Annulation 23 juin 2022
Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2200502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars et 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait d’une autorisation provisoire de séjour à la date de son édiction ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 111-5 du code de l’éducation et est entaché d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était mineur à la date de son édiction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil et est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il justifie de son état-civil ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces les 30 mars et 27 avril 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement d’annulation rendu par la présente juridiction le 11 février 2021.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité gambienne né le 30 octobre 2002, selon ses déclarations, dit être entré en France en décembre 2018 et a été confié au service d’aide sociale à l’enfance par jugement du 29 mai 2019. Il a sollicité, le 17 juin 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 février 2021, la présente juridiction a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A. Enfin, par un arrêté du 3 novembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour refuser une première fois à M. A, par sa décision du 2 novembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, le préfet de la Marne, s’est fondé sur la circonstance que M. A ne justifiait pas de son état-civil et, notamment, de son âge. Toutefois, par un jugement du 11 février 2021, la présente juridiction a annulé cette décision en relevant que les documents produits par l’intéressé en cours d’instance, dont l’authenticité n’était pas sérieusement contestée par le préfet de la Marne, devaient être regardés comme établissant l’état-civil et l’âge du requérant. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif de ce jugement définitif ainsi qu’au motif qui en constituait le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait postérieure à la date de l’arrêté initial du préfet, le titre de séjour sollicité fût à nouveau refusé par l’autorité administrative pour le même motif. Or pour rejeter de nouveau, le 3 novembre 2021, la demande de titre de séjour présentée par M. A après réexamen de sa demande sur injonction du tribunal, le préfet de la Marne s’est fondé, une nouvelle fois, sur les mêmes motifs que ceux de sa décision du 2 novembre 2020. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par l’administration que serait survenue, dans le présent litige, une modification dans la situation de droit ou de fait postérieurement au 2 novembre 2020, le préfet de la Marne ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 11 février 2021, se fonder de nouveau sur ces mêmes motifs illégaux.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié’ ou « travailleur temporaire', sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. D’une part, en soutenant que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A doit être regardé comme se prévalant, en réalité, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du même code, dispositions au titre desquelles il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de 16 ans, a obtenu, le 5 juillet 2021, un certificat d’aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » avec 15,5 de moyenne sur 20. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, il était toujours scolarisé en première année du bac professionnel « métiers du commerce et de la vente ». En outre, tant l’association « La Sauvegarde » que les services départementaux de la Marne attestent, dans leurs rapports, du grand sérieux et de la motivation de M. A. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé aurait toujours de la famille dans son pays d’origine, le préfet de la Marne a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A une carte de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 3 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gabon et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. GAUTHIER-AMEILLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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