Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 sept. 2021, n° 21/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00333 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Renaud DELOFFRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SNEF c/ Société CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
ARRET
N° 178
C/
D E F
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00333 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H64X
DECISION DE LA D E F EN DATE DU 24 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société SNEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(AT/MP : Monsieur X )
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
LA D E F, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Elodie CARQUEIJO dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2021, devant M. Z A, Président assisté de M. TALLEU et M. DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 03 Septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Z A, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur B X a été embauché au sein de la Société SNEF du 1 er juin 1985 en qualité d’ingénieur jusqu’au 31 octobre 2005.
Il a établi en date du 29 septembre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle
qui a été reconnue au titre du Tableau n°30 bis par décision 21 décembre 2017.
La société SNEF a sollicité l’imputation de la maladie professionnelle de Monsieur B X
au compte spécial par un recours gracieux, le 31 janvier 2018 auprès de la D
E-F.
Par courrier du 24 novembre 2020, la D a répondu audit recours en maintenant le sinistre sur
le compte employeur de la Société SNEF.
Par assignation délivrée à la D E F pour l’audience du 4 juin
2021 à 9 heures, la SA SNEF demande à la Cour de :
Constater que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Retirer les sommes afférentes à la maladie professionnelle du 25 août 2017 déclarée par Monsieur
B X, du compte employeur de la Société SNEF.
Dire et Juger que les frais afférents à la maladie professionnelle du 25 août 2017 déclarée par
Monsieur B X doivent être imputées au compte spécial.
Elle y fait valoir que :
D’après le colloque médico-administratif du 30 novembre 2017 établi par le Docteur Y
LIAUTARD, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 mai 2011.
(Pièce n°3)
Il est important de noter que Monsieur B X a été exposé à ce risque dans plusieurs autres
entreprises successivement comme en atteste sa demande de reconnaissance de la maladie du 19
septembre 2017 (Pièce n°1).
Il n’est donc pas possible de déterminer au sein de quelle entreprise la pathologie déclarée a pu être
contractée.
D’autant que le rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP) du 30 novembre 2017 vient préciser la date de début d’exposition, à savoir 1964.
Rappelons que le Tableau n°30 bis prévoit une durée d’exposition de 10 ans. Dc sorte, le salarié a
vraisemblablement été exposé au risque entre 1964 et 1985, soit avant l’entrée dans la société SNEF.
Par conséquent, il est évident que Monsieur B X n’a pas été exposé au risque amiante au
sein de la Société SNEF.
En outre, les médecins de la consultation du risque exposent dans leur rapport le détail des
expositions professionnelles d’Amiante, à savoir (Pièce n°4) :
' SNCF (1964 à 1967)
' SAUNIER DUVAL (1967 à 1975),
' Raffinerie Petrole Normandie (1976 à 1980).
Il ressort à l’évidence des éléments fournis par le salarié qu’il n’est pas possible de déterminer au sein
de quelle entreprise la pathologie déclarée a pu être contractée.
Monsieur B X ayant été exposé au risque défini par le tableau n° 30 bis, successivement
dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle
l’exposition au risque a provoqué la maladie, les dispositions de l’article D 242-6-3 du CSS sont
applicables en l’espèce.
Dès lors, les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur B X ne
doivent pas être imputées sur le compte employeur de la société SNEF, mais au compte spécial.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995,
la Société SNEF sollicite l’imputation de la maladie déclarée par Monsieur B X au
compte spécial.
La société SNEF sollicite en conséquence de la Cour l’annulation de la décision de la D du
24 novembre 2020.7
A l’audience du 4 juin 2021 la société SNEF a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant
de son acte introductif d’instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 avril 2021 et soutenues oralement par sa
représentante la D E F demande à la Cour de :
— constater que la société SNEF est le dernier employeur ayant exposé Monsieur X au risque
de sa maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2017 ;
constater que la société SENF n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur X au risque
de sa maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2017 au sein d’autres entreprises ;
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont
pas remplies ;
Et, en conséquence de :
— confirmer la décision de la D E-F de maintenir sur le compte employeur
de la société SNEF les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 29
septembre 2017 par Monsieur X ;
— rejeter le recours de la société SNEF.
Elle fait valoir notamment ce qui suit :
En l’espèce, le 29 septembre 2017, Monsieur X a déclaré une maladie professionnelle relative
à une pathologie relevant du tableau 30 bis (pièce adverse n°1), dont la date de 1re constatation
médicale a été fixée au 10 mai 2011.
Avant la date de première constatation médicale de la maladie, le dernier employeur chez lequel
Monsieur X a été exposé au risque est la société SNEF qui l’a employée à partir du ler juin
1985 en qualité d’ingénieur.
Pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie
professionnelle déclarée le 29 septembre 2017 par Monsieur X, la société demanderesse fait
valoir que préalablement à son embauche dans la société SNEF, le salarié aurait été exposé au risque
au sein de plusieurs entreprises.
Or, d’une part, les déclarations du salarié, notamment dans sa déclaration de maladie professionnelle,
ne sauraient suffire à apporter la preuve d’une quelconque exposition d’un salarié à un risque au sein
d’une entreprise.
À ce sujet, la Cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut
constituer une preuve de l’exposition au risque, en l’absence d’autres éléments, établissant en
particulier les conditions de travail » (pièce n° 8).
En outre, la Cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de
maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à
établir cette exposition » et que « le curriculum vitae du salarié n’apporte pas non plus la preuve des
conditions de travail effectives du salarié et de l’exposition de ce dernier au risque » (pièce n°9).
Incontestablement les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le
salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X notamment du rapport produit
par la société en pièce n°4 que le salarié a été exposé à l’amiante pendant toute sa durée d’emploi au
sein de la société SNEF soit pendant une durée de 20 ans du 1" juin 1985 au 31 octobre 2005.
Le rapport des médecins de la consultation du risque a conclu que « Le travail de sous-traitance sur
des instruments de contrôle (dont capteurs thermiques) dans des entreprises où la présence d’amiante
est connue, avec des reconnaissances de maladies professionnelles (SOLMER-Arcelor ;
CELLULOSE du Rhône) a très certainement exposé Mr B X, aux fibres d’amiante
pendant au moins 11 ans sinon une grande partie de sa carrière. Il parait justifié de lui proposer une
déclaration de maladie pressionnelle » (pièce adverse n°4).
Par conséquent, il ressort des conclusions du rapport des médecins de la consultation du risque que le
salarié a été exposé à l’amiante pendant toute sa durée d’emploi au sein de la société SNEF soit
pendant une durée de 20 ans.
Dès lors, c’est à bon droit que la D E-F a maintenu les incidences
financières de la maladie professionnelle de Monsieur X sur le compte employeur de la
Le Président fait remarquer aux parties que la pièce n° 3 de l’employeur n’est pas un avis du CRRMP, qui n’existe pas en l’espèce, mais le colloque médico-administratif, ce que confirment les parties.
La demanderesse précise que son argumentation repose sur ce colloque et non sur cet avis inexistant.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu’il résulte notamment de ce texte, s’agissant de la mise en oeuvre des dispositions de son alinéa 4, que le salarié doit avoir été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et que tel n’est pas le cas lorsqu’il a été exposé au risque dans un seul établissement même lorsqu’il y a été employé pour le compte d’employeurs différents ( en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097)
mais qu’à l’inverse les conditions posées par le texte précité sont satisfaites
lorsque le salarié, a été exposé dans plusieurs établissements d’entreprises différentes même s’il n’a travaillé qu’au service d’un seul employeur.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil ete des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient au cotisant qui sollicite l’inscription au compte spécial des coûts d’une maladie professionnelle d’alléguer des faits concluants au regard de ses prescriptions puis de les prouver .
Attendu qu’aux termes de l’article 1153 devenu 1382 nouveau du Code Civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans le cas seulement où la loi admet la preuve par tous moyens.
Qu’il résulte des textes précités que les déclarations du salarié sur son exposition au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs peuvent être retenues à titre d’élément de preuve de cette exposition lorsqu’elles sont corroborées par un ou plusieurs autres éléments du débat les confirmant ce dont il résulte des présomptions graves précises et concordantes d’une telle exposition.
Attendu qu’en l’espèce la société SNEF conteste avoir exposé le salarié au risque ( bas de la page 4 de ses conclusions soutenues à l’audience ).
Qu’il lui appartient donc d’établir que le salarié a été exposé au risque alors qu’il travaillait au service de la SNCF et de la société SAUNIER DUVAL.
Attendu que le salarié a déclaré, dans la rubrique ' emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie’ de sa déclaration de maladie professionnelle avoir été exposé au risque au service de la société SAUNIER DUVAL de juin 1967 à mai 1975 en qualité de technicien et au service de la SNCF de mars 1964 à février 1965 puis de juillet 1966 à mai 1967 en qualité d’agent technique.
Qu’il a confirmé par ailleurs ces périodes d’exposition auprès des médecins de la consultation du risque qui lui ont délivré un document en date du 27 juillet 2017 ( pièce n° 1 de la demanderesse ).
Qu’il est fait état dans ce document des précisions sur son exposition au risque au service de la société société SAUNIER DUVAL et de la société SNEF et plus précisément chez les clients de ces deux sociétés fournies par le salarié à ces médecins.
Que le salarié a ainsi indiqué que son activité au service de ces deux employeurs l’amenait à être affecté en sous-traitance dans différentes entreprises extérieures dans lesquelles il devait intervenir sur les calorifigeages fibreux en amiante et sur les flocages en amiante des parties métalliques, sur les chemins de cable afin d’effectuer le cablage, les raccordements des instruments de contrôle et qu’en siderurgie il devait intervenir sur des sondes thermiques qui étaient calorifugées par des tresses
d’amiante, sans porter de protections individuelles.
Attendu que les médecins de consultation du risque ont estimé que le salarié avait pu être exposé au risque de contracter une maladie liée à l’inhalation de fibres d’amiante lors de ses activités pour le compte de la SNCF lors du perçage des parois en amiante-ciment de certaines armoires électriques et qu’ils ont indiqué que le travail de sous-traitance sur des instruments de contrôle dont fait état le salarié a très certainement exposé ce dernier au risque de l’amiante.
Attendu que l’agent enquêteur de la caisse a considéré que Monsieur X avait été exposé au risque de 1964 à 2005, dates qu’il indique dans le colloque médico-administratif produit aux débats en pièce n° 3.
Attendu que les déclarations du salarié quant à son exposition au risque au service de la SNCF et des clients de la société SAUNIER DUVAL, à savoir pétrochimie Etang de Berre BP-ESSO-CFR ( Total), puis AGQ, […], […] sont suffisamment corroborées non seulement par les constatations effectuées par l’enquêteur de la caisse qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d’une formation et de compétences spécifiques mais également par celles des médecins consultants dont la consultation a été produite aux débats en pièce n° 1 de la demanderesse, lesquels ont également des compétences spécifiques en la matière puisqu’il s’agit de deux médecins du travail et d’un oncologue.
Qu’il résulte de ce qui précède l’existence par voie de présomptions graves , précises et concordantes de l’exposition du salarié au risque de l’amiante lorsqu’il était employé par la SNCF de 1964 à 1966 puis lorsqu’il était amené à intervenir dans les établissements des clients de la société SAUNIER DUVAL pétrochimie Etang de Berre BP-ESSO-CFR ( Total), puis AGQ, […], […] ce qui représente une exposition habituelle chez au moins 6 établissements d’entreprises différentes.
Attendu que cette exposition du salarié au risque dans des établissements d’entreprises différentes sur une période particulièrement longue ne permet aucunement de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Qu’il convient donc de dire qu’il y a lieu d’inscrire au compte spécial les coûts afférents à la maladie déclarée par Monsieur B X et de dire non fondée les décisions en sens contraire de la D E F.
Attendu que la D E F succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Disant non fondées les décisions de la D E F en en sens contraire,
Dit que les coûts moyens afférents aux dépenses de la maladie déclarée par Monsieur B X et prise en charge par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en date du 21 décembre 2017 doivent être imputées au compte spécial et retirées par voie de conséquence du compte employeur de la société SNEF;
Condamne la D E F aux entiers dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Acquéreur ·
- Rémunération ·
- Engagement ·
- Mandat ·
- Audit
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Contrat de distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Litige ·
- Règlement ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Compétence
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Trouble de jouissance ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Maître d'ouvrage ·
- Interruption ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt collectif ·
- Procédure civile
- Ambulance ·
- Transporteur ·
- Ententes ·
- Affection ·
- Prescription médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Produit ·
- Efficacité ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Revendication ·
- Fiche ·
- Marches ·
- Souche ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Finances publiques ·
- Assesseur ·
- Mutuelle
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Comptable
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Restaurant ·
- Gestion ·
- Hôtellerie ·
- Déchéance ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Eures ·
- Semence ·
- Plan d'action ·
- Manquement ·
- Congé ·
- Mission
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Manche
- Rescision ·
- Lot ·
- Vente ·
- Complément de prix ·
- Lésion ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.