Article L211-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)

Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 21 février 2024, n° 22/12529
Infirmation partielle

[…] Enfin, si l'article R 330-2 du code de commerce sanctionne des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros, la violation du délai prévu par l'article L 330-3 du même code, cette amende, pénale et non civile, ne peut être prononcée que par une juridiction pénale au sens des articles L 211-1, L 211-3 et L 211-9-1 du code de l'organisation judiciaire. […]

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Autres contrats de prestation de services·
  • Contrats·
  • Contrat de franchise·
  • Restitution·
  • Nullité du contrat·
  • Savoir-faire·
  • Titre·
  • Consentement·
  • Développement

2Tribunal Judiciaire de Meaux, 14 octobre 2021, n° 19/02660

[…] Par ailleurs, le constat des contraventions de 4 classe relève dee la compétence du tribunal de police, par application des dispositions de l'article L 211-9-1 du code de l'organisation judiciaire de sorte que le présent tribunal n'est pas compétent pour constater la commission d'une telle contravention, dont l'existence, au demeurant, ne ressort pas des éléments du dossier.

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  • Abattoir·
  • Associations·
  • Tradition·
  • Demande·
  • Enregistrement·
  • Pêche maritime·
  • Autorisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Système·
  • Animaux
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