Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.
Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.
Cet article présente le cadre légal applicable, les procédures règlementaires et les voies de recours ouvertes aux parties prenantes. […] La répartition des compétences : état et collectivités territoriales Le droit de l'éducation repose, en France, sur une architecture duale fondée sur les articles L. 211-1 et suivants du Code de l'éducation. L'État détient la compétence exclusive sur les questions pédagogiques, les programmes et les personnels enseignants. […] L. 212-4 Code de l'éducation) ; Les départements ont la charge des collèges (art. L. 213-2) ; […] II. […] L'article D. 212-10 du Code de l'éducation impose la consultation du CDEN préalablement à toute décision de carte scolaire. […]
Lire la suite…L'article 1er de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu modifier l'article L. 131-1 du code de l'éducation, en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire pour chaque enfant à trois ans. Conformément à l'article L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation, les communes ont la charge des écoles publiques, et sont soumises à certaines dépenses obligatoires (la construction, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code « La commune a la charge des écoles publiques. […]
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code « La commune a la charge des écoles publiques. […]
[…] enregistrée le 4 juillet 2014, […] statuant en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de maintenir à l'identique les horaires des écoles maternelles et élémentaires pour la rentrée 2014 ; […] dès lors qu'il est soutenu à tort qu'elle aurait clairement manifesté sa volonté de ne pas mettre en œuvre les compétences pourtant obligatoires qui lui incombent au regard de l'article L. 212-4 du code de l'éducation au seul motif qu'elle aurait entendu déroger à l'article D. 521-10 de ce code prévoyant neuf demi-journées d'enseignement alors que le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 a expressément autorisé, […]
S'agissant de la suppression d'une école, l'article L. 2121-30 du CGCT attribue au conseil municipal une compétence décisionnelle. […] De même, l'article L. 212-1 du code de l'éducation dispose que « toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique », sauf autorisation de regroupement. […] Le dispositif : un droit de veto communal à portée territoriale circonscrite La proposition de loi comporte deux articles miroirs. L'article 1ª complète l'article L. 2121-30 du CGCT en y insérant deux alinéas nouveaux, tandis que l'article 2 répercute ces dispositions au sein de l'article L. 212-1 du code de l'éducation, […]
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