Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2306685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2023, et les 3 et 20 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Nagel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Lyon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du Crous de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le Crous de Lyon a commis des fautes engageant sa responsabilité en ne lui attribuant pas un logement conforme aux normes minimales en matière de salubrité et de décence et en s’abstenant d’y remédier ;
— elle a été exposée à des troubles anormaux créant une rupture d’égalité entre usagers du service public de nature à engager la responsabilité du Crous ;
— elle a subi un préjudice physique et d’angoisse, un trouble de jouissance, un préjudice psychologique et un préjudice financier, évalués à la somme totale de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2023 et le 11 octobre 2024, le Crous de Lyon, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis et la requérante ne précise pas la répartition de la somme demandée entre ses chefs de préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Messin, représentant le Crous de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise par le Crous de Lyon à occuper un logement au sein de la résidence étudiante Jean Mermoz à Lyon, du 1er septembre 2018 au 10 juillet 2020. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner le Crous de Lyon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tenant aux conditions de vie au sein de la résidence :
2. Mme B reproche au Crous de Lyon de lui avoir attribué un logement ne répondant pas aux normes minimales en matière de salubrité et de décence, et de l’avoir ainsi personnellement exposée à la présence de nuisibles dans sa chambre tels que cafards et punaises de lits, ainsi qu’à des moisissures liées à une aération insuffisante, et à des portes de douches dans les parties communes dénuées de plaques obstruantes.
3. En premier lieu, la décision par laquelle le Crous attribue un logement à un étudiant est une décision administrative unilatérale, alors même que cette décision serait suivie de la conclusion du contrat de location prévu à l’article L. 631-12 du code de la construction et l’habitation, ce qui n’est au demeurant pas le cas en l’espèce. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du Crous sur le terrain contractuel.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.822-1 du code de l’éducation : Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. () Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l’article L. 111-5. « Aux termes de l’article R.822-1 de ce code : Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l’enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il a pour missions : 1° De favoriser l’amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment () du logement () » Aux termes de l’article R. 822-9 du même code : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l’égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l’article R. 822-2. / () Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l’enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d’étude. () » Enfin, en vertu de l’article 16 du règlement intérieur des résidences universitaires :« le nettoyage des parties communes est assuré par le Crous ».
5. Les termes généraux des dispositions précitées ne permettent pas, contrairement à ce que soutient Mme B, d’engager la responsabilité fautive du Crous de Lyon à raison des conditions de logement offertes au sein de la résidence universitaire Mermoz.
6. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le Crous, des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en l’absence de relation contractuelle liant l’intéressée au Crous de Lyon, ainsi qu’exposé au point 3.
7. En quatrième lieu, à supposer que Mme B entende se prévaloir du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il ne résulte pas de l’instruction que ses conditions de vie au sein de la résidence Mermoz, pour insatisfaisantes qu’elles aient pu être, auraient porté atteinte à ce principe.
En ce qui concerne la faute tenant à l’inertie du Crous :
8. Mme B soutient que le Crous de Lyon, pourtant informé des conditions de vie jugées anormales par les résidents, les a fait perdurer par son inertie. Cependant, il résulte de l’instruction que le Crous, alerté en octobre 2019 par une délégation d’étudiants, a engagé des travaux ciblés à hauteur de 80 000 euros dès le dernier trimestre de l’année 2019 et jusqu’à la fermeture définitive de la résidence le 31 août 2020, consistant notamment en un nettoyage approfondi des logements, un déploiement renforcé de l’équipe d’entretien, des vérifications de la qualité de l’eau, des campagnes de désinsectisation, des remplacements de serrures, de luminaires et de bouches d’aération, une remise en peinture des lieux communs et une installation de poubelles de grande capacité. Dans ces conditions, et alors même que la persistance de certaines nuisances a été constatée le 26 juin 2020 par un huissier mandaté par l’association des résidents du Crous, l’inertie fautive dont se prévaut Mme B ne saurait être regardée comme établie.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité :
9. Mme B, qui soutient avoir été exposée à des troubles anormaux, doit être regardée comme se prévalant d’une rupture du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le caractère anormal et spécial du dommage allégué soit établi, l’ensemble des occupants de la résidence Mermoz ayant été exposé à des charges et à des conditions de vie similaires durant la période du 1er septembre 2018 au 10 juillet 2020. Une rupture d’égalité avec les étudiants d’autres résidences universitaires n’est pas plus établie alors que la requérante ne produit aucun élément à l’appui de son moyen.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du Crous de Lyon n’est pas engagée et que Mme B n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle invoque.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros à verser au Crous de Lyon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Crous de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Crous de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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