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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 mars 2025, n° 24/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PCA
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie LECHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1925
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 14-03-2025
Délibéré prorogé : 28-03-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PCA
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 3 décembre 2024, Monsieur [O] [W] a saisi le pôle civil de proximité dudit Tribunal et sollicite la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 50 euros à titre principal et 30 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [W] expose avoir été contrôlé et verbalisé le 25 août 2024 par un agent du service commercial train de la SNCF, au motif d’un allongement de parcours entre la gare de [Localité 4] et l’aéroport [3], et non présentation d’un titre de transport valable, ce que Monsieur [W] conteste.
Après réclamations auprès du service recouvrement de la SNCF, et demande d’annulation de l’amende forfaitaire s’élevant à 85 euros, en vain, puis saisine du service Médiation de la SNCF VOYAGEURS, en vain, Monsieur [W] saisissait la juridiction civile de proximité aux fins de voir annuler le procès-verbal de contravention et l’amende subséquente.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 7 février 2025.
A la dite audience,
Monsieur [O] [W], demandeur, a comparu en personne.La SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, est représentée par son Conseil.
En défense, la SA SNCF VOYAGEURS demande au Tribunal de céans :
A titre principal :
— se déclarer matériellement incompétent s’agissant d’une demande d’annulation d’un procès-verbal relevant de la compétence de la juridiction pénale ;
— en conséquence, déclarer la demande de Monsieur [W] irrecevable.
A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal de céans se déclarerait compétent pour connaître du litige :
— juger que Monsieur [W] n’a formé aucune protestation écrite conforme aux dispositions de l’article 529-5 du code de procédure pénale ;
— juger que le PV contesté est régulier ;
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] à verser à la SNCF VOYAGEURS, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [W] à lui verser 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
L’article L 211-9-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 521 du code de procédure pénale disposent que « Le tribunal de police connaît des contraventions (…) »
En conséquence, l’action de Monsieur [W] est déclarée irrecevable en ce qu’elle a été introduite devant la juridiction civile de proximité du Tribunal judiciaire, en lieu et place du Tribunal de police, juridiction pénale.
Monsieur [W] sera donc invité à mieux se pourvoir.
Sur la mauvaise foi du demandeur alléguée par la SNCF VOYAGEURS et le caractère abusif de la procédure de Monsieur [W].
La SNCF VOYAGEURS considère que l’infraction reprochée à Monsieur [W] est constituée et sa verbalisation parfaitement justifiée.
Or, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [W] devant la juridiction civile ayant été déclarée, fait obstacle à toute considération sur le fond.
D’autre part, le juge considère que la saisine de la juridiction civile par Monsieur [W] au lieu de la juridiction pénale relève de l’erreur et non de la mauvaise foi ni d’un abus dans le droit des justiciables de saisir les tribunaux.
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [W] à verser, en tout état de cause, à la SNCF VOYAGEURS, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi, est rejetée.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [W] au titre de l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En conséquence, compte tenu des situations économiques respectives des parties, le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conservera ses propres dépens.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— se déclare matériellement incompétente s’agissant d’une demande d’annulation d’un procès-verbal relevant de la compétence de la juridiction pénale ;
— en conséquence, déclare la demande de Monsieur [O] [W] irrecevable ;
— rejette la demande de condamnation de Monsieur [O] [W] à verser à la SNCF VOYAGEURS, des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
— toutes autres demandes sont rejetées.
Le Greffier La Juge
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