Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 déc. 2021, n° 20/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00421 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, 6 décembre 2019, N° 11-19-258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Décembre 2021
N° RG 20/00421 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GN3T
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de thonon les bains en date du 06 Décembre 2019, RG 11-19-258
Appelant
POLE EMPLOI, dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme Y X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001208 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2021 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a été prise en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi sur une période comprise entre le 19 juillet 2015 et le 31 mai 2016 après avoir exercé la fonction d’adjoint technique contractuel pour la commune de Thonon-les-Bains.
Considérant toutefois qu’elle ne pouvait bénéficier d’une telle prise en charge compte tenu du fait qu’elle avait démissionné de son poste, Pôle emploi l’a mise en demeure de rembourser le trop perçu puis, faute de remboursement volontaire, a émis une contrainte à son encontre le 2 janvier 2019 pour un montant de 9 034,20 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Madame X le 28 mars 2019 laquelle a saisi le tribunal d’instance en vue de contester ladite mesure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevable l’action en répétition de l’indu de Pôle emploi,
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Madame X,
— condamné Madame X à payer la somme de 9 221,75 à Pôle emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018 concernant la somme de 9 034,20 euros et à compter du 28 mars 2019 pour le surplus,
— condamné Pôle emploi à payer à Madame X la somme de 9 034,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame X,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Pôle emploi au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 16 mars 2020, Pôle emploi a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Pôle emploi demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable l’opposition formée par Madame X,
— dire et juger que la contrainte doit produire ses pleins effets,
— condamner Madame X à lui payer la somme totale de 9 221,75 euros outre intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame X 9 034,20 euros de dommages et intérêts,
— débouter Madame X de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner Madame X à lui restituer la somme totale de 9 221,75 euros outre intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que le délai de paiement accordé à Madame X prendra la forme d’un échelonnement de paiement et que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate et totale de la somme restante due au titre de sa créance,
En tout état de cause,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens dont distraction au profit de Maître Gaudin.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens Madame X demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Pôle emploi,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• déclaré recevable son opposition à contrainte,
• condamné Pôle emploi à lui payer la somme de 9 034,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
• condamné Pôle emploi au paiement des dépens,
— infirmer et réformer ledit jugement en ce qu’il a :
• déclaré recevable l’action en répétition de l’indu de Pôle emploi,
• condamné Madame X à payer la somme de 9 221,75 à Pôle emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018 concernant la somme de 9 034,20 euros et à compter du 28 mars 2019 pour le surplus,
• rejeté sa demande de délais de paiement,
— dire et juger l’action en remboursement mise en 'uvre par Pôle emploi prescrite au titre des allocations d’assurance chômage versées antérieurement au 29 mars 2016, soit plus de trois ans avant la signification de la contrainte dont opposition,
— dire et juger que Pôle emploi ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une quelconque interruption de la prescription,
— déclarer en conséquence irrecevable car prescrite l’action en remboursement de l’indu de Pôle emploi au titre des sommes versées antérieurement au 29 mars 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer le bénéfice des plus larges délais de grâce pour lui permettre de s’acquitter de sa dette,
En toute hypothèse,
— condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition en l’absence de recours gracieux préalable après la notification d’un trop-perçu
Pour contester la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame X, Pôle emploi met en exergue les dispositions de l’article R.5426-19 du code du travail qui prévoit que le débiteur, qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées, forme préalablement un recours gracieux devant le directeur général.
Pour autant, il doit être observé que les prescriptions sus-reproduites sont relatives à la procédure de contestation ouverte à l’initiative de l’allocataire lequel doit, avant de saisir la juridiction compétente, formaliser une demande amiable auprès du directeur de Pôle emploi.
Tel n’est pas le cas de la présente espèce en ce que Madame X conteste, au moyen de son opposition, la contrainte émise par Pôle emploi au titre d’un indu qu’il revendique.
En ce sens, la cour retient que la contrainte qui lui a été notifiée le 28 mars 2019 reproduit les articles L.5426-8-2, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail aux termes desquels il est porté à la connaissance de l’allocataire les modalités d’opposition ainsi que le délai de 15 jours qui lui est imparti pour ce faire, lesquelles ne peuvent être confondues avec celles relatives à la contestation d’un indu à l’initiative d’un allocataire avant émission d’un titre à son encontre.
Il en résulte que l’opposition de Madame X, formée dans les délais et selon les modalités fixées aux articles précités, s’avère parfaitement recevable.
Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu et la créance revendiquée par Pôle emploi
Conformément à l’article L.5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
La contrainte du 2 janvier 2019 émise à l’encontre de Madame X vise un indu de 9 034,20 euros correspondant à des prestations servies de façon échelonnées sur une période comprise entre le 19 juillet 2015 et le 31 mai 2016.
Antérieurement au 2 janvier 2019, Pôle emploi justifie de copies informatiques de courriers de 'notification de trop-perçu' en date du 20 décembre 2017 et de 'mise en demeure avant poursuite' en date du 4 avril 2018 dont les modalités d’expédition ne sont pas justifiées. En tout état de cause, et à supposer que la preuve d’un envoi recommandé soit rapportée, ces courriers sont insusceptibles de constituer des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil.
En outre, il importe de relever que Pôle emploi se prévaut, pour justifier de la recevabilité de sa demande, d’une reconnaissance de dette de la part de la débitrice qui aurait dès lors, à une date toutefois non-précisée, fait partir de nouveau le délai triennal.
Cependant, alors-même que Madame X conteste avoir reconnu une quelconque dette à son bénéfice, force est de constater que Pôle emploi ne verse aucun courrier ni aucun justificatif d’une quelconque demande en ce sens de la part de l’allocataire, la simple production du courrier précité du 4 avril 2018, dans les formes susmentionnées, ne pouvant servir de fondement à une interruption de prescription au motif qu’une mention de ce dernier fait référence au rejet d’une demande 'd’effacement de dette' qui aurait été prononcé par l’instance régionale paritaire à une date non-déterminée.
Dès lors, la demande en remboursement des indemnités perçues avant le 2 janvier 2016 s’avère irrecevable comme prescrite et seule la somme de 4 486,21 euros [(921,01 x 30/31)+ 861,59 + 921,01 + 891,30 + 921,01] peut être valablement sollicitée par Pôle emploi au titre des indemnités indûment servies entre le 2 janvier et le 31 mai 2016.
Compte tenu des prescriptions du règlement Unedic applicables au jour de sa demande, Madame X ne conteste pas, au fond, le caractère indu des sommes versées à son bénéfice. Cependant, faute de justifier de l’expédition de la mise en demeure du 4 avril 2018, la condamnation de Madame X à payer à Pôle emploi la somme de 4 486,21 euros ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du jour de signification de la contrainte.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Pôle emploi
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est justifié par la production de l’attestation Assedic rédigée et signée par l’employeur (commune de Thonon-les-Bains) en date du 23 juillet 2015 et destinée à Pôle emploi que le motif de rupture du contrat de travail est clairement apparent en paragraphe 6 : 'démission, [agent] non titulaire'.
En ce sens, il est incontestable qu’à la simple lecture du document précité, qui ne comportait que 8 paragraphes, l’agent de Pôle emploi ayant traité le dossier de Madame X ne pouvait ignorer le fait qu’elle se trouvait démissionnaire, ladite mention figurant au dossier de cette dernière depuis son ouverture.
Aussi donc, et alors-même qu’il n’est pas contesté que Madame X ait respecté ses obligations déclaratives, Pôle emploi a procédé au versement fautif d’indemnités de retour à l’emploi, pendant
plus de 10 mois, de sorte que l’allocataire a légitimement pu croire au caractère régulier des prestations qui lui étaient servies pour établir son budget mensuel et aiguiller ses recherches d’emploi sur la période d’ouverture de droits qui lui avait été notifiée.
Dès lors, la négligence fautive de Pôle emploi engage sa responsabilité et justifie l’octroi de dommages et intérêts, le préjudice de Madame X étant intégralement réparé par la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 4 486,21 euros.
Sur l’octroi de délais de grâce
Du fait des condamnations respectives de Pôle emploi et de Madame X, et au regard des dispositions fixées aux articles 1347 et suivants du code civil quant à la compensation de créance, la demande de délais de grâce s’avère sans objet réel.
Madame X est donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes annexes
Pôle emploi, qui succombe en principal, est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Madame X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame Y X,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en répétition de l’indu exercée par Pôle emploi pour la période du 19 juillet 2015 au 1er janvier 2016,
Condamne Madame Y X à payer à Pôle emploi la somme de 4 486,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, au titre des indemnités indûment perçues entre le 2 janvier et le 31 mai 2016,
Condamne Pôle emploi à payer à Madame Y X la somme de 4 486,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, à titre de dommages et intérêts,
Condamne Pôle emploi à payer à Madame Y X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Pôle emploi aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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