- Code de l'organisation judiciaire
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- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.