Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2411341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme F… D… et M. G… H…, représentés par Me Tupigny, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2024 par laquelle le maire de Rueil-Malmaison a refusé d’inscrire leur fille C… à l’école maternelle Jean Moulin de Rueil-Malmaison, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Rueil-Malmaison d’inscrire leur fille à l’école maternelle Jean Moulin de Rueil-Malmaison ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 212-7 du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité des usagers devant le service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, représentant la commune de Rueil-Malmaison.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. H… ont sollicité une dérogation en vue d’inscrire leur fille C… à l’école maternelle Jean Moulin de Rueil-Malmaison. Par deux décisions des 17 mai et 13 juin 2024, le maire de Rueil-Malmaison a refusé de faire droit à leur demande. Mme D… et M. H… demandent au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 septembre 2021, le maire de Rueil-Malmaison a donné délégation à Mme E… B…, adjointe au maire déléguée, à l’effet de signer des actes administratifs et représenter le maire dans plusieurs domaines au nombre desquels ne figure pas les décisions de refus ou d’octroi de dérogation à la carte scolaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. La décision du 17 mai 2024, qui se borne à indiquer que la demande de dérogation a recueilli un avis défavorable, ne comporte pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Rueil-Malmaison de réexaminer la demande des requérants, dans un délai d’un mois. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Rueil-Malmaison sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rueil-Malmaison de réexaminer la demande de Mme D… et M. H… dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à M. G… H… et à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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