Article L311-7 du Code de l'éducation
Article L311-4
Article L312-1
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Commentaires31

1Obtention en justice d’une autorisation de redoublement dans le primaire
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Il convient de rappeler que dans l'enseignement du premier degré, le redoublement ne peut qu'être exceptionnelle (article L.311-7 code de l'éducation). En effet, à la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions de poursuites de scolarité de l'élève. Lorsque l'élève témoigne de difficultés particulières un accompagnement pédagogique peut être mis en place (D.321-6 code de l'éducation). Ce n'est que lorsque cet accompagnement n'a pas permis de pallier les difficultés de l'enfant qu'un redoublement est proposé par le conseil des maîtres.

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2Absence de désignation d'un médecin scolaire chargé de valider le plan d'accompagnement personnalisé des élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement…
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 8 mai 2025

Au titre des articles L. 311-7 et D. 311-13 du code de l'éducation nationale, les élèves atteints d'un trouble du neuro-développement (TND) peuvent bénéficier d'un PAP après avis du médecin de l'éducation nationale. Celui-ci permet aux élèves concernés de bénéficier automatiquement d'aménagements et d'adaptations des épreuves des examens et concours scolaires, comme le prévoit l'article D. 351-28-1 du même code.

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3Obtention en justice d’une autorisation de redoublement dans le primaire
nausica-avocats.fr · 11 février 2025

Il convient de rappeler que dans l'enseignement du premier degré, le redoublement ne peut qu'être exceptionnelle (article L.311-7 code de l'éducation). En effet, à la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions de poursuites de scolarité de l'élève. Lorsque l'élève témoigne de difficultés particulières un accompagnement pédagogique peut être mis en place (D.321-6 code de l'éducation). Ce n'est que lorsque cet accompagnement n'a pas permis de pallier les difficultés de l'enfant qu'un redoublement est proposé par le conseil des maîtres.

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Décisions65

1Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2024, n° 2406930Rejet

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. […] J.-L. […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 15PA03900, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, […] L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2024, n° 2406932Rejet

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. […] J.-L. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).