Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2213753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 et régularisée le 20 octobre suivant, M. A… B…, représenté par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à lui verser une indemnité de 29 268 euros, ainsi que la différence entre les indemnités effectivement perçues entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2022 et celles qu’il aurait dû percevoir dans le cadre d’un contrat d’expatrié, la différence entre les indemnités qu’il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2024 si son contrat de résident avec l’AEFE n’avait pas été rompu prématurément et celles qu’il aurait dû percevoir dans le cadre d’un contrat d’expatrié sur la même période, de même que les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juin 2023 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’AEFE a commis un détournement de procédure en le recrutant sur un statut de résident alors qu’il aurait dû bénéficier du statut de personnel expatrié qui prévoit des indemnités plus avantageuses ;
- il a subi un préjudice financier en raison de la privation des indemnités qu’il aurait dû percevoir en tant que bénéficiaire du statut de personnel expatrié ;
- l’AEFE a méconnu les dispositions de l’article D. 422-7 du code de l’éducation dès lors qu’il n’a pas enseigné l’ensemble des heures d’enseignement de l’option cinéma-audiovisuel auxquelles il pouvait prétendre puisque, d’une part, il n’a enseigné cette option que pendant deux heures par semaine durant les années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 pour une classe de seconde alors que les programmes prévoient que cette option représente un volume hebdomadaire de trois heures pour ce niveau, et que, d’autre part, le professeur assurant l’enseignement de cette option aux classes de première et de terminale durant ces mêmes années scolaires ne disposait pas de la certification complémentaire cinéma-audiovisuel pourtant exigée par les programmes ;
- l’AEFE a contribué à sa mauvaise intégration au sein du lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main dès lors que le chef d’établissement n’a pas averti le professeur précédemment chargé de l’enseignement de l’option cinéma-audiovisuel que M. B… avait vocation à le remplacer afin que cet enseignement soit réalisé par un professeur titulaire de la certification complémentaire cinéma-audiovisuel ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part d’une autre professeure, coordinatrice de l’équipe de lettres du lycée ;
- l’AEFE n’a pris aucune mesure pour mettre fin au harcèlement et pour le protéger ;
- l’AEFE lui a attribué une classe de troisième pour l’année scolaire 2021/2022 en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés dès lors que l’enseignement dans une classe de collège n’était pas justifié par un motif d’exception ;
- l’ensemble des difficultés rencontrées au sein du lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main, alors qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, l’ont amené à rompre de manière anticipée son contrat avec l’AEFE et à réintégrer son corps d’origine ;
- il a subi un préjudice financier de 27 768 euros en raison de la rupture anticipée de son contrat avec l’AEFE qui l’a privée de la majoration familiale et de l’indemnité de vie locale dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat de personnel résident ;
- il a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à hauteur de 1 500 euros en raison des difficultés rencontrées au sein du lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main, et notamment du détournement de procédure commis par l’AEFE, de la non-conformité des classes dans lesquelles il a été affecté avec son statut de professeur agrégé et de sa certification complémentaire cinéma-audiovisuel, des faits de harcèlement moral, de sa mise à l’écart par ses collègues, de l’absence de protection de l’administration et de la rupture anticipée de son contrat avec l’AEFE.
Une mise en demeure a été adressée le 12 novembre 2024 à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Par un courrier du 18 septembre 2025, M. B… a été invité, en application des articles R. 612-1 et R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la décision prise par l’AEFE statuant sur la demande qu’il a préalablement formée devant elle tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du non-respect de l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.
M. B… a, dans ce cadre, produit une lettre le 19 septembre 2025, qui a été communiquée à l’AEFE.
L’AEFE a produit un mémoire en défense le 1er octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui ne concerne pas les éléments mentionnés dans la lettre du 19 septembre 2025 du requérant, et qui n’a ainsi pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 8 avril 2010 fixant le programme de l’enseignement facultatif d’arts en classe de seconde générale et technologique ;
- l’arrêté du 21 juillet 2010 fixant le programme d’enseignement obligatoire au choix d’arts en classe de première littéraire, d’enseignement de spécialité au choix d’arts en classe terminale littéraire et d’enseignement facultatif d’arts au cycle terminal des séries générales et technologiques ;
- l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
- l’arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme d’enseignement optionnel d’arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Vérité, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur agrégé de lettres modernes et titulaire de la certification complémentaire cinéma-audiovisuel, a été détaché en 2018 auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) afin d’exercer les fonctions de professeur au sein du lycée français Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) à compter du 1er décembre 2018 au titre d’un contrat de trois ans tacitement renouvelables, conclu le 15 mai 2018, avec le statut de personnel résident. Toutefois, il a intégré le lycée Victor Hugo dès le 1er septembre 2018 au titre d’un contrat de droit local conclu le 3 septembre 2018 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a maintenu en service détaché auprès de l’AEFE du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, son contrat en tant que personnel résident ayant été tacitement reconduit à compter du 1er septembre 2021 pour une seconde période de trois ans. Néanmoins, M. B… a sollicité le 18 novembre 2021 sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 15 juin 2022, reçu le 24 juin 2022, M. B… a demandé à l’AEFE de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du détournement de procédure commis par l’AEFE dans la conclusion de son contrat, de la circonstance qu’il n’a pas enseigné l’ensemble des heures d’enseignement de l’option cinéma-audiovisuel auxquelles il pouvait prétendre, de l’absence d’information de ses collègues sur le motif de son recrutement, des faits de harcèlement moral commis par une collègue à son égard, de l’absence de protection de l’administration et de la rupture anticipée de son contrat avec l’AEFE. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la directrice générale de l’AEFE a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’AEFE à réparer les préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de son affectation au lycée français Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
M. B… demande notamment l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’attribution d’une classe de troisième pour l’année scolaire 2021/2022 en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés. Or, la demande indemnitaire préalable adressée par le requérant le 15 juin 2022 à l’AEFE ne sollicite pas l’indemnisation des préjudices qui résulteraient de cette faute. Ainsi, la décision implicite née du silence gardé par l’AEFE sur cette demande n’a pas lié le contentieux s’agissant de ce fait générateur. Dans ces conditions, dès lors que M. B…, à qui le tribunal a adressé, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 18 septembre 2025, une demande de régularisation, en réponse à laquelle il s’est borné à faire référence à sa demande préalable du 15 juin 2022, n’a pas produit de décision de l’AEFE refusant l’indemnisation des préjudices nés de la méconnaissance de l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l’AEFE à lui verser une indemnité en réparation des préjudices nés de ce fait générateur sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, l’AEFE a été mise en demeure, le 12 novembre 2024, de présenter ses observations dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, et le mémoire produit par l’AEFE le 1er octobre 2025 ne portant pas sur le champ de la réouverture partielle de l’instruction sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative induite par la communication de la lettre du 19 septembre 2025 du requérant, l’AEFE doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardée comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans la requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur la responsabilité :
S’agissant du recrutement de M. B… en tant que personnel résident :
Aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : 1°) Établissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’office universitaire et culturel français pour l’Algérie ; 2°) Établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ; 3°) Établissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l’objet d’un traité ou accord international. La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget. Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger. ». Aux termes de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. / Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. / Les personnels résidents après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence quand elle existe sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. / Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d’exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire. ».
Engagent la responsabilité de l’AEFE les décisions, illégales car entachées de détournement de procédure, par lesquelles elle procède au recrutement d’un fonctionnaire, résidant initialement en France, par le biais d’un contrat de travail d’une durée de trois mois régi par le droit du pays d’accueil (« contrat de droit local »), puis, dans un deuxième temps, au recrutement de ce même agent sur la base du statut dit de « personnel résident » défini par l’article D. 911-43 du code de l’éducation, ces deux décisions ayant pour seul objet de priver délibérément l’intéressé du bénéfice du statut de « personnel expatrié ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par l’AEFE en tant que professeur au lycée français Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main à compter du 1er septembre 2018, au titre d’un contrat de travail régi par le droit du pays d’accueil d’une durée d’un an conclu le 3 septembre 2018. Néanmoins, M. B… a exercé ses fonctions au sein du lycée Victor Hugo à compter du 1er décembre 2018, soit trois mois après que l’intéressé s’est établi en Allemagne, au titre d’un contrat conclu dès le 25 mai 2018 sur la base du statut dit de « personnel résident ». Dans ces conditions, alors qu’il est constant que M. B… résidait précédemment sur le territoire français, les décisions de l’AEFE par lesquelles elle a successivement recruté M. B… au titre d’un contrat de droit local et d’un contrat de personnel résident sont entachées d’un détournement de procédure ayant pour seul objet de priver délibérément l’intéressé du bénéfice du statut de « personnel expatrié » et, par suite, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’AEFE en raison de l’illégalité qui les affecte.
S’agissant de l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 422-7 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; (…) ». Aux termes de l’article D. 422-1 du même code : « Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s’appliquent aux établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat et dont la liste est fixée par l’article D. 211-12. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-12 de ce code : « En application de l’article L. 211-4, la liste des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat est fixée ainsi qu’il suit : / (…) / 2° Pour les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale : / (…) / g) Lycée d’Etat Jean Zay internat d’excellence ; / (…) / j) Lycée-collège et lycée professionnel Emile Letournel à Saint-Pierre-et-Miquelon ; / k) Lycée-collège d’Etat de Sourdun ; / l) Internat d’excellence de Montpellier ; / m) Collèges implantés dans les îles Wallis et Futuna et lycée polyvalent et professionnel de Mata-Utu ; / n) Collèges et lycées implantés dans le Département de Mayotte. »
Si le requérant soutient que le nombre d’heures d’enseignement de l’option cinéma-audiovisuel qui lui a été confié a été fixé en méconnaissance de l’article D. 422-7 du code de l’éducation, il résulte des dispositions citées au point précédent que cet article n’est pas applicable au lycée français Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main. Dès lors, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir que l’AEFE aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, aux termes de l’article D. 333-3 du code de l’éducation : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie pédagogique des lycées. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article D. 333-3 du code de l’éducation, les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs dispensés à tous les élèves et des enseignements optionnels qui leur sont proposés. / La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans le tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté. ». L’annexe 1 de cet arrêté, intitulée « classe de seconde générale et technologique – liste et volumes horaires des enseignements », indique que s’agissant de l’enseignement optionnel « Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre », le volume horaire hebdomadaire est de « 3 heures ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a enseigné l’option cinéma-audiovisuel, faisant partie de l’enseignement optionnel « arts », à une classe de seconde durant les années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 au sein du lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main. Or, M. B… fait valoir que cet enseignement optionnel ne représentait qu’un volume de deux heures hebdomadaires sur l’ensemble de ces années scolaires pour le niveau seconde. Dans ces conditions, alors que les dispositions citées au point précédent disposent que l’option cinéma-audiovisuel représente un volume de trois heures par semaine en classe de seconde, la décision de l’AEFE de n’enseigner cette option que pour un volume hebdomadaire de deux heures au lycée Victor Hugo pour les années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 est entachée d’une erreur de droit et, par suite, d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’AEFE.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 avril 2010 fixant le programme de l’enseignement facultatif d’arts en classe de seconde générale et technologique : « Le programme de l’enseignement facultatif d’arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre) en classe de seconde générale et technologique est fixé conformément à l’annexe du présent arrêté. ». L’annexe de cet arrêté dispose que l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel « est conduit par une équipe pédagogique ayant reçu une formation en cinéma et audiovisuel (si possible validée par une certification complémentaire). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2010 fixant le programme d’enseignement obligatoire au choix d’arts en classe de première littéraire, d’enseignement de spécialité au choix d’arts en classe terminale littéraire et d’enseignement facultatif d’arts au cycle terminal des séries générales et technologiques : « Le programme d’enseignement obligatoire au choix d’arts en classe de première littéraire, d’enseignement de spécialité au choix d’arts en classe terminale littéraire et d’enseignement facultatif d’arts au cycle terminal des séries générales et technologiques est fixé conformément à l’annexe du présent arrêté. ». L’annexe de cet arrêté dispose que l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel « est assuré par une équipe pédagogique associant des enseignants de plusieurs disciplines ayant reçu une formation en cinéma et audiovisuel. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme d’enseignement optionnel d’arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique : « Le programme d’enseignement optionnel d’arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique est fixé conformément aux annexes du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. ». L’annexe 1 de cet arrêté, intitulée « Programme d’enseignement optionnel d’arts de seconde générale et technologique », dispose que : « Au sein d’un établissement, [l’enseignement cinéma-audiovisuel] est assuré par une équipe pédagogique composée de professeurs titulaires d’une certification complémentaire de cinéma-audiovisuel. ». L’annexe 2 de cet arrêté, intitulée « Programme d’enseignement optionnel d’arts de première et terminale générales et technologiques », dispose que : « Au sein d’un établissement, [l’enseignement cinéma-audiovisuel en classe de première] est assuré par une équipe pédagogique composée de professeurs titulaires d’une certification complémentaire de cinéma-audiovisuel. (…) Au sein d’un établissement, [l’enseignement cinéma-audiovisuel en classe terminale] est assuré par une équipe pédagogique composée de professeurs titulaires d’une certification complémentaire de cinéma-audiovisuel. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a enseigné l’option cinéma-audiovisuel en classe de seconde qu’à partir de l’année scolaire 2019/2020 alors qu’il a rejoint le lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main dès l’année 2018/2019, un autre professeur ayant la charge de cet enseignement pour le niveau seconde pour l’année 2018/2019 et pour les niveaux première et terminale des années 2018/2019 à 2021/2022. Or, le requérant affirme que ce professeur n’était pas titulaire de la certification complémentaire de cinéma-audiovisuel. Ainsi, s’il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un professeur n’étant pas titulaire de la certification complémentaire de cinéma-audiovisuel pouvait faire partie de l’équipe pédagogique responsable de l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel jusqu’à la rentrée 2019, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’un professeur n’étant pas titulaire de cette certification complémentaire puisse enseigner cette même option à compter de la rentrée 2019. Dans ces conditions, la décision de l’AEFE de maintenir un professeur non titulaire de la certification complémentaire de cinéma-audiovisuel dans l’équipe pédagogique chargée de l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel entre les années scolaires 2019/2020 et 2021/2022 est entachée d’une erreur de droit, et, par suite, d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’AEFE.
S’agissant de l’absence d’information des professeurs du lycée Victor Hugo sur le motif de recrutement de M. B… :
Si le requérant soutient qu’il a été recruté par l’AEFE en raison de la certification complémentaire de cinéma-audiovisuel dont il est titulaire dans l’objectif de remplacer le professeur qui assurait l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel et qui n’était pas titulaire de la même certification, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle intention, qui ne revêt pas le caractère d’un fait au sens des dispositions citées au point 4 relatives à l’acquiescement aux faits. En outre, si le requérant soutient que le chef d’établissement n’a pas informé les professeurs du lycée Victor Hugo, et notamment le professeur qui était jusqu’ici en charge de l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel, du motif de recrutement de M. B… et que cette carence constitue une faute, il se borne à soutenir que ce défaut d’information a entrainé pour lui des difficultés d’intégration dès son arrivée au sein du lycée, sans mentionner aucune obligation qui incomberait à l’administration et qui aurait été méconnue par ce défaut d’information. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le défaut d’information des professeurs de son établissement d’affectation sur les motifs de son recrutement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AEFE.
S’agissant du harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’en mai 2021, une professeure, coordinatrice de l’équipe de lettres de l’établissement, a modifié, sans concerter les professeurs concernés, la répartition des classes fixée collégialement lors d’un conseil d’enseignement, et qu’elle se serait ainsi attribué l’enseignement de l’option lettres-humanités-philosophie en classe de terminale pour l’année 2021/2022 alors qu’il avait été convenu que c’est M. B… qui assurerait cet enseignement. Cette professeure a ensuite, lors d’un second conseil d’enseignement, refusé de reconnaître de tels agissements, attribué des propos à M. B… qu’il n’avait pas tenus et déformé des faits. Néanmoins, le requérant ne produit aucun élément permettant de connaître précisément la nature des propos tenus par la coordinatrice de l’équipe de lettres à cette occasion.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il a fait l’objet de faits répétés pouvant être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral de la part de la coordinatrice de l’équipe de lettres de l’établissement l’année de son arrivée au lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main, il ne mentionne aucunement la teneur de ces faits dans ses écritures. En outre, bien que le requérant produise à l’appui de sa requête un courrier du 31 octobre 2021 qu’il indique avoir adressé au chef d’établissement du lycée Victor Hugo, mentionnant certains comportements de la coordinatrice de l’équipe de lettres à son égard entre 2018 et 2021, ces faits, dont l’exactitude matérielle ne peut être regardée comme admise par l’AEFE en application des dispositions citées au point 4 dès lors qu’ils n’ont pas été explicitement repris par le requérant dans ses écritures, ne sont appuyés par aucun élément permettant d’en établir la matérialité. Au demeurant, plusieurs de ces faits ne relèvent que de désaccords sur des pratiques professionnelles.
Dans ces conditions, la situation mentionnée au point 19, certes préjudiciable pour le requérant, ne permet pas, en l’absence d’autres faits matériellement établis, et à défaut de tout élément, notamment médical, de nature à attester que les agissements allégués ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. B…, de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral de nature engager la responsabilité de l’AEFE.
S’agissant de l’absence de protection de M. B… de la part de l’administration :
Si le requérant soutient que, malgré les alertes qu’il a adressées au chef d’établissement sur le comportement de la coordinatrice de l’équipe de lettres à son égard, celui-ci n’est pas intervenu pour le protéger, il résulte de l’instruction que le chef d’établissement ou son adjoint sont intervenus durant l’année 2018/2019 afin d’apaiser les tensions entre M. B… et la professeure-coordinatrice. Par ailleurs, bien qu’il résulte de l’instruction que le chef d’établissement a eu connaissance des agissements de la coordinatrice tenant à la modification de la répartition des classes pour l’année 2021/2022 sans consultation des professeurs concernés et qu’il a maintenu cette nouvelle répartition, cette circonstance n’est pas de nature à établir, en l’absence de tout élément produit par le requérant en ce sens, la volonté de soutien de la part de l’administration à l’égard de la coordinatrice de l’équipe de lettres, qui ne constitue pas un élément de fait au sens des dispositions citées au point 4 relatives à l’acquiescement aux faits. Enfin, comme il a été dit aux points 19 à 21, les faits allégués par M. B… ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Ainsi, M. B… ne peut utilement soutenir que l’administration a commis une faute en laissant se perpétrer des agissements relevant d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant ne fait valoir la violation d’aucune obligation qui incomberait à l’administration en la matière et qui n’a pas sollicité la protection fonctionnelle, n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne l’aurait pas suffisamment protégé face aux agissements de la coordinatrice de l’équipe de lettres et que, par suite, elle aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’AEFE.
S’agissant de la rupture anticipée du contrat entre M. B… et l’AEFE :
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, le 18 novembre 2021, sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2022, qu’il a ainsi quitté le lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main le 31 août 2022 et que le contrat de travail qui le liait avec l’AEFE, tacitement reconduit jusqu’au 31 août 2024, a été rompu de manière anticipée à cette même date. Si le requérant fait valoir qu’il a demandé sa réintégration en raison des difficultés rencontrées au lycée Victor Hugo mentionnées aux points 6 à 22, il ne résulte pas de l’instruction que ces agissements, pour la plupart ne revêtant pas le caractère d’une faute de l’administration, auraient eu pour objet de le contraindre à quitter l’établissement. Dans ces conditions, dès lors que la réintégration de M. B… dans son corps d’origine relève d’une volonté personnelle de celui-ci, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la rupture anticipée du contrat qui le liait à l’AEFE est constitutive d’une faute de cette dernière de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce tout qui précède que M. B… est seulement fondé, compte tenu des fautes retenues à l’encontre de l’AEFE évoquées aux points 6 à 8 et 11 à 15, à demander la condamnation de cet établissement à raison des décisions illégales en cause, et à obtenir réparation des préjudices en découlant directement.
Sur les préjudices :
En premier lieu, d’une part, M. B… a subi un préjudice de rémunération dès lors que, comme il a été rappelé aux points 6 à 8, il n’a pas été recruté dans le cadre d’un contrat en qualité de personnel expatrié lui donnant droit aux avantages prévus en faveur des agents recrutés directement en France pour exercer leurs fonctions à l’étranger. Cependant, les pièces du dossier ne permettent pas de procéder à l’évaluation exacte du montant de l’indemnité qui doit être versée à M. B… en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive commise par l’AEFE. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le requérant devant l’AEFE afin que celle-ci procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, tout d’abord, à un nouvel examen de la situation de M. B… après prise en compte du droit au bénéfice du statut de « personnel expatrié » qui lui est reconnu par le présent jugement au titre de la période courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 inclus, au cours de laquelle il a été affecté au lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main, puis au paiement de l’indemnité due au requérant correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a effectivement perçue au titre de cette période et la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en qualité de « personnel expatrié » au cours de cette même période.
D’autre part, dès lors que, comme il a été dit au point 23, la rupture anticipée du contrat entre M. B… et l’AEFE ne constitue pas une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité et alors qu’il est constant que M. B… a été réintégré dans son corps d’origine et qu’il n’a, par conséquent, pas été privé de sa rémunération, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… pour la période courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 et de lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait perçue au titre de son contrat de résident durant cette période si ce contrat n’avait pas été rompu de manière anticipée et la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre en qualité de « personnel expatrié » au cours de cette même période si le contrat n’avait pas été rompu.
En deuxième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue que les fautes de l’AEFE mentionnées aux points 11 à 15, qui n’ont pas réduit son temps de travail et qui ne l’ont ainsi privé d’aucun revenu, lui ont causé directement un préjudice financier. Dans ces conditions, dès lors que la rupture anticipée de son contrat avec l’AEFE ne constitue pas une faute de l’administration, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice financier correspondant à la privation de la majoration familiale et de l’indemnité de vie locale dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat de personnel résident sur la période courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2024.
En troisième et dernier lieu, d’une part, si le requérant soutient que les décisions illégales de l’AEFE mentionnées aux points 11 à 15 lui ont causé un préjudice moral, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice, dès lors que cette répartition n’a pas eu pour effet de réduire son temps de travail mais seulement de le conduire à assurer d’autres enseignements, et alors que, bien que le requérant n’a pas assuré les trois heures hebdomadaires pour l’enseignement optionnel cinéma-audiovisuel en classe de seconde, il est constant qu’il a assuré cet enseignement pendant deux heures chaque semaine, et que, bien qu’il soit le seul titulaire de la certification complémentaire de cinéma-audiovisuel, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été désigné de manière certaine pour assurer l’ensemble de l’enseignement cinéma-audiovisuel si l’enseignement de cette option aux classes de première et de terminale avait été retiré au professeur qui n’était pas titulaire de la certification complémentaire cinéma-audiovisuel.
D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… en lien direct avec la faute commise par l’AEFE tenant au détournement de procédure dans le recours à un contrat de droit local puis à un contrat au titre du statut de personnel résident, en lui allouant une somme globale de 500 euros à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal :
L’indemnité versée par l’AEFE en application du point 25 du présent jugement et l’indemnité de 500 euros mise à la charge de l’AEFE en application du point 29 du présent jugement porteront intérêts à compter du 24 juin 2022.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 octobre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B… à compter du 24 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est condamnée à verser à M. B… la somme de 500 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 24 juin 2022, ces intérêts étant capitalisés à compter du 24 juin 2023 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour qu’il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation et au paiement d’une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée au cours de son affectation au lycée Victor Hugo à Francfort-sur-le-Main sur la période courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 inclus et la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, au titre de cette même affectation et durant la même période, en qualité de « personnel expatrié » au sens de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige. L’indemnité ainsi liquidée portera intérêts à compter du 24 juin 2022, ces intérêts étant capitalisés à compter du 24 juin 2023 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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