Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Article L211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Commentaires • 20
Dans le cas où aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux parties à la suite des négociations, une action en justice sera alors intentée par l'avocat expert en droit du dommage corporel devant le tribunal judiciaire (article L211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire).
Lire la suite…Décisions • 75
[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ». Aux termes de l'article L. 211-4-1 du même code : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ».
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[…] "Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946; Vu l'article 2-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles L. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 42, 75 et suivants et 700 du Code de procédure civile;Vu les articles L. 1101-5, […] Il ressort en effet du rapport du comité technique de pharmacovigilance du 04 juillet 2018 que la « 3eme enquête, intégrant plus de 14.000 déclarations déclarées aux CRPV (Rennes et Lille) (en complément des 5.062 prises en compte dans l'enquête 1 et des 12.248 dans l'enquête 2) confirme les constatations des précédentes enquêtes, […]
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3. Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 12 mai 2020, n° 19/01118
[…] Par jugement rendu le 5 mai 2017, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Reims au visa de l'article L211-4-1 du code de l'organisation judiciaire. […] — débouté M me F-G L épouse Y de l'intégralité de ses demandes,
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Lorsque la victime n'obtient pas une réparation à la hauteur dans le cadre d'une procédure amiable, l'avocat spécialisé en dommages corporels déclenche la procédure judiciaire en saisissant le tribunal judiciaire selon l'article L211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire.
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