Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 37
Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.
Au titre des articles L. 311-7 et D. 311-13 du code de l'éducation nationale, les élèves atteints d'un trouble du neuro-développement (TND) peuvent bénéficier d'un PAP après avis du médecin de l'éducation nationale. Celui-ci permet aux élèves concernés de bénéficier automatiquement d'aménagements et d'adaptations des épreuves des examens et concours scolaires, comme le prévoit l'article D. 351-28-1 du même code.
Lire la suite…Il convient de rappeler que dans l'enseignement du premier degré, le redoublement ne peut qu'être exceptionnelle (article L.311-7 code de l'éducation). En effet, à la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions de poursuites de scolarité de l'élève. Lorsque l'élève témoigne de difficultés particulières un accompagnement pédagogique peut être mis en place (D.321-6 code de l'éducation). Ce n'est que lorsque cet accompagnement n'a pas permis de pallier les difficultés de l'enfant qu'un redoublement est proposé par le conseil des maîtres.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. […] J.-L. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, […] L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, […]
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. […] J.-L. […]
Il convient de rappeler que dans l'enseignement du premier degré, le redoublement ne peut qu'être exceptionnelle (article L.311-7 code de l'éducation). En effet, à la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions de poursuites de scolarité de l'élève. Lorsque l'élève témoigne de difficultés particulières un accompagnement pédagogique peut être mis en place (D.321-6 code de l'éducation). Ce n'est que lorsque cet accompagnement n'a pas permis de pallier les difficultés de l'enfant qu'un redoublement est proposé par le conseil des maîtres.
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