobiliser un médecin anesthésiste pour faire fonctionner le service. Au demeurant, et ainsi que le centre hospitalier le fait lui-même valoir, l’activité de chirurgie pédiatrique s’est en réalité ensuite poursuivie au centre hospitalier de Troyes, ce qui souligne la nécessité d’une offre de soins de proximité en chirurgie pédiatrique pour les enfants D. Cette activité a en effet immédiatement été confiée, en vertu d’une convention conclue dès le mois d’août 2019 avec le centre hospitalier universitaire de Reims, à des chirurgiens mis à disposition par cet établissement et issus du service de la professeure E. L’affirmation selon laquelle cette organisation serait plus efficiente et, en particulier, plus rentable sur le plan économique ne fait l’objet d’aucune démonstration probante de la part du centre hospitalier de Troyes. Dès lors, et à supposer que le centre hospitalier de Troyes ait entendu demander que ce motif soit substitué à ceux figurant dans la décision attaquée, il n’apparaît en tout état de cause pas de nature à la justifier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs invoqués pour fermer le service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes ne sont pas de nature à justifier une telle décision. Par conséquent, le centre hospitalier de Troyes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a exercé un contrôle restreint sur les motifs de cette décision et en particulier sur celui tiré de l’intérêt du service, a considéré que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 juin 2019 portant suppression des emplois des praticiens hospitaliers exerçant dans le service de chirurgie pédiatrique :
12. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
13. La décision du 25 juin 2019 portant suppression des emplois des praticiens hospitaliers du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes est intervenue, comme elle l’indique elle-même, en raison de la décision du même jour de supprimer ce service. Ainsi, l’annulation de cette dernière décision emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision de suppression des emplois des praticiens composant le service.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Troyes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 juin 2019 portant suppression du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes et la décision du 25 juin 2019 portant suppression de l’emploi de Mme C.
Sur les frais d’instance :
15. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement de la somme de 3 000 euros à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Troyes est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera à Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Troyes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
N°21NC02280
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