Article L263-1 du Code de l'éducation
Article L262-5Article L263-2
Entrée en vigueur le 2 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Outre-Mer - Enseignements Artistiques - Établissements. Diplômes. Délivrance. Réglementation
M. Letchimy Serge · Questions parlementaires · 11 janvier 2011

Alors que l'article L. 263-1 du code de l'éduction confère expressément aux collectivités territoriales la compétence en matière d'enseignement supérieur d'arts plastiques, que l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation autorise expressément ces écoles à délivrer des diplômes nationaux et que l'article L. 1111-5 du CGCT interdit à l'État d'imposer aux régions des procédures non prévues par un texte de nature législative ou réglementaire pris en application d'une loi, il s'interroge sur la politique de l'État en la matière, particulièrement dans le cadre qui est celui de l'année de l'outre-mer, […] Ce dispositif repose, […]

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Sur l'article 47, renuméroté article 50, modifie l'article L263-1 Code de l'éducation
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…

Sur l'article 47, renuméroté article 50, modifie l'article L263-1 Code de l'éducation
Cet amendement vise à prévoir des suppléants aux parlementaires qui siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il effectue également une coordination. Lire la suite…

Sur l'article 47, renuméroté article 50, modifie l'article L263-1 Code de l'éducation
L'article 47 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Votre commission, sur proposition de son rapporteur (amendement COM-48 rect.), a prévu la présence de suppléants pour les parlementaires. Lire la suite…
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