Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 1
Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.
(Deleuze, Guattari, Mille Plateaux) Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche Article 1 L'article L.111-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé: « l'état est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. » Article 2 « La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés est le Français. […] Des exceptions peuvent être envisagées… ». 1Au début, il y a l'article 1 de la loi de juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 1er du décret du 31 mai 2019 portant création de l'établissement public expérimental Institut Polytechnique de Paris et approbation de ses statuts : « L'Institut polytechnique de Paris est un établissement public à caractère scientifique, […] annexé à ce décret : « L'Institut polytechnique de Paris et ses écoles-membres concourent ensemble aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et à l'article L. 111-5 du code de la recherche. / L'Institut définit et met en œuvre avec ses écoles-membres un projet partagé en matière de recherche, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] évalués à la somme totale de 5 000 euros. […] aux termes de l'article L.822-1 du code de l'éducation : Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. () Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5. « Aux termes de l'article R.822-1 de ce code : Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 111-5 du code de l'éducation et est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions; […] 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Code de l'éducation : Le droit à l'éducation est garanti à tout citoyen et constitue une mission prioritaire de l'Etat. Le Code de l'éducation, divisé en une partie législative et une partie règlementaire, aborde l'ensemble des thèmes spécifiques à l'éducation, de l'éducation des enfants en bas âge à l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou privé. […] Juritravail vous propose de télécharger le Code de l'éducation ou de consulter gratuitement les articles, notamment les articles préliminaires L. 111-1 à L. 111-5 relatif au droit à l'éducation.
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