Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 13 févr. 2025, n° 2209857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 24 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’institut Polytechnique de Paris a refusé de lui communiquer l’accord de confidentialité (« NDA ») signé entre LVMH et cet institut en juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Institut Polytechnique de Paris de lui communiquer ce document dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’existence de ce document est établie par sa mention lors de la réunion d’information à destination du personnel de l’établissement organisée le 4 juillet 2022 ;
— ce document est communicable, ainsi que l’a estimé la commission d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l’Institut Polytechnique de Paris, représenté par Me Blaise Eglie-Richters conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle porte sur un document inexistant ;
— elle est irrecevable car le document sollicité présente un caractère préparatoire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
L’institut polytechnique de Paris a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 22 janvier 2025.
Vu :
— l’avis n°20224894 du 22 septembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2019-549 du 31 mai 2019 portant création de l’établissement public expérimental Institut Polytechnique de Paris et approbation de ses statuts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Me Krasniqi représentant l’institut polytechnique de Paris.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité par courriel du 8 juillet 2022 adressé au président de l’institut polytechnique de Paris (IPP) la communication d’un accord de confidentialité (« NDA ») signé entre LVMH et cet institut en juin 2022, et dont l’existence lui a été révélée à l’occasion d’une réunion d’information des personnels de l’institut. Le 8 août 2022, l’institut lui notifiait un refus de cette demande, au motif que le document sollicité présentait un caractère préparatoire et ne revêtait pas de caractère communicable. M. A a saisi le 8 août 2022 la commission d’accès aux documents administratifs de cette décision de refus. Cette commission a émis le 22 septembre 2022 un avis favorable à la communication de ce document, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et au secret de la vie privée, et à condition que ces occultations ne privent pas d’intérêt la communication. Suite à cet avis, M. A a à nouveau demandé à l’IPP la communication de ce document par courriel du 24 octobre 2022. Cette dernière demande étant restée sans réponse, M. A demande par sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née de ce silence.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 31 mai 2019 portant création de l’établissement public expérimental Institut Polytechnique de Paris et approbation de ses statuts : « L’Institut polytechnique de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l’ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée. ». Aux termes de l’article 1er de son statut, annexé à ce décret : « L’Institut polytechnique de Paris et ses écoles-membres concourent ensemble aux missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche telles que définies à l’article L. 123-3 du code de l’éducation et à l’article L. 111-5 du code de la recherche. / L’Institut définit et met en œuvre avec ses écoles-membres un projet partagé en matière de recherche, de formation, d’innovation et de valorisation, notamment de transfert de technologies et d’expertise, d’insertion professionnelle des usagers, d’action internationale, de communication, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ainsi que de vie de campus (). »
4. Il résulte de ces dispositions que l’Institut Polytechnique, établissement public administratif, personne morale de droit public instituée pour assurer une mission d’intérêt général, est chargé de la mission du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini à l’article L.123-3 du code de l’éducation et L. 111-5 du code de la recherche, et que les documents qu’il produit, dans le cadre de cette mission, ont le caractère de documents administratifs, au sens de l’article précité L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En application des articles R.412-2-1 et R. 611-10 combinés du code de justice administrative, le tribunal a sollicité de la partie défenderesse la communication, hors contradictoire, du document faisant l’objet du litige. Ce document a été produit par l’Institut Polytechnique le 25 novembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le caractère existant du document :
6. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 8 juillet 2022, M. A a sollicité la communication de « l’accord de confidentialité signé entre LVMH et l’IPP en juin 2022 ». Pour estimer que la demande porte sur un document inexistant, l’institut polytechnique de Paris indique que M. A a sollicité la communication d’un accord portant sur un « projet d’implantation d’un centre de recherches de LVMH sur l’innovation park », alors que l’accord signé en juin 2022 entre l’IPP et la société LVMH porte sur un projet d’accord de recherches. Toutefois, il est constant qu’il s’agit du seul accord signé en juin 2022 entre ces parties et que son objet porte bien sur l’organisation de la confidentialité des échanges entre LVMH et l’Institut Polytechnique. Dès lors, la demande de M. A était suffisamment précise pour permettre d’identifier ce document, dont le caractère existant est établi. Au demeurant, ce document avait bien été identifié sans ambiguïté par l’IPP lors de la demande initiale de M. A. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du caractère inexistant du document sollicité doit être écartée.
En ce qui concerne le caractère préparatoire du document :
7. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () ». Sont regardés comme préparatoires au sens de ces dispositions, les documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative et sont inséparables de ce processus.
8. Il ressort du document dont est sollicité la communication que celui-ci a pour objet d’organiser les échanges entre la société LVMH et l’Institut Polytechnique de Paris, dans le cadre d’un projet d’enseignement, de recherche et d’innovation qu’ils partagent. S’il est donc vrai que ce document fait partie d’un ensemble contractuel plus vaste, il constitue néanmoins un contrat isolable qui présente, par lui-même, un caractère achevé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère inachevé du document sollicité doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ». Aux termes de son article L. 311-7 : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
10. Si les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel inclut le secret des procédés, celui des informations économiques et financières, et celui des stratégies commerciales, qui couvre notamment la position de l’organisme dans son environnement concurrentiel, ne sont pas communicables à un tiers en application des dispositions du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents administratifs et financiers relatifs aux conditions d’exercice des missions des personnes morales de droit public chargées d’une mission de service public et dont l’objet n’est ni industriel ni commercial sont toutefois communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires et nonobstant la circonstance que leur activité s’inscrive dans un environnement concurrentiel. Il n’en va autrement qu’en ce qui concerne les mentions ou documents qui dévoileraient la situation économique et financière, la stratégie commerciale ou le savoir-faire de personnes autres que ceux de telles personnes, et dont l’activité s’exercerait dans un cadre concurrentiel.
11. Il ressort des termes du document en litige que celui-ci a pour unique objet de définir les modalités d’échange d’informations confidentielles entre la société LVMH d’une part et l’Institut Polytechnique de Paris et les autres établissements public d’enseignement supérieur parties à la convention d’autre part. Cet accord, dont il n’est pas contesté que l’existence ainsi que celle du projet auquel il se rattache ont été publiquement révélées, ne contient ainsi aucune donnée dévoilant le secret de procédés ou la situation économique et financière de la société LVMH, ni ne révèle d’informations secrètes sur sa stratégie commerciale. S’il est vrai que cet accord mentionne une liste de thématiques de recherches devant faire l’objet d’une coopération, celle-ci est rédigée en des termes très généraux et sa divulgation ne peut être regardée comme susceptible de porter par elle-même atteinte au secret des affaires. Par suite, l’Institut Polytechnique n’est pas fondé à opposer le secret des affaires pour en refuser la communication à M. A.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de l’Institut Polytechnique refusant de communiquer à M. A l’accord de secret qu’elle a conclu le 1er juin 2022 avec la société LVMH doit être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
13. Compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision de l’Institut Polytechnique implique nécessairement que celui-ci communique à M. A le document qu’il a sollicité. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans le délai d’un mois suivant la communication du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’Institut Polytechnique une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er La décision de l’Institut Polytechnique refusant de communiquer à M. A l’accord de secret qu’il a conclu le 1er juin 2022 avec la société LVMH est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut Polytechnique de communiquer ce document à M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’Institut Polytechnique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Institut Polytechnique de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209857
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-549 du 31 mai 2019
- Code de justice administrative
- Code de la recherche
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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