Rejet 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 sept. 2022, n° 2204501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme F E et M. G A demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes portant refus opposé à leur demande de dérogation présentée le 7 août 2022, pour une inscription de leurs enfants au sein du groupe scolaire Pablo Picasso ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à la commune de Rennes de faire droit à leur demande de dérogation et de changement d’école au profit de leurs deux enfants, pour l’année 2022/2023.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la rentrée scolaire a eu lieu et que leur fils n’est plus scolarisé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* leur fils était inscrit sur la liste de l’établissement Pablo Picasso et ne l’était pas sur celle de l’école Pasteur ; il a fait sa rentrée scolaire au sein de l’école Pablo Picasso, ce qui confirme qu’il n’existe pas de sureffectif dans cette école ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de leurs deux enfants, privés du droit d’être scolarisés dans une même école ;
* leur fils n’a pas pu être accueilli le 2 septembre dans l’école Pablo Picasso, sur intervention du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes, alors qu’il était inscrit sur la liste de la classe de grande section ; il est donc privé de son droit à l’éducation et à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : les deux enfants de la fratrie sont scolarisés dans le même groupe scolaire Pasteur-Liberté, et le fils des requérants n’est pas descolarisé, dès lors qu’il est régulièrement inscrit dans l’école maternelle de secteur, au sein de laquelle il effectue sa scolarité depuis la petite section de maternelle ; les requérants ont été informés dès le 30 août 2022 du refus de dérogation qui leur était opposé, soit dans le délai le plus bref possible compte tenu de la date à laquelle ils ont eux-mêmes déposé leur demande de dérogation, le 7 août 2022 ; à cet égard, les requérants ne justifient d’aucun changement de situation pouvant expliquer cette demande tardive, qu’ils auraient pu formaliser dès mai 2022 ;
les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* la décision est motivée en fait et en droit ; la demande de dérogation est fondée sur des allégations de comportements déplacés et discriminants de la part de l’équipe éducative, sur lesquelles il convenait de recueillir l’avis de la direction de l’école maternelle Pasteur ; les requérants ont été informés dès que possible par téléphone et courriel, compte tenu du circuit de validation des décisions écrites, notamment défavorables ; le refus de dérogation a été formalisé par décision du 6 septembre 2022 ;
* les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation obligent les familles à se conformer à la carte scolaire déterminée par le conseil municipal ;
* le fils des requérants est scolarisé dans l’école de son secteur et dans le même groupe scolaire que sa sœur, de sorte que ni son intérêt supérieur ni son droit à l’éducation ne sont méconnus ; la dégradation des relations avec l’équipe éducative de l’école Pasteur ne sont absolument pas démontrées.
Vu :
— la requête au fond n° 2204500, enregistrée le 6 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2022 :
le rapport de Mme D ;
les observations de Mme B, du service juridique mutualisé pour Rennes Métropole et la ville de Rennes et de Mme C, de la direction éducation enfance de la ville de Rennes, représentant la commune de Rennes, qui persistent dans les conclusions écrites, par les mêmes arguments, qu’elles développent.
M. A et Mme E et le recteur de l’académie de Rennes n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. A ont demandé, par courrier du 7 août 2022 reçu le 17 courant, à ce que leurs deux enfants, entrant respectivement en grande section de maternelle et en cours préparatoire, soient scolarisés, à titre dérogatoire, au sein du groupe scolaire public Pablo Picasso, situé à Rennes. Ils ont été informés, par courriel et appel téléphonique du 30 août 2022, du refus opposé à leur demande. Mme E et M. A ont saisi le tribunal d’une requête en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision écrite de refus de dérogation a été formalisée le 6 septembre 2022, qui a été portée à la connaissance de Mme E et M. A au plus tard dans le cadre de la transmission du mémoire en défense de la commune de Rennes, de sorte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la suspension de l’exécution de cette décision expresse de refus de dérogation.
4. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () ». Aux termes de son article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / () ». Aux termes de son article L. 212-7 : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d’âge scolaire le droit de choisir librement l’établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions précitées du code de l’éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, c’est toutefois à la condition que les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement n’aient pas conduit la commune, en application de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs.
6. L’inscription des élèves dans les écoles primaires publiques implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d’accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit pas être entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Par une délibération en date du 4 avril 2011, la commune de Rennes a défini les ressorts respectifs du groupe scolaire Pasteur-Liberté et du groupe scolaire Pablo Picasso. Pour refuser d’accorder la dérogation demandée par Mme E et M. A, la maire de la commune de Rennes s’est fondée, après avis de la commission des dérogations scolaires, sur la circonstance que les motivations avancées au soutien de la demande n’étaient pas suffisantes et qu’un changement d’école n’apparaissait pas propice.
8. Au soutien de leur demande de dérogation, Mme E et M. A ont fait valoir les difficultés rencontrées avec l’équipe pédagogique de la classe de moyenne section, de leur fils, ainsi que les préjugés et propos discriminants dont ils auraient été victimes durant l’année.
9. Les requérants n’apportent toutefois aucun élément ni détail de nature à étayer leurs allégations, que les services de la commune de Rennes n’ont pas considérés comme établis et que les intéressés n’ont au demeurant jamais signalés aux services compétents, de l’éducation nationale ou de la commune. Il résulte par ailleurs de l’instruction que contrairement à ce que font valoir les intéressés, leurs deux enfants sont chacun inscrits au sein d’un établissement scolaire, relevant du même groupe scolaire, leur fils étant inscrit en grande section au sein de l’école maternelle Pasteur, et leur fille étant inscrite en cours préparatoire au sein de l’école élémentaire Liberté. Dans ces circonstances, et nonobstant la décision qui a pu être prise le 1er septembre 2022 par la directrice de l’école Pablo Picasso d’accueillir leur fils, le jour de la rentrée, c’est sans méconnaître le droit de leur enfant à l’éducation que cette même directrice a pu refuser de l’accueillir, le 2 septembre 2022, les requérants n’établissant au demeurant pas, ni même n’alléguant, avoir été effectivement autorisés à inscrire leur fils dans cet établissement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants, notamment de leur fils, et de la violation de son droit à la scolarisation et à l’éducation n’apparaissent pas propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Aucun des autres moyens de la requête n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme E et M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision de l’adjointe, déléguée à l’éducation, de la maire de la commune de Rennes du 6 septembre 2022, portant refus opposé à leur demande de dérogation présentée le 7 août 2022, pour une inscription de leurs enfants au sein du groupe scolaire Pablo Picasso, ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme E et M. A ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. G A, à la commune de Rennes et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. D
La greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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