Infirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 25 oct. 2021, n° 21/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03450 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°124
N° RG 21/03450 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWQF
M. Z Y
C/
S.E.L.A.R.L. BEAUVOIS-BEAUVOIS-PICART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 25 OCTOBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 25 Octobre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. BEAUVOIS-BEAUVOIS-PICART
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z Y a saisi fin 2016 Me Sébastien Picart, membre de la Selarl Beauvois Picart, avocat au barreau de Lorient, pour l’assister dans le cadre d’un litige en comptes liquidation et partage pendant devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Les parties ont signé un protocole d’accord et l’affaire a été radiée. Les honoraires afférents à cette première phase ont été réglés en totalité.
Cependant, Mme X, adversaire de M. Y, a demandé, en 2019, au tribunal de ré-enrôler le dossier. M. Y a, de nouveau, sollicité le concours de Me Picard qui a conclu en novembre 2019 puis en mars 2020. Le tribunal a rendu son jugement le 2 septembre suivant.
La Selarl Beauvois Picart a émis pour la seconde phase de ce dossier quatre factures :
— la première, provisionnelle, le 15 avril 2019, de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, cette facture a été réglée,
— la seconde du 7 décembre 2019 de 900 euros HT (1 080 euros TTC) pour la rédaction des conclusions n° 1, facture demeurée impayée,
— la troisième du 9 mars 2020 de 650 euros HT (780 euros TTC) pour la rédaction des conclusions n° 2, facture également demeurée impayée,
— enfin une facture définitive du 10 septembre 2020 de 2 000 euros HT (2 400 euros TTC) qui, après déduction des factures impayées des 7 décembre 2019 et 9 mars 2020, fait apparaître un solde de 540 euros HT, soit 648 euros TTC, facture que M. Y a réglée (nonobstant l’erreur de calcul qui l’affecte : 2 000 – (900 + 650 = 1 550), soit un solde de 450 euros HT).
Les factures des 7 décembre 2019 et 9 mars 2020 n’ayant pas été réglées, la Selarl Beauvois Picart a, par requête du 3 décembre 2020 dont accusé de réception a été adressé le 31 décembre 2020, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient aux fins qu’il fixe le solde de ses honoraires à la somme de 1 860 euros TTC, réclamant, en outre, une somme de 75 euros au titre des frais de taxe, soit au total la somme de 1 935 euros TTC.
Par décision du 29 avril 2021, notifiée le 10 mai 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 860 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Beauvois Picart et a condamné M. Y au paiement de cette somme à laquelle il a ajouté une taxe de 75 euros, soit au total la somme de 1 935 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mai 2021, M. Y a formé un recours contre cette ordonnance.
Il relève qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Il précise qu’il conteste les deux factures litigieuses que l’avocat a d’ailleurs annulées dans sa facture récapitulative du 10 septembre 2020 et précise avoir réglé le solde de 648 euros qui lui était réclamé. Il ajoute qu’il n’a jamais accepté ces factures d’un montant excessif et observe que l’avocat en a d’ailleurs réduit le montant dans sa facture récapitulative.
La Selarl Beauvois Picart sollicite la condamnation de M. Y à lui payer un solde de 1 140 euros TTC, outre une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son client n’a jamais contesté ses factures, indiquant même qu’il allait passer pour régler l’une d’entre elle. Elle précise toutefois qu’il convient de déduire la facture provisionnelle de 720 euros TTC de sorte que le solde s’élève à 1 140 euros au lieu de 1 860 euros.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la légalité des frais de taxe et l’avocat à en indiquer le fondement juridique et sur l’erreur de calcul affectant la facture récapitulative.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. Y est recevable pour été interjeté dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1971.
Dans ce dossier, aucune convention d’honoraire n’a été signée. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à priver l’avocat de rémunération mais celle-ci doit être fixée par référence aux critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1071, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
La facture récapitulative émise par la Selarl Beauvois Picart le 10 septembre 2020 (n° 20 687) fait état des prestations suivantes :
— examen des conclusions et pièces adverses : 450 euros HT,
— rédaction des conclusions n° 1 : 650 euros HT,
— rédaction des conclusions n° 2 : 600 euros HT,
— suivi du dossier RPVA : 200 euros HT,
— frais de secrétariat, entretien correspondances : 100 euros HT,
total : 2 000 euros HT
à déduire la facture du 7 novembre 2019 (non payée) : 900 euros HT,
à déduire la facture du 9 mars 2020 (non payée) : 650 euros HT reste dû : 540 euros HT soit 648 euros TTC.
Cette facture appelle immédiatement trois observations :
— la facturation définitive des conclusions ne coïncide avec les factures des 7 novembre 2019 et 9 mars 2020 : 1 250 euros / 1 550 euros,
— la facture provisionnelle du 15 avril 2019 de 600 euros HT n’a pas été prise en compte,
— le calcul de la somme restant due est erroné et s’élève à la somme de 450 euros HT (2 000 – 900 – 650) au lieu de 540 euros HT comme facturé.
S’agissant des honoraires, la Selarl Beauvois Picart ne précise ni le coût horaire qu’elle revendique ni le temps qu’elle a consacré à l’examen de ce dossier. Au regard des critères énoncés ci-dessus, un taux horaire de 180 euros HT sera retenu, ce taux correspondant au taux moyen pratiqué dans le ressort de la cour pour un avocat dépourvu, comme en l’espèce, de spécialisation.
Après conclusions d’un protocole d’accord courant 2017 et radiation de l’affaire, Mme X a sollicité son ré-enrôlement par conclusions (21 pages) du mois d’avril 2019 auxquelles étaient jointes un bordereau de 357 pièces. Pour l’examen de ces conclusions et de ses pièces, la Selarl Beauvois Picart a facturé une somme de 450 euros HT correspondant à 2h30 de travail. Cette quotité est raisonnable compte des écritures et du volume de pièces produites.
La Selarl Beauvois Picart a préparé deux jeux d’écritures, le premier de 13 pages et le second de 14 pages. Pour ces deux jeux, il est réclamé une somme de 1 250 euros correspondant globalement à un peu moins de 7 heures de travail. Cette quotité correspond au travail effectué et sera également retenue.
Il est également facturé une somme de 200 euros HT au titre du suivi RPVA. En l’absence de convention d’honoraire, cette somme forfaitaire ne peut être prise en considération.
Les frais de secrétariat, facturés 100 euros HT, sont conformes à l’usage et seront donc retenus.
Au total les frais et honoraires de la Selarl Beauvois Picart seront fixés à la somme de 1 800 euros HT (450 + 1 250 + 100) soit 2 160 euros TTC.
M. Y, ayant versé une somme de 1 140 euros HT soit 1 368 euros TTC, reste devoir la somme de 792 euros TTC qu’il sera condamné à payer.
La décision de bâtonnier du 29 avril 2021, qui a condamné le client à payer une somme de 1 860 euros TTC, sera, par voie de conséquence, infirmée.
Elle le sera également en ce qu’elle a condamné M. Y à verser des frais de taxe, étant ici rappelé que la procédure de fixation et de recouvrement des honoraires instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est une procédure obligatoire et gratuite qui ne peut donner à des frais de taxe qu’aucun ne prévoit (point que rappelle le Conseil national des barreaux dans ses avis, par exemple avis 2013-005 du 28 mars 2013).
Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
La demande de la Selarl Beauvois Picart fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient du 29 avril 2021.
FIXONS à la somme de 2 160 euros TTC les honoraires dus par M. Z Y à la Selarl Beauvois Picart.
CONDAMNONS M. Z Y à payer à la Selarl Beauvois Picart un solde de 792 euros TTC, déduction faite des payements déjà effectués (1 368 euros TTC).
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
REJETONS la demande de la Selarl Beauvois Picart fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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